OBSERVATIONS DIVERSES
Notre but, en rédigeant cette notice, a été, comme nous Tavons déjà dit, de faire simplement œuvre de vulgarisation. Sans entrer dans les détails, sans nous livrer à un « échenillage » du projet nous avons mis en relief ses points essentiels et leurs conséquences pratiques.
Il ne nous reste plus pour en avoir terminé qu'à grouper sommairement quelques observations qui n'ont pu trouver place dans ce qui précède.
La première a trait à la constitution des caisses de prévoyance.
Nous approuvons fort la disposition qui les autorise à n'intervenir qu'à partir de la vingt-sixième semaine. Elle leur donne une sécurité beaucoup plus grande et nous avons précédenmient demandé l'extension de cette disposition aux compagnies d'assurances.
Il est à remarquer que ces caisses ne pourront jamais être établies qu'entre établissements présentant de bonnes garanties de vitalité, c'est de leur essence même. On peut se demander si l'obligation de la capitalisation leur sera aussi imposée. Le projet n'en dit rien et par l'isolement dans lequel il les place en leur consacrant des dispositions spéciales, il semble disposé à déroger en leur faveur. La sécurité qu'elles présenteront en raison du recrutement de leurs affiliés peut en effet paraître suffisant pour permettre de substituer à la garantie de la capitalisation la garantie de la solidarité. Rien ne permet de préjuger à cet égard. Nous ne faisons donc que formuler une hypothèse.
Celle-ci devait d^autant plus être soutenue qu'il est à remarquer que si on les oblige à capitaliser leurs charges, elles ne présenteront plus guère d'avantages de nature à justifier leur existence.
Une seconde observation est relative à la constitution du capital des rentes.
L'article 10 du projet prescrit qu'il sera établi conformément à un tarif approuvé par arrêté ro>fil. — Il serait nécessaire que ce tarif prévit le cas de constitution à capital réservé et la permit sous forme de valeurs, de titres. Cette disposition serait de nature à diminuer dans bien des cas, la charge du patron.
La mortalité des invalides n'est pas en effet la même que celle de la moyenne. On n'a toutefois pas de données précises à son égard et il n'est pas possible d'établir la nature d'une rente viagère en vue de ce cas particulier. Il se présentera pratiquement nombre de cas dans lesquels la constitution d'une rente viagère sur la tête d'un invalide chétif, débile par lui-même, déjà frappé d'une maladie constitutionnelle, entraînerait un excès de versement parfaitement inutile et parfois considérable. La réserve du capital s'imposera dans tous ces cas, chaque fois que Ton sera à même de l'effectuer car elle exige une immobilisation beaucoup plus considérable.
Pour ûxer les idées sur ce sujet nous donnons ci-dessous un petit tableau résumant la table de mortalité de Quetelet usitée en Belgique :
Age du sujet
Durée de lu
survie moyenne
correspondante.
Age moyen
probable de moi t
du sujet.
Age du sujet.
Dutée de la survie moyenne correspondante.
Age moyen
probable de moft
du sujet.
10 ans
60 ans
7hH
DE liDU TRAVAIL
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