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Cette dernière disposition n'est pas à adopter ni à imiter. Cette partie de la réparation donnera lieu, c'est un fait depuis longtemps constaté par expérience, à des difficultés sans cesse renaissantes, provenant de ce que la victime et son entourage sont toujours mécontents des médicaments administrés. Leurs exigences sur ce point sont absolument irréfléchies et n'en sont que plus âpres. Jamais les remèdes ne sont ni assez abondants ni assez bons. Alors même que le patron est complètement étranger à leur distribution il n'en est pas moins pris à partie à leur sujet. Le médecin n'est non plus jamais celui qu'il faudrait. Bref, cette question des frais médicaux et pharmaceutiques est peut-être la plus grosse pomme de discorde qu'il soit possible de jeter entre salariants et salariés. — C'est avec beaucoup de raison que les auteurs du projet belge l'ont écartée.
La loi anglaise admet 25 frs. par semaine comme maximum de réparation, ce qui fait i3oo frs. par an, soit loo frs. de plus que le projet belge. Simple diflerence d'unités monétaires.
Le second tableau a trait aux accidents suivis de mort. Là les différences s'accentuent.
Pour la veuve la réparation est la même dans la loi française que dans le projet belge. — Pour les enfants, le tarif de cette loi paraît leur être plus favorable que dans le projet belge mais il n'y a là qu'une apparence et il n'en est ainsi que dans les familles exceptionnellement nombreuses, le calcul le démontre. — Pour les ascendants, la faveur à eux faite par la loi française est également plus apparente que réelle. La constitution en leur faveur d'une rente viagère suivant le mode prescrit par le projet belge leur sera très généralement plus favorable, le calcul le montre encore.
Une disposition très heureuse de cette loi est celle renseignée par notre tableau pour le cas de remariage du conjoint survivant. La loi belge devrait prévoir ce cas et y répondre par une prescription analogue.
Une remarque à faire c'est que tandis que la loi française désigne les époux par le terme de conjoints, le projet belge, en ne prévoyant de réparation que pour la veuve semble ne pas admettre de réparation en faveur du mari dont la femme aurait succombé dans un
accident du travail. Pour être rare le cas ne s'en présente pas moins; aussi faut-il supposer qu'il n'y a là qu'une erreur de rédaction de la part des auteurs du projet belge.
La loi anglaise est, elle, la simplicité même. On s'entend à l'amiable ou sinon un arbitrage intervient. Dans tous cas l'indemnité oscille entre un maximum de fr. 75oo et un minimum de fr. 375o une fois donnés. Aucune tarification, aucune complication.
Plus haut, à propos des garanties accordées aux victimes ou leurs ayants-cause, nous avons dit qu'il y avait à s'inspirer des lois française et anglaise.
En effet, cette dernière n'accorde d'autres garanties que celles énoncées sous les § 2" et 3° page 26. La créance du fait d'accident n'est pour elle qu'une créance privilégiée au même titre que l'était le salaire de la victime, voilà tout. Celle-ci suit donc les chances de l'entreprise au moment du payement de la réparation : si l'entreprise est à même de payer l'indemnité, qui est au maximum de fr. 7600, elle la paye, pour éviter une déclaration de faillite ; si elle n'est pas à même de la fournir, on poursuit et on a privilège sur les autres créanciers. — Pour les indemnités hebdomadaires qui réparent les différentes catégories d'incapacité la -même chose se passe : Tant que l'entreprise est à même de payer elle paye ; le jour où elle ne le fait plus la victime a une créance privilégiée au même titre que le salaire.
Telle est la règle appliquée par des législateurs virils qui estiment les droits du patron aussi respectables que ceux de l'ouvrier et qui refusent de s'abandonner à une sentimentalité impulsive.
En France on a été plus loin et on s'est avisé d'un moyen ingénieux.
Préoccupée de ne pas ruiner les industriels qui lui sont soumis, la loi française énonce, dans son article 28, que « le versement du » capital représentatif des pensions allouées en vertu de la présente loi )) ne peut être exigé des débiteurs ». Ce capital ne devient exigible que dans le cas de cessation d'industrie, volontairement ou par décès, de liquidation judiciaire ou de faillite et de cession d'établissement.
— Ce sont là des dispositions excellentes qui devraient être reprises telles quelles par la loi belge.
En même temps, dans le but de sauvegarder la victime ou ses ayants-droits contre les risques résultant de ces dernières éventualités la loi institue une caisse de garantie contre l'insolvabilité, caisse alimentée par Taddition, « au principal de la contribution des » patentes des industriels visés par la loi, de quatre centimes additionnels, » // est en outre perçu sur les mines une taxe de cinq centimes par » hectare concédé. Ces taxes pourront, suivant les besoins, être majorées » ou réduites par la loi de finances ».
On a ainsi un fonds de garantie fort ingénieusement constitué. De plus, chaque fois que le patron ou son assureur vient à stater ses paiements, la caisse de garantie règle sans délai Tayantdroit et poursuit immédiatement le remboursement auprès du débiteur.
Cette solution fort élégante a toutefois Tinconvénicnt, au point de vue des principes, d'être de pur socialisme, de pur collectivisme. C'est un défaut grave à nos yeux mais il nous paraît résulter, il nous paraît être la conséquence logique de la décision arbitraire qui place les victimes et leurs ayants-cause au dessus du droit commun en faisant d'eux une catégorie de privilégiés soustraits à tous les risques. Si donc cette décision arbitraire continue à prévaloir dans la loi belge nous estimons qu'on restera dans la logique en constituant une caisse semblable. Cette solution sera de tous points préférable à l'obligation simpliste et désastreuse de la capitalisation.
Il y a toutefois lieu d'examiner jusqu'à quel point il sera, non pas possible, mais facile de l'appliciucr dans les conditions posées par le projet de loi.
En France, la réparation des accidents ne s'applique que : « dans » l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entre- » prises de transports par terre et par eau, de chargement et de décharyy gement, les magasins publics, mines, minières, carrières, et, en outre, » dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont yy fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle yy il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de » rhommc ou des animaux »
Cette énumération est, comme on le voit, limitative. Bien plus, elle est immédiatement suivie de cette restriction :
« Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être » assujettis à la présente loi par le fait de la collaboration accidentelle » d*un ou de plusieurs de leurs camarades ».
La loi française s'applique donc à une catégorie parfaitement déterminée, son champ d'action est parfaitement délimité et surtout pouvons nous dire, parfaitement connu. Tous les établissements qui s'y trouvent ont déjà fait l'objet d'enquêtes ; on a, à leur sujet, des renseignements si complets, des statistiques si bien établies, qu'on a pu estimer la charge que produiront les insolvabilités annuelles. .
Nous noterons en passant qu'à ces établissements, que leur nature même implique être dans leur ensemble assez importants, la loi française non seulement n'applique pas la capitalisation mais encore les en protège par son article 28 précité.
En Belgique, au contraire, le champ est tellement vaste qu'on ignore tout de lui. Il comprend même des patrons, des entreprises intermittents non soumis à patente ainsi que nous l'avons déjà indiqué. Dans ces conditions, sur quelles bases asseoir les ressources de la caisse de garantie ? Où trouver le moyen d'y faire contribuer la catégorie peut-être la plus nombreuse, lorsque c'est l'accident lui-même qui révèle l'existence du débiteur qu'il crée ?
Il y a là une difficulté considérable qui s'augmente encore de l'ignorance complète où on se trouve de ce que pourraient être les charges de la caisse. On ne possède à cet égard aucun renseignement.
Pour le moment il nous paraît que le remède se trouverait dans une diminution du champ d'application du projet. La loi au lieu d'assujettir tous ceux qui se trouvent englobés dans la formule vague, indéterminée qui résulte de la base du contrat de travail devrait au contraire se restreindre à n'agir que sur des catégories bien déterminées, bien connues, caractérisées par la patente comme en France ou par tout autre signe que l'on voudra. A ce prix on pourra éviter la capitalisation et constituer une caisse de garantie.
Y conscntira-t-on ? — C'est une question de conscience qu'il ne
nous est ni possible, ni permis de résoudre. Evidemment, en imposant la réparation sur un champ aussi vaste on s'est proposé de soulager le plus de souffrances possible et ce mobile est respectable entre tour. Néanmoins n'y a-t-il pas lieu, pour les auteurs du projet, de se demander s'ils n'ont pas dévié de leur but en risquant de jeter la perturbation dans la catégorie la plus nombreuse en y semant la ruine et le chômage.
Selon nous, il faut s'inspirer à nouveau de ce passage de l'exposé des motifs, d'après lequel il est infiniment préférable de s'arrêter à des règles qui pour n'être pas aussi complètes n'en sont pas moins perfectibles selon les indications de la pratique. Il ne faut pas renoncer à fiaire aussi grand mais il faut se garder d'aller aussi vite et de faire un véritable saut dans un inconnu où toute retraite est impossible. Que les auteurs du projet consentent à ne pas se griser de leur conception, qu'ils consentent à ne procéder vers l'inconnu qu'en se basant sur le connu et leur œuvre n'aura que plus de mérite.
Nous aurons tout dit lorsque nous aurons renseigné que la loi anglaise non seulement fixe un maximum de réparation de ySoo fr. pour les accidents suivis de mort, mais encore, limite soigneusement son champ d'action par une énumération minutieuse malheureusement trop longue pour être reproduite ici, énumération complétée par des définitions qui ont pour but d'empêcher une extension excessive de l'application de la loi.
On voit par là et par ce que nous avons cité de la loi française, que ces deux lois sont en complète opposition avec le projet belge sur cette question, si importante et si grosse de conséquences, de l'extension illimitée du champ d'application de la réparation.