DE LA CESSION DES OBLIGATIONS
Art. 29. — A moins d'autorisation du chef d'entreprise, l'ouvrier est tenn d'exécuter lui-même son travail. Si le chef d'entreprise l'a autorisé à se fdre remplacer momentanément, l'ouvrier peut être rendu responsable de la n^ligence ou de l'incapacité de celui qu'il aura choisi.
Art. 3o. — Dans le cas de contrat à terme, le chef d'entreprise qui cède son exploitation à un tiers, reste jusqu'à l'expiration du terme tenu vis-à-vis des ouvriers des diverses obligations résultant du contrat de travail, à moins qu'il n'ait prévenu les ouvriers trois mois avant la date de la cession si le contrat est d'un an, et six mois avant cette date si la durée du contrat est supérieure à un an.