‹ Rapports et discussions du congrèsChapitre 90 sur 121 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

RESPONSABILITE: DFS PARTIES (*).

Art. 21 . — Chacune des parties est responsable de Tinexécution de ses obligations.

Art. 22. — En cas d'accident, le chef d'entreprise est responsable de tout dommage causé par sa faute intentionnelle à Touvrier dans l'exécution du contrat (b travail.

Art. 23. — Le chef d'entreprise est également responsable, vis-à-vis de Touvrier, de la faute intentionnelle de ses préposés et de ses autres ouvriers, en tant que cette faute intentionnelle soit commise dans les fonctions ou travaux dont ils sont chargés.

Art. 24. — Les faits dommageables dûs à la faute intentionnelle de l'ouvrier 00 provenant de causes étrangères au travail, ne donnent ouverture au profit de l'oavrier ou de ses héritiers et ayants cause à aucune réparation.

Art. 25. — La faute grave consiste dans la violation consciente des devoirs essentiels concernant la sécurité.

Art. 26. — Les accidents de cause inconnue ou inhérente au risque profession» nel ou occasionnés par la faute légère de l'une des parties, donnent lieu à une réparation partielle dont une loi spéciale réglera les conditions.

AuT. 27. — Tout accident survenu au cours du travail est présumé dû au risque professionnel jusqu'à preuve contraire.

Art. 28. — Toute stipulation par laquelle les parties conviendraient à l'avance d'affranchir le chef d'entreprise de la responsabilité définie au présent chapitre est nulle.

Page 1