‹ Rapports et discussions du congrèsChapitre 74 sur 121 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des déclarations d'accidents et de la juridiction.

Art. 23.

Tout accident survenu à un ouvrier au cours de son travail et ayant occasionné soit la mort de la victime, soit une incapacité de travail dont la durée probable sera de deux semaines au moins, doit être déclaré dans les trois jours par le chef d'entreprise.

La déclaration est rédigée dans la forme prescrite par arrêté ministériel. Elle est transmise au greffe de la justice de paix ; il y est joint, aux frais du déclarant, un certificat médical dont la forme sera déterminée par arrêté ministériel. Le cas échéant, la déclaration fait mention de la caisse de prévoyance reconnue à laquelle estafBlié le chef d'entreprise, ou de l'assureur avec lequel il a contracté.

La déclaration de l'accident peut être faite, dans les mêmes formes, par la victime ou ses représentants.

Récépissé de la déclaration est, en tous cas, envoyé par le greffier au déclarant.

Le chef d'entreprise, ainsi que l'ouvrier ou ses ayants-cause, ont le droit de prendre connaissance ou copie, à leurs fiais, des déclarations d'accidents et des certificats y annexés*

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Art. 24,

Toute infraction aux dispositions du présent article concernant la déclaration des accidents par les chefs d'entreprise sera punie d'une amende de 26 à 200 fraocs.

Art. 2 5.

La disposition suivante est ajoutée à l'article 3 de la loi du 26 mars 1S76 contenant le titre premier du livre préliminaire du code de procédure civile :

« 14" Des actions relatives aux indemnités temporaires ou viagères dues aux « ouvriers ou à leurs ayants-cause en vertu de la loi sur la réparation des « dommages qui résultent des accidents du travail, ainsi que des demandes en a revision de ces indemnités. »

Art. 16,

Lorsqu'il s'agira d'un accident ayant occasionné la mort de la victime, les parties seront, par simple lettre, à la diligence du greffier, appelées d'office en conciliation devant le juge de paix, dans les huit jours de la déclaration de l'accident.

Dans tous les cas, les parties ont le droit de comparaître volontairement pour faire constater leur accord en ce qui concerne les indemnités à allouer en suite d'accidents.

Le procès-verbal d'audience constatant cet accord vaudra jugement définitif; l'expédition en sera revêtue de la formule exécutoire.

Art. 27.

Lorsque la cause n'est pas en état, le jugea toujours le droit, même d'office, d'accorder une provision à la victime ou a ses ayants-cause, sous la forme d'une allocation journalière.

Les jugements allouant des indemnités temporaires ou viagères seront exécutoires par provision, nonobstant 1 appel et sans qu'il soit besoin de fournir caution. Toutefois, lorsqu'il y aura lieu d'accorder une rente soit à la victime, soit à ses ayants-cause, le juge pourra restreindre l'exécution provisoire au paiement des arrérages ; dans ce dernier cas, le juge aura la faculté d'exiger caution du chef d'entreprise, si celui-ci ne s'est couvert par une assurance.

En cas d'exécution forcée, s'il s'agit d'un accident donnant lieu à l'allocation d'une rente, le juge pourra, à la diligence de tout intéressé, et même d'office, désigner un cuîateur ad hoc charge d'opérer, à la Caisse de retraite, au moyen des fonds recouvrés, la constitution du capital nécessaire à l'établissement de la rente.

Art. 28.

L'action en paiement des indemnités prévues par la présente loi se prescrit par trois ans.

La demande en revision des indemnités fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime est ouverte pendant quatre ans à dater de l'accord intervenu entre parties ou du jugement définitif.

Art. 29.

L'action en paiement ou en revision des indemnités prévues par la présente loi ne peut, en aucun cas, être poursuivie devant la juridiction répressive ; l'exercice en est indépendant de celui de l'action publique à laquelle Taccident donnerait éventuellement ouverture.

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