‹ Rapports et discussions du congrèsChapitre 73 sur 121 · CHAPITRE III De la responsabilité · texte numérisé non relu

CHAPITRE III De la responsabilité

Art. 20.

Il n'est en rien dérogé aux règles générales de la responsabilité civile, lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par le chef d'entreprise.

Sauf cette exception, les dommages résultant des accidents de travail ne donnent lieu, à charge du chef d'entreprise, au profit de la victime ou de ses représentants, qu'aux seules réparations déterminées par la présente loi.

Les dommages et intérêts ne seront, en aucun cas, cumulés avec ces réparations.

Art. 21.

Les indemnités établies par la présente loi ne sont point dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.

Art. 22.

Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit.

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