DURÉE DU CONTRAT. — DOMMAGES INTÉRÊTS EN CAS DE RUPTURR IRRÊGUUSRC
Art. 5. — On ne peut engager son travail qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Art. 6. — A défaut d'être fixée par la convention des parties ou par la nature du travail, la durée du contrat est réglée par l'usage des lieux.
Art. 7. — Si, après l'expiiaiion du terme, les parties continuent à exécuter te contrat, elles sont censées vouloir le renouveler pour une durée indéterminé.
Art. 8. — En Tabsence de terme, le contrat est censé fait pour une durée indéterminée.
Dans ce cas, chacune des parties ne peut se dégager du contrat que par on congé donné à Tautre partie. A défaut de convention ou d'usage, les parties dmvcBt
(i) Texte revu par le bureau du G}nseil supérieur du travai', d'accord avec le rapporteur, coaCormésait * h décision de ce Collège. Voir séance du a3 juin 1896, p. 463.
se prévenir au moins sept jours d'avance. L'obligation et le délai du préavis sont réciproques. Cette réciprocité est d'ordre public.
Art. 9. — Si l'ouvrier cesse le travail, soit avant l'expiration du terme, soit dans le cas où le contrat a été fait pour une durée indéterminée, avant l'expiration du délai de préavis, le chef d'entreprise a droit, sans devoir établir l'existence d'aucun dommage, à une indemnité égale au montant de la moitié du salaire quotidien multiplié par le nombre de jours ouvrables restant à courir. Cette indemnité ne peut cependant dépasser, en aucun cas, le montant du salaire de six jours.
En cas de dénonciation du contrat par le chef d'entreprise dans les mêmes conditions, le même droit appartient à l'ouvrier.
Toute clause par laquelle les parties conviendraient d'une indemnité plus élevée que celle qui est prescrite par le présent article, est nulle.
Toutefois, si l'ouvrier s'est engagé par une convention particulière à exécuter une entreprise déterminée, le chef d'entreprise pourra retenir l'indemnité qui aurait été prévue par la convention.
Art. 10. — Le chef d'entreprise ou l'ouvrier peuvent, s'ils le préfèrent, réclamer des dommages intérêts, à charge de prouver l'existence et l'étendue du préjudice qu'ils ont subi.
Toutefois, ils ne peuvent cumuler ces dommages intérêts avec l'indemnité déterminée par l'article précédent.