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DE LA JURIDICTION ET DE LA DÉTERMINATION DES INDEMNITÉS

Le projet de loi écarte avec beaucoup de raison la juridiction des

prud'hommes et adopte en première instance celle du juge de paix.

L'appel est à présenter devant le tribunal de première instance dont dépend le canton.

Il serait désirable que la loi prescrivit, d'abord, que le tribunal statue d'urgence et toutes affaires cessantes, et, ensuite, que le ministère d'avoué sera facultatif.

Il est de l'intérêt de l'ouvrier aussi bien que du patron de voir régler l'affaire dans le plus bref délai possible. Imposer que le litige soit tranché rapidement répondra donc à un besoin commun.

Quant au caractère facultatif du ministère d'avoué il aurait pour effet d'éviter un abus du pro deo allant souvent jusqu'au chantage et de placer les parties sur le pied d'égalité nécessaire en bonne justice et en équité.

Les associations commerciales et industrielles présenteront certainement des observations en ce sens.

Un point non moins important est celui de l'usage que fera le juge de son pouvoir de trancher dans les cas d'accidents entraînant une incapacité partielle.

Cette question ne se rattache pas directement à celle de la juridiction et nous ne la soulevons à ce propos que parce que sa solution mettra souvent le juge dans le plus grand embarras.

Il est en effet presqu'impossible d'estimer exactement la proportion de dommage subie en ce cas, et, par conséquent, le montant de l'indemnité à accorder en réparation.

Le juge s'appuiera souvent sur des déclarations médicales mais l'expérience allemande a montré que celles-ci ne brillent pas précisément d'un vif esprit de justice, « par principe, ils (les médecins) cherchent à faire accorder le plus possible à leurs patients, w (i)

Lorsque le médecin est sincère et « cherche le plus consciencieu- » sèment à se rendre un compte exact de l'état du patient, il se voit )) entouré de difficultés par la préparation systématique que font )) subir à la victime d'anciens simulateurs et des gens qui tirent » profit de l'éducation des simulateurs ».

(i) Voir Hegenbr, Tassurance obligatoire en Allemagne, déjà cité.

Enfin, que peut discerner le juge le plus impartial en des matières que rintéressé lui même ne peut apprécier avec exactitude.

Toujours, les doutes du juge profitent à la victime, aussi, celle-ci s*efforce-t-elle d'embrouiller Taffaire, de rendre son accident « profitable ». « Il s*agit d'obtenir la rente la plus forte possible, de » prolonger autant que faire se peut Tincapacité, d'aggraver Tappa- » rence du mal, de simuler. »

» Qu'y-a-t-il d'étonnant si dans ces conditions, la simulation a » pu être dénommée la lèpre de Vassîirance et si, jointe à la compas- » sion sentimentale du médecin et à la libéralité facile des gens qui » distribuent le bien d'autrui, elle est arrivée à constituer un des » vices les plus funestes en conséquences fâcheuses, tant au point » de vue matériel pour les patrons dont elle augmente les charges » dans une proportion notable, qu'au point de vue moral pour les » ouvriers. »

Qu'on ne s'y trompe pas, la question est très grave ; à peine la loi sera-t-elle appliquée qu'elle fera surgir des torrents de protestations. Elle a été maintes fois signalée et on peut se demander si nous ne touchons pas ici à une lacune de la loi.

On peut se demander s'il ne serait pas utile que la loi édictat des tarifs réglant le taux de l'indemnité pour chaque profession, ou groupe de professions similaires, d'après l'importance de la blessure reçue. Des tarifs semblables existent, il en est fait un usage constant par les compagnies d'assurance, la pratique a sanctionné leur emploi. Quel inconvénient pourrait donc comporter leur incorporation à la loi ou leur annexion sous forme d'arrêtés royaux plus facilement révisables.

Nous ne demandons pas qu'ils soient inflexibles, brutaux ; nous estimons au contraire désirable et nécessaire qu'ils laissent au juge la faculté d'évoluer pour chaque cas entre un maximum et un minimum, raisonnablement distants l'un de l'autre. Nous demandons simplement qu'ils existent afin de fournir aux juges une base d'appréciation équitable qui facilitera le règlement des difficultés et les préviendra même le plus souvent.

Rien ne semble pouvoir leurêtre objecté. Ils ne dérangeraient en rien l'économie du projet et il paraît à l'évidence qu'ils rendraient

pratiquement les plus sérieux services. Cela nous fait espérer que leur établissement ne rencontrera pas d'obstacles et que nous les verrons employer.

La loi ne prévoit pas de cas de révision des indemnités dans un sens ou dans Tautre mais elle laisse la révision possible pendant quatre années.

L'étendue de ce laps de temps ne pmraît devoir soulever aucune observ^ation.

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