CHAPITRE IV
droits et obligations des parties.
Art. 1 5. — Le chef d'entreprise et l'ouvrier se doivent mutuellement les égards que comporte la fidèle exécution du contrat de travail.
Art. 16. — L'ouvrier a l'obligation de prcster son travail au' temps, au lieu et dans les conditions d'exécution déterminés par la convention ou par l'usage des licux,et en se conformant aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par le chef d'entreprise ou par ses préposés, sans préjudice à la loi et aux bonnes mœurs.
(x} Tmto voté pir le CohmII lupériettr da travail : « tam qtfily ait lieu à dammajfti't'miérHê, U droit de*»
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Art. 17. — Le chef d'entreprise a robligation :
i** De faire travailler Touvrier au temps, au lieu et dans les conditions d'exécution déterminés par la convention ou par Tusage des lieux ;
2® De mettre l'ouvrier en état d'exécuter son travail, et spécialement de mettre entemps opportun à sa disposition, les coopérateurs, les outils et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail, le tout suivant la convention ou l'usage des lieux ;
3° De veiller avec la diligence d'un bon père de famille, à ce que lé travail s'ac- •complisse dans des conditions convenables de sécurité et de salubrité ;
4<» De veiller au maintien des bonnes mœurs et au respect des convenances pendant l'exécution du contrat ;
5® De payer le salaire à l'ouvrier de la manière déterminée par la convention ou par l'usage des lieux, et en se conformant notamment aux lois spéciales sur la matière ;
6^ Dans le cas où il s*est engagé à loger et à nourrir l'ouvrier, de fournir un logement convenable et une nourriture saine et sufRsante.
Art. 17^". — l.e chef d'entreprise ne peut appliquer à l'ouvrier d'autres pénalités ou amendes que celles portées à la connaissance de ce dernier lors de son engagement (1).
Le total des amendes infligées par jour ne peut dépasser la quotité fixée par la loi sur les règlements d'atelier et qui ne pourra dépasser le cinquième du salaire journalier.
Le produit des amendes doit être employé au profit des ouvriers.
Art. 18. — Le chef d'entreprise n'a pas le droit d'exercer sur l'ouvrier une contrainte physique en vue de lui faire exécuter le travail, et l'ouvrier n'a pas le droit d'exécuter le travail malgré l'opposition du chef d'entreprise. Chacun d'eux n'a que son recours régulier en justice. -
L'ouvrier contraint ou le chef d'entreprise dont la défense a été méconnue, peut réclamer à l'autre partie des dommages intérêts s'il y a lieu.
Art. 19. — En cas de malfaçon due à la négligence de l'ouvrier, en cas d'emploi abusif de matériaux, de détérioration d'outils, de matériel, de matières premières ou de produits appartenant au chef d'entreprise, ce dernier a droit à une indemnité de la part de l'ouvrier.
Cette indemnité peut être retenue sur le salaire, sans aucun préjudice aux droits de l'ouvrier de réclamer devant le juge compétent.
Art. 20. — Le chef d'entreprise n'a en aucun cas le droit de retenir les outils appartenant à l'ouvrier.
Toute convention contraire est nulle.
Art. 20^". — Le chef d'entreprise a l'obligation de délivrer à l'ouvrier qui le demande, lors de la cessation de l'engagement, un certificat constatant la date de son entrée et de sa sortie.
(i) Texte voté par le Conseil supérieur du travail : « pjrijgs à si cjnn t/ss ince lors de son enj^aggmfnf. »