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L'APPLICATION DE LA LOI

Depuis le vote de la loi, tous les différends, au'nombre de 26 jusqu'en mars 1898, ont été examinés à la demande des ouvriers. Quelques uns furent réglés par le comité de conciliation, mais la majorité furent décidés par la Cour. Les sentences ont été franchement acceptées par les parties succombantes, et jusqu'en février 1898, il ne fut pas nécessaire d'interjeter appel pour une pénalité (l).

Dans ce dernier cas, la Cour jugea que les pénalités n'étaient recouvrables de par une convention industrielle entre les parties, si elles étaient spécifiées dans cette convention. En avril de la même année, des pénalités nominales, avec de forts dépens furent reclamés à la même firme pour déductions illégales sur les salaires. Malgré qu'on prit grand soin, tant par la création de nouveaux corps,

(1) Journal du Département du travail, Nouvelle Zélande, Mars 1898, p. 2o5.

d'unions professionnelles avec fonds spéciaux etc., dans le but d'aider la loi à accorder les dépens, afin d'éviter de même que les fonds des unions ne fussent dissipés par des procès vexatoires, les ouvriers montrèrent tant de confiance dans la mesure, que 70 unions professionnelles s'enregistrèrent sous le régime de la loi, et seulement quelques unions industrielles d'ouvriers se formèrent. D'autre part les patrons ou employeurs furent très lents à se mettre sous l'égide de la loi.

Les statistiques du progrès du commerce et de l'augmentation du nombre d'industries prouvent,avec emphase,que la Colonie n'a pas souffert par la nouvelle loi.

Les rapports qui prétendent que les Comités sont utilisés par le Gouvernement dans un but politique sont également absurdes, car une fois nommés les membres sont parfaitements indépendants. Les comités accordent rarement toutes les demandes des ouvriers, et leurs décisions sont appelables auprès de la Cour dont l'indépendance est garantie par le fait que son président est un juge. Le comité et la Cour ont à examiner les difi*érends de tous genres et il en est résulté une jurisprudence industrielle systématique.

Des taux de salaires minimas ont été établis tant pour les différentes branches d'industries que pour les catégories d'ouvriers, et des tarifs de prix à la pièce ont également été établis. Un type de semaine de travail a été fixé pour certaines professions — quarante quatre heures pour les maçons — le taux pour travail supplémentaire a été défini, et le travail aux jours de fêtes et Dimanches est limité. Des tarifs réglementaires ont été rédigés pour le travail à la pièce, pour les apprentis, pour les indemnités de déplacement, pour les administrateurs des unions professionnelles, etc. Pour certains points d'une difficulté spéciale, des principes importants ont été admis.

Ainsi pour la question des non employés, la Cour a décidé dans le cas de la « Westport Coal Cy » i8g6 (l) : Lorsqu'il y a peu de travail, et que les ouvriers le désirent, il est recommandé à la Compagnie

(1) Rapport du Département du Travail pour l'année jusqu'au 3i Mars 1897. Nouvelle Zéla»uie,p.Vl.

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de départager Touvrage parmi les hommes plutôt que de renvoyer des ouvriers, et puis encore : Aussi longtemps qu'il y a suffisamment d'ouvriers capables et sans ouvrage à Dennistonn, la Compagnie les engagera, soit par contrat ou bien à la journée, pourvu qu'ils soient disposés à contracter ou travailler à des taux raisonnables, avant de demander des offres ailleurs ou d'employer des ouvriers du dehors. Dans les décisions établissant le salaire type, une condition importante a été introduite, se rapportant à une classe d'ouvriers, qui dans ce pays est souvent la source de bien des troubles. Ensuite le salaire minima d'un professionnel compétent pour l'ouvrage auquel il est employé, sera de lo/- par jour.

Les ouvriers considérés incapables de produire le salaire minima seront payés un taux moindre, à convenir par un comité de patrons et d'ouvriers, et en cas de désaccord, la question sera tranchée par le Président du Comité de conciliation local (Christchurch Building Trade dispute, 1897 Award) (1).

Dans le cas spécialement vexant, du non engagement d'ouvriers ne faisant pas partie de l'union, la Cour, dans son jugement, a toujours suivi la pratique suivie antérieurement dans la branche d'industrie en question.

De cette manière, dans le différend de l'Industrie de la Cordonnerie 1896 (2) la Cour décida que, à moins de circonstances spéciales, les patrons donneront la préférence aux unionistes s'ils ont les mêmes aptitudes que les non unionistes pour exécuter le travail, et que là ou des unionistes et des non unionistes sont engagés ensemble, ils travailleront en harmonie aux mêmes conditions, étant payés le même salaire pour le même travail. Cependant dans le cas de l'union des marins, 1897, la règle fut modifiée pour autant que les ateliers de cordonnerie avait été et étaient des ateliers de l'union, tandis que les steamers avaient été équipés tant par des travailleurs affiliés que par des non affiliés (3).

Dans des cas pareils le jugement dit que : les patrons dansl'en-

(i) Journal du Département du travail, Nouvelle Zélande^ Août 1897, p. 667.

(2) Rapport du Département du travail pour Tannée jusqu'au 3i mars 1807, Nauvélk Zélande^p.VU.

(3) Journal du Département du travail, Juin 1897, p. 5o6,

gagement ne devront pas discréditer les membres de T Union. Les patrons ne devront pas dans l'engagement ou la renonciation des ouvriers ou dans la conduite de leurs affaires, commettre quoi que ce soit directement ou indirectement pouvant porter préjudice à l'union (l).

Si un patron renvoie tous les ouvriers affiliés et les remplace par des non affiliés, la Cour a décidé qu'elle garde cependant sa juridiction.

En aucunes circonstances la Cour ne tolérera que les ouvriers soient vilipendiés.

C'est ainsi qu'en Avril 1898 la « Allandale Coal Company» fut condamnée à payer à l'union des mineurs £ 56.14 s. à titre de dommages pour le renvoi du président et du secrétaire de l'union, ainsi que du fils du secrétaire, et elle dût reprendre ces hommes dans leur situation antérieure s'ils le demandaient, et payer une certaine somme à l'union pour couvrir les frais de la procédure. Dans les questions de machines, la sauvegarde d'une semaine de travail maxima et d'un type de salaire ont été établis, et alors seulement (comme dans le cas de la cordonnerie, 1896) les patrons ont été autorisés à introduire des machines comme il leur plaisait. Dans le différend de l'industrie de l'ameublement, 1896 des réductions pour emploi de machines furent limitées à 20 pour cent, du tarif type des prix (2).

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