CHAPITRE PREMIER
Des indemnités.
Article premier.
La réparation des dommages qui résultent des accidents survenus aux ouvriers des entreprises industrielles et commerciales dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail régi par la loi du (i)
est réglée conformément aux dispositions ci-aprcs.
Sont assimilés aux ouvriers pour rapplication de la présente loi, les employés techniques dont le traitement annuel ne dépasse pas 2.400 francs, ainsi que les apprentis.
Art. 2.
Lorsque Taccident a été la cause d'une incapacité temporaire et totale de travail de plus de deux semaines, la victime a droit, par semaine, à partir du quinzième jour qui suit Taccident, à une indemnité égale à 5o p. c. de son salaire hebdomadaire moyen.
Si rincapacité de travail est ou devient partielle, cette indemnité doit être équivalente à 3o p. c. de la différence entre le salaire hebdomadaire moyen de la victime antérieurement à Taccident et celui qu'elle est capable de gagner avant d*être complctemeni rétablie.
Si rincapacité est ou devient permanente, une rente viagère de 5o p. c, déterminée d'après le degré d*infirmité conformément aux dispositions précédentes, remplace l'allocation temporaire, a compter du jour où, soit par l'accord des parties, soit par un jugement définitif, il est constaté que l'incapacité présente le caractère de la permanence.
(x) Loi sur le contrat de travail. Voir le projet dépoté â la Chambre par le gouvernement, le S7 novembre 1I96. Se*tion 1895-1897, n* «6.
Art. 3.
Lorsque Taccident a causé la mort de la victime, soit avant, soit après la constitution de rindcmnité ou de la rente viagère prévue à Tarticle 2, il est alloué les indemnités suivantes :
1^ Une somme de 5o francs pour frais de funérailles ;
2^ A la veuve non séparée ni divorcée, une somme représentant la valeur d*une rente viagère à Tâge du défunt, au moment du décès, égale à 20 p. c. du salaire quotidien moyen ;
3'^ Aux enfants légitimes ou naturels reconnus, âgés de moins de i5 ans, ainsi qu'aux ascendants dont la victime était Tunique soutien au moment du décès, une somme représentant au total la valeur d'une rente viagère déterminée comme il est dit ci-dessus et égale à autant de fois 5 p. c. du salaire quotidien moyen qu'il y a d'ayants-droit de cette catégorie.
La somme des indemnités allouées en vertu des 2^^ et 3^ du présent article ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur d'une rente viagère égale à 3o p. c. du salaire quotidien moyen et calculée comme il vient d être dit.
Le conjoint et les enfants ont la priorité sur les ascendants ; l'ascendant le plus proche, sur le plus éloigné.
En cas de concours entre plusieurs ayants-droit, l'indemnité allouée à chacun d'eux est réduite à due proportion s'il y a lieu, dans les limites du disponible.
Le conjoint et les enfants naturels n'ont droit à la rente que si le mariage ou la reconnaissance ont eu lieu avant l'accident.
Les survivants d'un étranger qui, au moment de l'accident, n'avaient pas leur résidence habituelle sur le territoire belge, ne sont admis à réclamer les indemnités établies par le présent article que si les Belges jouissent de semblable avantage dans le pays d'origine de l'étranger, sans condition de résidence.
Art. 4.
Les indemnités prévues à l'article 3 sont converties en rentes viagères sur la tête des ayantS'droit autres que les enfants.
En ce qui concerne ces derniers, il est fait une masse des indemnités qui leur sont dues : cette niasse est répartie entre eux et convertie en rentes temporaires dont l'extinction aura lieu, pour chacun, à l'âge de i5 ans, de telle manière que les arrérages de chaque rente soient d'égal import pour chaque ayant-droit.
Art. 5.
Le salaire servant de base à la fixation des rentes et indemnités s'entend de la rémunération effective allouée à l'ouvrier, en vertu du contrat, pendant l'année qui a précédé Taccident, dans l'entreprise où celui ci est arrivé.
Pour les ouvriers occupés depuis moins d'une année dans l'entreprise, le salaire doit s'entendre de la rémunération qu'ils ont effectivement reçue, augmentée de la rémunération moyenne al!ouée aux ouvriers de la même catégorie pendant la période nécessaire pour compléter l'année.
Lorsque l'entreprise ne comporte qu'une période habituelle de travail inférieure
à une année, le calcul de l'indemnité s*opère en tenant compte du salaire hebdomadaire moyen reçu pendant la période d'activité comprise dans Tannée qui précède l'accident.
Lorsque le salaire annuel dépasse 2.400 francs, il n*est pris en considération, pour la fixation des rentes et indemnités, qu'à concurrence de cette somme.
Les apprentis qui ne sont pas régulièrement rémunérés ou qui n*ont droit à aucun salaire, seroAt, quant à la détermination du salaire moyen, assimilés aux ouvriers les moins rémunérés de l'entreprise.
Art. 6.
Les allocations déterminées aux articles qui précèdent sont à la charge exclusive du chef d'entreprise.
Les parties ont la facuhé de convenir que des suppléments d'allocation seront accordés, sans toutefois que les indemnités temporaires ou viagères puissent être supérieures au montant du salaire moyen. Lorsque, dans ce cas, le chef d'entreprise contracte une assurance contre les accidents ou constitue en faveur de ses ouvriers une caisse de secours dont l'organisation a été approuvée par la commission des accidents du travail, il a le droit de retenir sur les salaires une somme équivalente à la partie de la prime ou de la cotisation correspondant au montant du supplément stipulé.
Toute retenue sur les salaires du chef d'une assurance contre les accidents établie en dehors des conditions ci dessus prescrites, tombera sous l'application de l'article 10 de la loi du 16 août 1887, portant réglementation du paiement des salaires des ouvriers.
Art. 7.
Les allocations temporaires sont payables aux mêmes époques que les salaires. Les frais funéraires sont payables dans le mois du décès.
Art. 8.
Dès que la permanence de l'incapacité de travail est constatée, ou, en cas de mort de l'ouvrier, dans le mois de l'accord entre les intéressés, et, à défaut d'accord, dans le mois du jugement définitif, le chef d'entreprise constitue à la Caisse générale d'épargne et de retraite, ou à une compagnie d'assurance agréée à cette fin par arrêté royal, le capital des rentes qui prennent cours.
Art. 9.
Un arrêté royal déterminera les conditions d'agréaiion des compagnies d'assurance qui voudront assumer le service des rentes confoi mémeni à l'article précédent.
Toute demande d'agréation sera soumise à l'avis de la commission des accidents du travail.
Art. 10.
Le calcul de la valeur des rentes à déterminer en vertu des articles 2, 3, 4 et 8, 5'établit conformément à un tarif approuvé par arrête royal.
Art. II.
Les arrérages des rentes sont payables mensuellement et par douzièmes dans les bureaux <:hargés du service de la Caisse générale d'épargne et de retraite ou des compagnies agréées, le tout d'après des règles à prescrire par arrêié ministériel.
Art. 12.
Le juge peut, si l'intérêt de la victime ou de ses ayants droit parait l'exiger, décider que tout ou partie du capital nécessaire à l'établissement de la rente leur sera immédiatement attribué en espèces. Pareille décision est subordonnée au consentement du chef d'entreprise lorsqu'il s'agit d'une indemnité sujette à revision. Dans tous les cas, le juge prendra l'avis du chef d'entreprise.
Art. i3.
Les indemnités dues en vertu de la présente loi aux victimes d'accidents ou à leurs ayants-cause, sont soumises aux dispositions delà loi du 18 août 1887 relative à l'incessibilité et à i'insaisissabiiité des salaires de l'ouvrier.