L'OBLIGATION EN NOUVELLE ZÉLANDE
Les lois de conciliation en France, en Allemagne et en Amérique ne diflerent guère de la loi anglaise qui vient d'être décrite. — Elles sont autorisées, mais leurs décisions ne sont pas exécutables par la loi, et elles ne sont victorieuses que dans un petit pourcentage des disputes du travail. — Un seul pays cependant présente un grand contraste à cet état de choses.
La nouvelle Zélande est le pays classique de l'arbritage obligatoire, le seul pays où ce système a été loyalement essayé, et le seul où la paix industrielle prévaut. Depuis que l'Honorable W. P. Reeves, alors Ministre du Travail, fit voter en 1894, sa loi de conciliation et d'arbitrage Industriel (l) « toutes questions ou choses aflférantes ou relatives à du travail fait ou à faire, ou des privilèges, droits ou devoirs des patrons et ouvriers dans toute industrie quelconque » sont retirés du domaine privé et mis sous l'égide de la loi — En premier lieu la loi définit les Corps avec lesquels il sera traité pour l'enregistrement des personnes, pas moins de cinq patrons ou sept ouvriers à titre d'unions industrielles, qui deviennent dès lors des corps constitués ayant le droit de poursuivre et d'être poursuivis en justice.
Ils peuvent seuls agir de par la loi, car celle ci ne reconnait point les disputes individuelles entre ouvriers et patrons. Les ouvriers ou patrons non enregistrés ne sont pas exempts de la loi. Ces unions
(1) Lois du Travail en nouvelle Zélande 1894, pages 108-134. Sommaire des règles : Journal du Travail m^TS iSg5^ page SS, Loi amendée Journa/ du Travail septembre 1896, page 276.
industrielles peuvent établir des ententes industrielles (industrial agrecmcut) entre elles, ou bien les unions ouvrières ensemble avec les patrons individuellement, peuvant régler toute question industrielle, empêcher ou régler tout différend industriel.
Ces ententes — qui ressemblent aux conventions collectives, qui nous sont familières — ne peuvent durer plus de trois ans, et sont soumises à la loi si elles prévoient une pénalité en cas de rupture. La colonie est divisée en six districts, dans chacune d'elles existe un comité de conciliation comprenant quatre personnes, deux choisies par Tunion des patrons et deux par l'union des ouvriers, et un président nommé par le comité central à sa première réunion. Dans le cas où les unions refuseraient de participer au choix des membres, le Gouverneur peut nommer les membres qui compléteront le comité, et il peut également nommer le président si le comité ne parvient à s'entendre sur le choix à faire.
Des comités spéciaux peuvent être établis pour s'occuper de cas spéciaux, et ils sont élus de la même manière. Le comité reste en fonctions pendant trois ans.
Des différends industriels peuvent être renvoyés devant un comité pour être terminés en conformité d'une convention industrielle, ou bien, à la demande de l'une des parties intéressées, ou bien encore d'un patron individuellement ou de l'union des patrons ou ouvriers.
Les parties peuvent se faire représenter par leurs délégués, et si elles sont d'accord, par des conseils ou avocats. Après une enquête le comité essaie d'établir une entente amiable, faute de quoi, il décidera suivant les circonstances de l'affaire et la justice, et fera un rapport en conformité.
Toute partie dans l'affaire peut ensuite soumettre le différend à la Cour arbitrale.
Cette Cour a juridiction pour toute la colonie, et se compose d'un président qui doit être un juge de la Cour suprême, et de deux membres recommandés respectivement par les unions des patrons et des ouvriers. La Cour reste en fonctions pendant trois ans, et de même que les conseils, a le pouvoir, de visiter les fabriques, de faire prêter serment, d'exiger la production de documents ou la
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comparution de témoins. La Cour peut accorder les dépens ou rejeter les cas non sérieux.
Tout différend doit être réglé en conformité avec l'équité et une bonne conscience. Toute sentence doit spécifier, quelle partie est tenue et pour quelle période, n'excédant pas deux années, et elle doit être rendue dans le mois après que la Cour a commencé à siéger, soit pour l'audience, soit pour l'enquête. A la demande de l'une des parties, la Cour peut ordonner que la sentence soit confirmée par la Cour suprême, et dans ce cas elle devient exécutable de la même manière qu'un jugement de cette Cour suprême.
L'amende maxima étant de £ loo pour chaque union ou personne, et £ lo pour chaque individu membre de l'union.
Aucune grève ni aucun chômage ne peuvent être déclarés lorsque le cas a été soumis au comité ou à la Cour, de même que la procédure ne peut être annulée par un simple manquement aux formalités.
Dans le rapport du Département du Travail pour 1896-1897, le Secrétaire du Travail proposa un amendement à la loi afin que toute décision unanime du comité de conciliation ait le même pouvoir que la haute Cour pour lier lés parties à la sentence.