‹ Rapports et discussions du congrèsChapitre 88 sur 121 · CONGÉ SANS PRÉAVIS ET RÉSILIATION DU CONTRAT · texte numérisé non relu

CONGÉ SANS PRÉAVIS ET RÉSILIATION DU CONTRAT

Art. II. — Le chef d'entreprise a, sans qu'il y ait lieu à indemnité ou à dommages-intérêts de ce chef (1), le droit soit de congédier l'ouvrier avant l'expiration du terme pour lequel le contrat est fait, soit de le congédier sans préavis dans le cas où le contrat est fait pour une durée indéterminée :

I® Lorsque l'ouvrier a trompé le chef d'entreprise lors du contrat, par la production de faux certificats ou livrets ;

2® Lorsqu'il manque gravement à ses obligations relatives à l'exécution du travail :

3° Lorsqu'il divulgue les secrets de fabrication ;

4*^ Lorsqu'il est atteint d'une maladie .contagieuse ou répugnante :

5® Lorsque, pendant l'exécution du contrat, il se rend coupable de faits immoraux ;

6** Lorsque, pendant la durée du contrat, il encoure une condamnation pour une infraction de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ;

7® Lorsqu'il compromet, par son imprudence, la sécurité dans l'entreprise ;

(x) Texte voté par le Conse'.l supérieur du travail : ■ sans qu'il y ait lieu à dcmma^ét-irUérêit, U droit de,: »

8*^ Lorsqu*intentionnellement il cause un préjudice matériel au chef d*Mtreprise ou aux autres ouvriers ;

9® Lorsqu'il se laisse aller à des voies de fait contre le chef d'entreprise ou bien à des injures graves adressées directement au chef d'entreprise, à ses préposés ou à d*autres ouvriers ;

10® Pour tout autre motif grave constituant de la part de l'ouvrier un acte d'infidélité, uiie atteinte à Tordre et. à la discipline.

Art. 12. — L'ouvrier a, sans qu*il y ait lieu à indemnité ou à dommagei intérêts de ce chef (1), le droit de cesser le travail soit avant rexpiration du terme pour lequel le contrat est fait, soit sans préavis, dans le cas où le contrat est £ût pour une durée indéterminée :

1® Lorsque le chef d'entreprise manque gravement à ses obligations dans Texécution du contrat de travail ;

2® Lorsque, en dehors du cas où ce droit résulterait de la convention des parties, le chef d'entreprise veut employer louvrier à des travaux domestiques;

3° Lorsque le chef d'entreprise ou ses préposés se rendent coupables envers loi de voies de fait ou d'injures graves ;

4* Lorsque la moralité de l'ouvrier est mise en danger au cours du contrat ;

5^ Lorsque le chef d'entreprise exerce contre lui ou tolère que ses préposés exercent des traitements d'une rigueur excessive ;

6® Lorsque le chef d'entreprise le charge systématiquement de la partie rebotante du travail ;

7*^ Lorsque le chef d'entreprise cède son exploitation à un tiers avant l'expiration du terme ou du délai de préavis ;

8*^ Lorsque, dans le cours du contrat, la sécurité ou la santé de l'ouvrier sont exposées à des dangers que l'ouvrier ne pouvait prévoir au moment où il s'est engagé ;

9® Pour tout autre motif grave constituant une menace pour la moralité ou la dignité de l'ouvrier.

Art. i3. — Si Tune des parties a intentionnellement suscité une cause de nip* ture immédiate du contrat, l'autre partie a droit à des dommages-intérêts.

Art. 14.— La fille mineure, engagée comme ouvrière chez un chef d'entreprise, et recevant le logement chez celui-ci, a le droit de résilier le contrat si l'épouse du chef d'entreprise ou toute autre femme qui dirigeait la maison, k l'époque du contrat, vient à mourir ou à se retirer.

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