DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT
Article premier. — Le contrat de travail est le contrat qui intervient entre ni ouvrier et un chef d'entreprise, et par lequel l'ouvrier s'engage à prester son tntiil moyennant un salaire à payer par le chef d'entreprise.
Art. 2. — La femme mariée peut s'obliger pnr le contrat de travail, sauf opposition de son mari, notifiée par écrit au juge de paix.
L'opposition peut être levée par le juge de paix, les parties entendues oi appelées.
Art. 3. — Le contrat est parfait par le seul consentement des parties.
Par dérogation à l'article 1341 du code civil, la preuve par témoins est aJmitf en matière de contrat de travail, quelle que soit la valeur du litige.
Art. 4. — Sauf les restrictions imposées par la loi, les parties sont libres de régler leurs rapports de la manière qu'elles jugent convenables.
Elles sont tenues d'observer les dispositions du règlement d*atelier là où il a existe un.