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SITUATION DES UNIONS PROFESSIONNELLES

Sous le régime d'une loi pareille, la situation des unions professionnelles serait beaucoup modifiée.

Le drainage de leurs fonds pour résister aux grèves et aux chômages, pour combattre les patrons dans leurs atteintes aux salaires, et pour restreindre leur droit de s'allier ensemble cesserait, et en conséquence les unions pourraient augmenter leurs bénéfices.

De même que telle union qui occupait une forte position stratégique dans le marché du travail, devrait se soumettre à la rémunération que lui donnerait la loi de l'offre et de la demande, de même une union faible ne serait plus écrasée uniquement par la force du capital. Leur base serait considérablement renforcée par le droit qu'elles auraient de prendre leur part dans la rémunération déterminée légalement et par les autres conditions du travail. En réalité se serait leur mission principale dans l'avenir puisque le droit de se mettre en grève serait substitué par le droit de légiférer.

Il y aurait de cette manière également une grande attraction exercée sur les huit millions d'ouvriers qui ne font actuellement pas encore partie des unions, de même que l'augmentation de l'étalon de salaire, pour les classes inférieures, permettrait à plusieurs centaines de mille ouvriers de se joindre aux unions, alors que leur misère les en empêche jusqu'à ce jour.

. Enfin, la dépression des salaires provoquée par la concurrence des non unionistes serait arrêtée par des décisions, à l'exemple de ce qui se pratique en Nouvelle Zélande, et les unionistes de même que les non unionistes seraient employés à des conditions égales et pour un travail équivalent.

CONGHÈS INTERNATIONAL

de la Législation Douanière et de la Réglementation du Travail

Anvers, 12-17 Septembre 1898

SECTION IL

Quatrième question : Faut-il des dispositions spéciales, dans le code, pour établir les relations entre employeurs et employés ? Si oui, comment peut-on formuler les rapports juridiques dérivant du contrat de louage de services ?

Communication sur l'état actuel de la question

ouvrière au Japon.

Rapport présenté par M. MIDZUMATCHI

Conseiller au Ministère des Finances, à Tokio.

Au Japon, il n'y a point de lois spéciales sur le travail. Le salaire, les heures de travail, les rapports entre employeurs et employés, toute est laissé à la libre initiative de l'individu : le législateur n'intervient pas. Mais, dans le nouveau code civil, mis en vigueur depuis le mois de juillet dernier, il y a quelques articles, sous le titre de « louage d'ouvrages », dont les dispositions ont beaucoup de ressemblance avec celles du titre correspondant des codes civils français et allemand. Ces dispositions sont cependant toutes facultatives comme dans les deux codes civils modèles. Ainsi l'on peut dire, sans aucune hésitation, que notre pays n'a pas de réglementation spéciale du travail.

J'ai dit que tout est laissé à la libre initiative de l'individu ; ce qui ne veut pas dire que notre gouvernement ne se soucie pas du sort de l'ouvrier, tout au contraire, les gouvernants, les jurisconsultes et les économistes s'occupent continuellement de la question ouvrière et ils se renseignent minutieusement sur tout ce qui se passe dans la classe ouvrière. Malgré toutes leurs recherches, ils ne trouvent

cependant pas de nécessité à Tintervention de l'Etat, dans les rapports civils du contrat de travail.

En effet, la situation ouvrière, qui agite depuis longtemps les économistes en Europe, est loin d'être la même au Japon. On compte aujourd'hui des milliers d'usines, grandes et petites, et le nombre des ouvriers employés dans les usines est déjà d'environ trois cent mille. Dans ces usines on ne voit pas de disputes, la paix y règne parfaitement et l'on n'y voit aucune nécessité de réglementer le travail.

Dans notre pays, ce qui réglemente les rapports des employés et des employeurs, ce sont des coutumes, locales ou universelles, qui existent depuis longtemps. C'est d'après ces coutumes que sont fixés les salaires, les heures du travail et les autres éléments du contrat du travail. Quelquefois les employés et les employeurs, ne voulant pas se confier aux coutumes, déterminent leurs rapports par des contrats exprès ; mais les cas sont plutôt rares. Les éléments du contrat de travail non expressément formulés dans le contrat sont présumés suivre les coutumes et le droit commun.

D'après ces coutumes, le temps du travail varie de 8 à 12 heures, suivant la nature du travail. Le taux du salaire varie de 40 centimes à 2,5c) fr., aussi selon la nature di^ travail, le sexe et le mérite de l'ouvrier. Ainsi, les ouvriers qui obtiennent les plus hauts salaires sont : les charpentiers, les maçons, les forgerons, les mineurs, etc. ; et ceux qui sont les moins payés, ce sont : ceux qui sont emplovés à l'agriculture, les ouvriers qui travaillent dans les filatures, etc.

Point n'est besoin de dire que le taux du salaire varie naturellement par l'offre et la demande : ainsi, depuis deux ans, le taux du salaire a haussé considérablement et atteint même, pour quelques métiers, tels la menuiserie, le maximum de 3 francs 5o centimes. Ceci, grâce au manque de bras et à la dispersion des capitaux de la classe laborieuse généralement imprévoyante, et dont le résultat immédiat est l'augmentation des travaux publics, ou le développement insensé de l'industrie, résultat funeste de la dernière guerre. Mais il est évident que ce n'est qu'un phénomène passager et que cet état anormal disparaîtra d'ici à 3 ou 4 années.

D'après les coutumes, l'âge pour commencer à travailler est

généralement fixé à i8 ou 20 ans ; jusqu'à cet âge le travailleur n'est qu'un apprenti ; et les mineurs et les femmes ne sont pas admis au travail des mines ou à d'autres travaux semblables, sauf quelques rares exceptions ; d'ailleurs, ceux qui font exception sont ceux qui y sont forcés par les nécessités de la vie : il vaudrait mieux les laisser travailler que de les faire tomber dans la mendicité, en leur interdisant directement ou indirectement le travail.

Les patrons qui ont des apprentis se chargent de leur instruction, en les envoyant aux écoles ou en leur donnant des instituteurs. De grandes usines et de grandes compagnies commerciales ont même chez elles des écoles privées pour donner l'instruction nécessaire à leurs employés mineurs. De plus, la loi générale sur l'instruction primaire oblige les parents à envoyer à l'école leurs enfants, et les parents qui connaissent généralement la nécessité de l'instruction n'attendent pas la contrainte de la loi. Cependant, comme la pauvreté oblige souvent les parents à retenir leurs enfants chez eux, on institue à côté de l'école primaire une école spéciale nommée « école primaire simple », dans laquelle les enfants des familles pauvres peuvent apprendre les éléments nécessaires. Grâce à ces diverses institutions, grâce à ces coutumes, les travailleurs ne sont pas absolument ignorants.

Quant aux accidents du travail, ils arrivent parfois ; mais on ne voit jamais se présenter devant le tribunal la question des risques professionnels. Tout est réglé amicalement entre les employeurs et les victimes : les employeurs n'hésitent jamais à leur accorder des indemnités et les victimes sont généralement contentes des soins qu'on leur donne. De plus, de grandes compagnies, pour assurer l'avenir des travailleurs qu'elles prennent à leur service créent des institutions, telles que la « Caisse de retraite pour la vieillesse » etc.

Tout ce que j'ai dit des coutumes et des contrats, est en général strictement observé; les usines ne sont que des familles ; les rapports des employeurs et des employés sont extrêmement amicaux. L'Etat n'a donc encore aucun motif d'intervention.

Si des contestations naissent entre employeurs et employés, elles sont tranchées, d'abord d'après les termes du contrat ; à défaut de

spéculer, et faire beaucoup de bruit. Heureusement, ce n*est là qu'une infime minorité clans notre pays. Le véritable Japon c'est le Japon silencieux, composé d'hommes sérieux qui travaillent silencieusement et qui sont fortement imbus de nos sens moraux combinés avec les préceptes de morale deConfucius et avec le boudhisme, de ceux enfin qui forment la classe moyenne, la classe laborieuse, la classe industrielle. Nous espérons donc, et avec raison, que nous pourrons conserver toujours cette bonne entente qui existe aujourd'hui dans la classe laborieuse et industrielle.

Cependant, comme on le voit tous les jours, la face du monde change subitement, malgré les efforts impuissants de l'homme ; et il se peut donc qu'un jour nos législateurs seront forcés d'intervenir pour régler les rapports entre employeurs et employés.

Pour finir, je présente mes remerciments sincères au Congrès, qui a bien voulu m'associer à la discussion de ces questions importantes.

R. MIDZUMATCHI.

Y a-t-il parmi ces innombrables contrats que forment sans cesse entre eux les hommes, un contrat sui generis, nettement distinct des autres, et qui demande donc à être réglementé par des dispositions spéciales.

2. Nous chercherons ensuite à formuler les rapports juridiques dérivant du louage de services.

Dans le vaste édifice du Code civil, deux très modestes cellules seulement sont réservées au louage d'ouvrage proprement dit : ce sont les articles 1710 et 1780.

i^io, comporte une simple définition :

« Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel Tune des parties » s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix » convenu entre elles ».

Et 1780 édicté une règle restrictive et négative d'après laquelle :

« On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entre- » prise déterminée ».

D'autre part, toute une aile du bâtiment comprenant les articles 1708 à 177g, 1782 à i83i, est réservée au louage des choses.

Pour pouvoir apprécier si ce laconisme de laloi suffit aux exigences de la justice, ce qui est l'objet principal de notre étude, un bref recours à la méthode historicjue s'impose préalablement, en présence de ce Code civil, vieux bientôt de cent ans et qui naquit de la pensée de Napoléon comme une Pallas Athenè, sortie toute armée du cerveau de Jupiter.

Le Code civil est un mélange de droit romain et de droit féodal, coutumier. Or, dans aucun de ces deux monuments juridiques qui servirent de modèles et de sources d'inspiration au nouveau législateur, le louage de service ne fait l'objet de dispositions spéciales et étendues.

Le droit romain ne prévoyait qu'un louage de services, distinct du contrat de travail moderne, et ne consistant qu'en des prestations uniques, isolées, celles qu'on demande à un médecin, un avocat, un artisan, un journalier. A Rome, le travail proprement dit, était

effectué par des esclaves et n'était donc pas réglementé directement par la loi. D'ailleurs, le louage de services, tel que nous le trouvons à Rome, se confond presque avec le contrat en vue de la prestation, de la location d'une marchandise, et il ne demande donc pas de disposition législative spécial.

En vieux droit français, l'obligation du travail résultait jusqu'à ce siècle de droits sur la personne, provenant de l'esclavage, de la clientèle, du servage, de la corvée, du corps de métiers, de corporations. Les rapports entre les travailleurs et ceux qui les employaient — hommes ou institutions — avaient un caractère familial et patriarchal (l).

M. Glasson, dans un rapport à l'académie des sciences morales et politiques (2) montre sous quel esprit de défiance on se trouvait à la fin du siècle dernier vis-à-vis des corporations, groupes fermés et réactionnaires. On a voulu à tout prix laisser l'ouvrier libre et c'est par suite de cela qu'on s'est dispensé de légiférer au sujet du contrat de travail.

Il y avait écrit M. Michel Bodeux (3), un esprit de défiance à l'égard de la classe ouvrière qui, aux temps troublés de la révolution avait prodigué des manifestations de turbulence.

D'ailleurs le salariat contractuel, forme organique du travail contemporain, n'avait au jour où fût écrit le code Napoléon véritablement encore existé dans l'histoire économique.

Une évolution s'est produite, écrit Hugo Brentano (4). Voici comment il la trace :

Dans le début exista l'esclavage : la force productive et l'homme se vendaient ensemble. Pour contraindre le travailleur il n'existait qu'un simple stimulant physique.

Puis vint le servage : le contrat n'exista pas encore : l'employeur avait un droit de domaine sur l'employé, sa personne et sa productivité, limité par la reconnaissance d'un droit, et d'une situation.

Dans les villes, il est vrai, le travail était libre et l'obligation du

(1) GusTAV ScHMOLLER, Zur socidl uftd Gcwcrbe politik der Gegenwart, p. 64 et s.

(2) Mémoires à l'académie des sciences morales et politiques 1886, p. 843, M. Glasson

(3) Etudes sur le contrat du travail,

(4) Hugo Breictano i Regclung des arbcitvertrags .

travailleur reposait sur une convention et non sur le statut personnel et la naissance, néanmoins on ne dégageait pas en lui le caractère contractuel. On voyait en lui un rapport de dominium, de jus in re, minutieusement réglementé par la corporation et les pouvoirs.

Au XIX« siècle les entraves tombent, le contrat de travail s'affirme, s'étend. On recourut pour le régir, aux dispositions insuffisantes et incomplètes du droit romain. L'école d'économie politique qui florissait alors considérait le travail — par une fausse appréciation de la réalité des choses — comme une marchandise dont on trafique.

Il faut aussi faire observer que le salariat n'avait pas au début du siècle l'importance actuelle et il n'est pas étonnant que les germes de son épanouissement aient échappé à l'attention du législateur.

Le travail industriel lui-même était patriarcal, domestique ; les coutumes présidant à la vie de famille, aux rapports de maître et de domestique ou de servante, suffisaient pour rendre tolérable et suffisamment assurée l'existence des travailleurs.

Tout a été changé depuis lors. Sont venues la vapeur, la machine qui ont métamorphosé les conditions de la vie ouvrière.

L'atelier s'est formé, la fabrique a grandi, l'industrie s'est agglomérée, et s'il n'est pas vrai de dire que les riches sont devenus plus riches et les pauvres plus pauvres, ils se sont néanmoins beaucoup plus séparés les uns des autres dans le champ clos du centre industriel.

Oui, comme le dit Gustave Schmoller, le contrat de travail, sur qui repose notre production industrielle est i<eifte neue lierkehrsform^ un nouvel engrenage social, nouveau dans sa forme, ses effets, les conditions de son existence.

Et qu'on juge de l'importance pratique de ce contrat, puisqu'il emprisonne journellement la vie de 25 millions d'hommes en Europe, de 45o,ax) ouvriers en Belgique, (i)

La législation napoléonnienne a donc ignoré le contrat de travail.

(i) CyriUe Van Overbergh. Le risque accident.

Pourquoi les principes généraux qui gouvernent les conventions ne suffirent-ils pas, pourquoi faut-il voir ici un contrat sui gencris ?

I. Le contrat de travail proprement dit, le seul dont nous nous occupions, à Texclusion des locations de services isolées^ est une convention qui attribue toute la force du travail à une seule fin et qui fait donc dépendre la personne de l'ouvrier et sa famille de ce contrat. Tout rapport de travail durable amène un lien de soumission et de dépendance de la part de l'ouvrier.

Ainsi, fait observer justement le savant professeur Schmoller, la législation nouvelle voulut laisser à la liberté individuelle son jeu spontané : or, en fait, si elle a détruit les barrières de jadis, elle a néanmoins maintenu Touvrier dans une situation de dépendance analogue.

Oui, la première et plus frappante caractéristique du contrat de travail est qu'il établit un rapport de dépendance, un lien personnel entre l'ouvrier et son employeur.

L'accord de la science se fait sur ce point et c'est en vain que M. Yves Guyot (i) ; s'insurge contre « cette vieille conception qui dérive de l'ancienne conception de l'esclavage d'après laquelle le travail est un lien entre deux personnalités et avec laquelle a rompu le code Napoléon ? Notre étude historique prouve que le législateur de 1800 n'a pas eu et n'a pas pu avoir cette intention, d'ailleurs les faits parlent éloquemment dans le sens de notre thèse.

Il y a de la part du travailleur qui va à l'atelier, à la fosse, aux fourneaux une réduction, une restriction, une annihilation de la personnalité en faveur de l'employeur, qui crée, et dirige le milieu industriel dans lequel entre et se meut le travailleur.

Non, dit fort bien Brentano, le travavail n'est pas une marchandise comme une autre, c'est une marchandise spéciale, parce qu'elle est inséparable de la personne, chaque événement touchant le louage de services atteint directement le travailleur et sa famille.

De ce droit de seigneurie, de suprématie existant dans la réalité des faits résultent donc des devoirs et il appartient au législateur de les déterminer.

(1) Travail et Socialisme ^ Les Grèves, Liège 1893.

Cette question touche au droit personnel. Ainsi que le code définit le devoir d'assistance, de fidélité des époux entre eux (c. civ. 212,213,214) des parents vis-à-vis de leurs enfants et réciproquement (2o3, à 207 c. civ.), awsi la loi doit définir les devoirs des patrons vis-àvis des ouvriers j devoirs corrélatifs à leur autorité. Mais comme la suprématie est inévitable et indispensable dans raccoinplissement du Contrat de Travail, on doit, d'autre part indiquer aux ouvriers en les leur imposant, des devoirs de soumission et de respect.

Les devoirs du patron ainsi que ceux de l'ouvrier, ne sont pas seulement d'ordre moral. Le patron doit veiller également à la sécurité et à l'hygiène du travailleur. Nous ne croyons pas, de même que quelques uns, que le patron soit un débiteur absolu de sécurité (théorie Sainctelette) mais il n'en est pas moins incontestable qu'il est obligé de faire son possible et tout son possible pour donner toutes garanties à l'ouvrier.

Il suffit de jeter un regard sur les articles 1719 et suivants pour voir quelles minutieuses dispositions la loi prend pour assurer le bon entretien et la bonne garde des choses prises à baih Le travailleur peut en demander autant de la provision du législateur.

Puisque la personnalité humaine est directement engagée dans l'exécution du contrat de travail, il s'agit pour le législateur d'examiner la question de la limitation des heures de travail et surtout la situation des femmes et des enfants,

La femme est épouse et mère : c'est sur elle que repose le bonheur et la paix du foyer, la prospérité de la famille, la bonne éducation des enfants : De sa santé dépend l'avenir de la classe ouvrière.

L'enfant, c'est la cellule vivante de l'organisme social, et il importe souverainement que le germe ne soit pas vicié, épuisé, démoralisé.

Ces 3 questions, à raison des difficultés contingentes, des points de détail, multiples et changeants, (ju'elles soulèvent, doivent faire l'objet de lois spéciales. Elles peuvent spécialement prendre corps dans un code, mais il importait, que dans notre étude, nous

montrions leur lien intime avec le problême du contrat de travail.

Puisque la personnalité du travailleur est en. jeu dans le louage de services la question du salaire prend place, elle aussi, dans notre rapport.

Le principe qui domine la justice des contrats est celui de réquivalence des prestations. Or la contribution de la partie « ouvrière » équivaut nécessairement à Tusage complet de ses forces et de sa personnalité.

Pour qu'un salaire soit juste et répondit à Tapport du travailleur il faut qu'il suffise à Tentretien et à la réparation de Toutil consacré exclusivement au profit de Temployeur. Il doit donc correspondre au minimum nécessaire pour faire vivre Touvrier.

Mais on ferait erreur en considérant ce dernier comme une individualité isolée.

L'ouvrier ne peut être séparé de ce qui dans Tordre naturel et suivant Tappel providentiel en est le reflet et le prolongement, c'est-à-dire sa famille, qu'il a le droit indiscutable de fonder et le devoir esssentiel de soutenir.

D'autre part il n'est pas seulement une entité matérielle et mécanique, il est une àme et une intelligence : il a des aspirations morales, des besoins religieux, des désirs légitimes d'instruction et de délassement cérébral : le salaire ne doit pas être insuffisant pour permettre au moins, à son être, quelques palpitations supérieures et idéales ; il est enfin une machine qui s'use, qui, après 20, 3o, 40 années d'exercice sera partiellement ou totalement hors de service et qui cependant aura besoin d'être huilée, d'être entretenue.

Il faut donc que le salaire soit suffisant pour satisfaire à ces besoins essentiels de l'humanité, qu'/7 soit familial^ qu'il permette une certaine épargne et permette Vascension des couches profondes de la société.

Demandrons nous à la loi la consécration du minimum de salaire? L^inscription d'un minimum de salaire dans les cahiers de charges

des travaux adjugés ou entrepris par les administrations publiques est un devoir pour celles-ci, considérées comme personnes civiles, mais de là à l'obligation légale du minimum de salaire, il y a un abîme.

Rien cependant en principe ne défend à l'Etat, au Prince, comme disaient les vieux auteurs, d'intervenir en cette matière, le prince étant, disait l'école scolastique, un « custos justi » un gardien delà justice. Aujourd'hui, dans l'Etat de Victoria par exemple, une loi récente, Factories and Shops act, i8q6, détermine le minimum de salaire à payer aux ouvriers de certaines catégories (boulangerie, etc.)

Cependant je crois que l'obligation légale d'un minimum de salaire est pratiquement impossible et dangereuse.

L'Etat, l'autorité publique sont peu compétents en cette matière. Comment apprécieront-ils pour tous les ouvriers, dans toutes les localités un chiffre minimum de salaire, comment pourraient-ils le rendre obligatoire, alors qu'ils ne sont pas maîtres des prix de vente de l'industriel, alors que peut-être telle industrie se débat dans une crise de croissance, de formation, traverse une évolution redoutable?

L'Etat fixant un salaire est contraint d'assurer un prix de vente proportionné, ainsi en dernière analyse le minimum légal aboutirait à la reprise inévitable, par l'autorité, des moyens de production et donc à la destruction des principes vitaux de notre civilisation : l'esprit d'initiative, le self-help, l'activité et la responsabilité personnelles. Mais il n'en serait pas moins désirable que la notion vraie du salaire, se répandit dans les consciences.

Il faudrait que tous les employeurs connussent leurs devoirs.

Il faudrait que les ouvriers aient un critère dans leurs réclamations et que l'opinion publique puisse au besoin suivant ce qu'elles ont d'excessif ou de fondé, les réprouver ou les soutenir.

La personnalité humaine engagée dans le contrat de travail est souvent atteinte dans son intégrité physique.

Elle s'expose à l'accident de travail dont trop fréquemment elle subit les coups douloureux.

D'après le Code Napoléon et dans la doctrine juridique des trois premiers quarts de ce siècle, la réparation des accidents de travail était réglée par les articles i382 et suivants du Code et abandonnée au jeu de Taction aquilienne.

Mais on finit par s'apercevoir que ce système était peu équitable, à raison de la difficulté de la preuve par l'ouvrier d'une faute dans le chef du patron, de la longueur du procès, et de l'absence d'indemnité en présence de tous les cas fortuits, et de ceux dans lesquels la faute patronale n'était pas déterminable.

On observa que ce système n'était pas juridique. Un accident survient au cours de l'exécution d'un contrat, et c'est dans les principes qui gouvernent l'attitude des citoyens vis-à-vis de tiers que l'on va chercher la solution du problème !

Etudions le contrat, s'est-on dit. Et voici un des premiers parmi les novateurs, M. Charles Sainctelette (l), donnant naissance à la théorie de l'action contractuelle.

Quelle, se demanda-t-il, est la nature du contrat de travail ? Par le lien de droit qui se forme entre l'employeur et l'employé, l'un, le maître, acquiert un pouvoir de direction et de disposition : il commande au matériel, organise l'outillage ; l'autre, l'ouvrier, gagne droit à un salaire, mais aussi à être prémuni contre les dangers et à être tenu indemne des dommages qui pourraient lui causer les outils et les autres employés du patron. Vous disposez de mon travail et de ma personne, vous devez donc avant tout prester la sécurité'. En présence d'un accident ne peut-on légitimement dire que le patron est resté en retard d'accomplir son obligation ? Or, d'après les principes du Code en matière de contrat, celui qui n'exécute pas son obligation est présumé en faute jusqu'à ce qu'il prouve sa libération.

Nous ne pouvons accepter cette théorie. Elle constitue erronément le patron un débiteur absolue de sécurité. C'est à tort qu'en présence d'un accident on présume l'employeur en faute. Qui peut dire a priori qu'il a manqué à ses devoirs, qu'il n'a pas pris pour son ouvrier, être indépendant et libre, toutes les précautions ?

(n De la responsabilité et de la garantie.

Cette théorie aussi est incomplète : elle abandonne l'ouvrier dans tous les cas où il ne peut prouver la faute patronale.

Son grand mérite est d'avoir ramené le problème sur son véritable terrain, l'étude du contrat. L'erreur fondamentale a été dissipée : Au lieu de considérer le louage de ser\nces comme un louage de choses on a vu qu'il y avait en présence d'un homme un autre homme aliénant sa liberté, se subordonnant à son empire, devenant un instrument entre ses mains et pouvant prétendre dès lors à des droits et à des garanties concernant sa sécurité, sa santé, son intégrité physique, sa dignité morale.

Des études nouvelles sortit la théorie du risque professionnel.

Un fait s'était révélé, constant, comme une donnée mathématique. Un nombre très considérable d'accidents n'est jamais indemnisét 70 p. c. environ, et les 2/3 de ce nombre soit 44 <>/o de la quantité totale d'accidents ne sont imputables ni à la faute du patron, ni à celle de l'ouvrier, ni même à proprement parler, à la force majeure.

Ils sont inhérents aux conditions du travail, au fonctionnement de la machine ; ils constituent le risque professionnel.

Par qui doit-il être supporté ?

Quelle est la convention qui intervient entre les facteurs de la production ? Est-ce une association ? Non, l'ouvrier qui n'a pas de capitaux à exposer veut la rémunération immédiate, stable, garantie, il ne peut supporter d'aléas ; l'entrepreneur qui a eu l'initiative veut à bon droit garder le bénéfice de son idée dont il assume les chances contraires. Aussi gardc-t-il la direction pour pouvoir, sans être contrarié par des volontés divergentes, conduire l'entreprise à bonne fin. Voilà le contrat de salaire.

Il est essentiellement un forfait, un marché. Moyennant un salaire l'ouvrier renonce à tout produit de son travail ; tout ce qui en r jsulte est pour compte du patron. Ce forfait doit-être juste : l'entrepreneur garde toutes les bonnes chances, les bénéfices, la plus value du travail, il assume toutes les charges, l'usure et l'amortissement du capital ; de quel droit se refuserait-il à supporter une des chances de l'exploitation et une des conséquences du travail, c'est-à-dire le risque professionnel ?

Il est donc juste que l'entrepreneur prenne cet aléa à sa charge en

rinsérant, parmi les frais généraux. Les principes fondamentaux de la philosophie morale et du droit dictent cette solution. Par le contrat le patron devient le maître, la cause initiale : il est responsable de tous les effets de son initiative, voilà ce que dit le principe de la responsabilité civile, application du principe de causalité. Et le bon sens populaire a traduit ces idées en cette formule simple : celui qui récolte les bénéfices d'une chose doit en supporter les mauvais risques.

La théorie du risque professionnel, a fait observer M. Michel Levie au Conseil supérieur du Travail, est déjà appliquée par les tribunaux au préjudice qu'une exploitation cause à un tiers. Dès qu'une lésion est établie — indépendamment de toute faute par l'auteur — le droit à l'indemnité naît. Il me suffira de justifier que j'ai souffert du voisinage d'une fabrique, par suite d'émanations corrosives, pestilentielles, d'inondations etc., etc. pour obtenir des dommages-intérêts.

Cette théorie a trouvé en Belgique d'éloquents propagateurs parmi lesquels il faut citer avant tout MM. De Jace (l) et A. Prins (2).

M. De Jace fait observer « c'est donc sur des considérations qui tiennent à l'essence du contrat de travail, notamment sur l'obéissance nécessaire et le plus souvent passive de l'ouvrier d'une part, sur l'autorité légitime et le droit de direction du patron d'autre part, que repose la proposition nouvelle. Loin d'être arbitraire ou factice, elle répond à une analyse exacte des relations qui se nouent entre les parties qui figurent au contrat ».

Une loi sur le contrat de travail doit donc comprendre parmi ses dispositions, l'énoncé de la responsabilité du chef d'industrie pour tous les accidents provenant du risque professionnel. — Mais les lois doivent être des œuvres pratiques et utiles : il convient donc d'étendre la notion du risque accident. — Les accidents dues à la faute légère de l'ouvrier doivent lui être assimilés : car la faute

fi) Rapport servant d'exposé de motifs de ravant-p'ojet adopté par la commission instituée auprès du département de la justice pour la préparation de Tavant-projet de loi destiné à régler les effets du contrat de louage de service des ouvriers et des domestiques (1891) réimprimé Conseil supérieur du Travail 1896. p. 467.

(2) Rapport au Conseil supérieur du Travail, Délibérations 1896, p. 35.

légère est inévitable et ne peut sérieusement être reprochée an travailleur, coutumier du danger. Laisser subsister la faute lourde— en dehors de la difficulté de la définir et de cette considération qu'il faut l'envisager comme un résidu social, imputable à la société plus qu'à l'ouvrier — c'est renouveler les abus processifs^du système actuel, envenimer la situation sociale.

Il vaut mieux conclure un forfait. Ne pas rechercher — de part et d'autre — la question de faute, qui d'ailleurs ne l'oublions pas, ne se présente qu'un nombre restreint de fois, imposer au patron la réparation de tous les accidents survenus dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail, mais n'évaluer l'indemnité qu'à la moitié, ou à une autre fraction du dommage souflfert.

La théorie du risque professionnel, telle que nous l'exposons, a été admise dans la plupart des pays d'Europe. Elle est la base des lois nouvelles en Allemagne, en Autriche, en France, eu Danemark et fut consacrée le 17 mars dernier par la loi italienne sur les accidents de travail.

La gravité du problème consiste dans le mode de solution. Faut-il en faire une simple disposition d'une loi civile, faut-il en faire le fondement d'une loi de droit public administratif ?

Le projet belge d'une loi sur les accidents de travail a un caractère mixte — à côté du principe nettement formulé de la responsabilité patronale (l), il organise l'obligation de l'assurance. Je crois que les deux solutions doivent se combiner. Que la réparation des accidents soit réglementée par une loi spéciale — et je voudrais pour avoir un système homogène, pleinement efficace, large pour les sinistres et économique pour les patrons, aj^ant un caractère de pacification sociale — que Ton organisa des « berufsgenossenschaften » des corporations d'assurance, comme en Allemagne. — Mais à côté de cette loi qui nécessairement ne devrait s'adresser qu'à des catégories déterminées de travailleurs, je voudrais qu'on fit une loi — et qu'on n'oublie pas de la faire — sur le contrat de travail, stipulant dans les termes que j'ai énoncés la réparation obligatoire de tous les accidents survenus dans l'accomplissement du louage de services.

(i) Revue du Travail, mai )98, p. 5i3, art. 6.

2. Après avoir découvert dans le contrat de travail le caractère du lien personnel qu'il implique et en avoir déduit, un cortège de déductions, nous dégageons de Tétude attentive des faits cette constatation que dans la conclusion de ce contrat l'ouvrier est à beaucoup d'égards un mitieur.

Sa liberté est illusoire. C'est bien à tort qu'on se représente souvent le travailleur comme un être indépendant, discutant les conditions de son engagement en pleine liberté : il est l'esclave des circonstances ambiantes, la faim, la nécessité de vivre, les besoins urgents de la famille, l'atavisme. En réalité il subit les conditions du travail qu'il se laisse imposer, parce qu'il ne peut faire autrement, et en fait la liberté des contractants est presque toujours théorique.

Quel est le devoir de la loi ?

Elle peut intervenir puisqu'il s'agit de droits à protéger, et doit faire tout ce qui tend à garantir les droits menacés^ donc faire des lois sur les règlements d'atelier sur les conseils de conciliatio7i et d'arbitrage.

Les législateurs belges devraient s'intéresser à l'exemple de l'Angleterre, où la conciliation et l'arbitrage, rouages sociaux nouveaux et incomparablement utiles, germèrent du cerveau génial et de l'esprit philantrophique du regretté Mundella, pour pénétrer dans les mœurs industrielles et recevoir \zl consécration et les encouragements de la loi.

C'est parce que les ouvriers manquent d'une liberté suffisante que la loi doit prohiber le Truck System, et allant plus loin dans cette voie s'occuper sérieusement de la répression des abus qui se commettent dans Y embauchage des ouvriers et dans le payement de leurs salaires. Ici, au port d'Anvers, il existe à cet égard des abus criants qui demandent toute l'attention des hommes de loi.

On pourrait consacrer une étude spéciale à une forme du contrat de travail, assez rarement étudiée, mais fort intéressante pour l'homme d'étude et l'homme de cœur. C'est le contrat du travail en Chambre. Problème complexe et qui paraît insoluble pour le

moment. Nulle part l'individualisme n'ac provoqué autant de manx que dans ces engagements que concluent tous ces lamentables cofttingents des « sweated trades. » Et pourtant on ne peut, craints de maux pires, demander à la loi l'interdiction absolue du tnsû en chambre. Mais le législateur peut se rendre utile en prenant des mesures de détail comme en Angleterre, où il rend tout d'abord générale dans ses services la « fair wages clause », et constitue k locateur et le patron responsable des conditions hygiéniques daos lesquelles vivent les ouvriers en chambre. Au Massachussets et en Australie on oblige que les marchandises faites en chambre portent une marque spéciale.

Je renvoie d'ailleurs pour les détails de la question à l'excellent rapport du D*" Schwiedland (l) au Congrès de législation ouvrière tenu à Bruxelles en 1897, et aux autres actes de cette assemblée.

Mais qu'il s'agisse d'ouvriers en chambre ou d'ouvriers de fabrique, il est incontestable que la loi seule ne peut les sauver des contraintes qui pèsent sur leur contrat de travail. Pour qu'ils soient véritablement libres, qu'ils s'unissent, qu'ils se constituent en associations professionnelles.

Que l'action législative et l'action individuelle marchent parallèlement, se soutenant mutuellement, et qu'ainsi nous puissions voir les prolétariats du continent européen modeler leurs organisations à l'exemple de la classe ouvrière anglaise et élever aussi haut qu'elle leur condition trop souvent misérable.

Sous le bénéfice de ces observations, je me rallie au texte de l'avant projet de loi sur le contrat de travail, voté en i8g6, parle Conseil supérieur de Travail : C'est, je pense, le texte le plus complet et le mieux rédigé.

Mais je propose au Chapitre V les modifications suivantes :

(1) De la répression du travail en chambre.

Art. 21 reste ; 22, 23 et 24 en remplaçant le mot faute grave par faute intentionnelle ; 25 supprimé ; 26 supprimé ; 27 tout autre accident survenu au cours du travail donne lieu à une réparation partielle dont une loi spéciale réglera les.conditions ; 28 reste.

Comme je le disais plus haut, si, comme je Tespère, la loi spéciale était une loi décrétant la corporation obligatoire pour des industries déterminées, elle devrait être complétée par certaines dispositions relatives au taux de la réparation des accidents survenant dans l'exécution du contrat de travail en général.

GEORGES VAES, Avocat.

Anvers^ septembre i8çS,

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