CHAPITRE II
Des garanties et des caisses de prévoyance.
Art. 14.
La souscription d'une police d'assurance par le chef d'entreprise, à l'effet de se garantir contre les risques mis à sa charge par les articles 2, 3 et 6 de la présente loi, ne le libère point de ses obligations vis-à-vis de la victime ou de ses ayants-droit. Même dans le cas de l'assurance contractée aux frais de l'ouvrier, conformément à l'article 6, les suppléments d'indemnités sont directement recouvrés sur le chef d'entreprise, sauf recours de celui ci contre l'assureur. Le tout sous la réserve du droit exclusif de l'ouvrier et de ses ayants-cause, vis-à-vis des créanciers du chef d'entreprise, aux sommes dont l'assureur serait redevable.
Art. i5.
La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit est garantie par un privilège qui prend rang immédiatement après le numéro 4° de l'article 19 dé la loi du 16 décembre i83i sur les privilèges et hypothèques.
Toutefois s'il existe une assurance, ce privilège n'a d'effet qu'en cas d'insolvabilité de l'assureur.
Art. 16.
Les chefs d'entreprise ont la faculté d'établir des caisses communes de prévoyance en vue de s'assurer contre les risques d'accidents et d'assumer en commun, jiux lieu et place de la Caisse générale d'épargne et de retraite, le service des
rentes ainsi que la constitution et la gestion des capitaux nécessaires à la gestion des capitaux nécessaires a ce service.
L'exercice de cette faculté est subordonné à la reconnaissance de ces caisses par le gouvernement. A cet eflfet, elles sont tenues de soumettre leurs statuts a rapprobation du Roi.
Des arrêtés rovaux détermineront :
I® Les garanties et conditions requises pour cette approbation ;
2® Les causes qui pourront entraîner la révocation de l'acte d*approbiatioo ;
3° Les formes et conditions de la dissolution, ainsi que le mode de liquidation;
4° L'emploi de l'actif, après paiement des dettes, en cas de révocation ou de dissolution.
Toutes demandes relatives à la reconnaissance des caisses communes de prévoyance seront soumises à l'examen de la commission des accidents du travail.
Art. 17.
L'assurance à une caisse commune de prévoyance reconnue a pour effet de transférer à cet établissement la charge des obligations incombant aux affiliés en vertu de l'article 6, alinéa 1*'', de la présence loi.
L'affiliation des suppléments d'indemnité prévue au même article pourra être prise par les affiliés auprès des caisses dont ils font partie, auquel cas les indemnités supplémentaires seront directement recouvrées sur ces caisses, à la décharge du chef d'entreprise.
Art. 18.
Les statuts des caisses de prévoyance reconnues pourront stipuler que les allocations temporaires ainsi que les arrérages des rentes viagères du chef d'incapacité permanente seront, jusqu'à la vingt-sixième semaine après l'accident, directement supportés et payés aux intéressés par le chef d'entreprise.
Le service des suppléments d'indemnité pourra, dans les mêmes conditions, n'être assumé par la caisse commune de prévoyance qu'après l'expiration du délai prévu par la disposition précédente. En pareil cas, s'il est effectué des retenues sur les salaires, en vertu de l'article 6 de la présente loi, les chefs d'entreprise seront tenus d'établir des caisses particulières de secours, alimentées jusqu'à due concurrence par ces retenues, et dont l'organisation sera conforme aux règles prescrites à cet effet par les statuts des caisses communes.
Les caisses particulières seront soumises au contrôle de l'administration des caisses communes.
Art. iq.
Les caisses communes de prévoyance reconnues ont la faculté d'ester en jugement. Elles sont représentés en justice par leur administration.
Elles ne peuvent posséder, en propriété ou autrement, d'autres immeubles que ceux destinés à l'établissement de leurs bureaux, ainsi que des hôpitaux qu'elles institueraient en vue du traitement curatif des blessés par suite d'accidents du travail.
Elles ne peuvent accepter de libéralités que moyennant de se conformer aux formalités prescrites, en semblable matière, par l'article 76 de la loi communale ; s*il s'agit d*une libéralité comprenant un immeuble, l'arrêté d'approbation fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel cet immeuble devra être aliéné.