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LE DROIT DE L'ÉTAT

La grande difficulté dans le système d'arbitrage, consiste dans le refus qu'opposent les disputants à admettre que d'autres personnes qu'eux mêmes interviennent dans leur querelle. Lorsque le « Board of Trade » intervint, à la fin, dans là guerre des mécaniciens, sa conduite fut dénoncée par Sir Henry Howard, F. R. S., M. P., comme une impertinence, et le Times, le 7 octobre 1897 déclarait que : « le droit » d'intervention ne peut être exercé efficacement par un département gouvernemental, que lorsque le conflit est pratiquement terminé, et quand l'une ou l'autre des parties désire avoir l'occasion de faire une retraite honorable. Nous opposons à rencontre de cette théorie retardataire, la seule théorie qui puisse donner la paix sociale — le droit et le devoir pour l'Etat de sauvegarder tant le bien national et l'industrie, que le bien-être de chacun de ses membres. — Cette théorie est particulièrement applicable pour les grèves ou chômages, dans lesquels un grand nombre de personnes non directement intéressées dans la dispute, sont cepen-

dant souvent très sérieusement préjudiciées par l'arrêt du travail. Par considération pour la paix publique, TEtat intervient dans la querelle d*une couple de litigants ; par considération pour Thygiène publique, TEtat intervient à tout moment dans les droits de la propriété privée ; par considération pour la sécurité publique, TEtat intervient dans les installations intérieures des fabriques et des mines, et dans le droit du patron de faire ce qui lui plaît de ce que lui appartient ; par considération pour Thonnêteté, l'Etat règle le payement des salaires, des lois, (Truck Acts) des « Particular Clauses » et des « Checkweighmen ».

Cela devient ensuite une conséquence naturelle d'étendre ce principe général à la réglementation de l'industrie, par des lois communes pour la détermination des salaires, des heures et de toutes les conditions du travail. On ne demande pas, comme il est souvent objecté, que les patrons soient forcés de faire travailler leurs usines à perte, mais on demande que lorsque des employeurs commencent une industrie, il la conduise dans des conditions satisfaisant la conscience publique. Aucun homme n'est forcé de monter une fabrique, mais si ses moyens le lui permettent, il doit avoir assez de portes de sorties, pour échapper à l'incendie ; et des engins convenables pour empêcher les accidents. Lorsque la petite industrie de la cordonnerie se plaignît, qu'elle était chassée des affaires par les syndicats de la grande industrie avec l'union professionnelle,l'éditeur du « Shoe and leather Record » répliqua : lorsque les petits fabricants ne peuvent exister qu'en payant moins que le salaire-étalon pour l'ouvrage fait, c'est la preuve la plus claire qu'ils n'ont plus le droit d'exister (l).

En compensation de l'intervention de l'Etat, on donne aux patrons l'occasion de faire leurs affaires suivant les règles de la paix, au lieu de celles de la guerre, avec la liberté de cesser leur industrie, et d'avoir des conditions de travail qui leur permettent de s'engager avantageusement dans des contrats de longue durée.

Il est donné aux ouvriers la consolation grande d'un taux de salaire régulier, et au lieu de devoir maintenir la défense de leur vie par une lutte continue contre les capitaux réunis, on leur offre un arbitre impartial et une enquête judiciaire.

{\) Vol. X p. 254, 10 avril 1891.

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