‹ Rapports et discussions du congrèsChapitre 92 sur 121 · DU SALAIRE · texte numérisé non relu

DU SALAIRE

Art. 3i. — I-e montant et la nature du salaire sont déterminés par la convention, sans préjudice aux prescriptions légales d'ordre public.

V ". Ce chai)iuc n\>t que partiellement admis par le rapporteur .voir a la page i5].

A défaut de convention, les parties sont censées s'en être rapportées h l'usage des lieux et, subsidiaireinent, à Testimation du juge.

Art. 32. — La femme mariée peut toucher son salaire en tout ou en partie, et en disposer, sauf opposition de son mari notifiée par écrit au juge de paix.

^opposition peut être levée par le juge de paix, les parties entendues ou appelées.

cnAiniRE vm.

DKS PRESCRIPTIONS.

Art. 33. — Sauf les cas où une prescription spéciale a été établie par la loi, les actions résultant du contrat de travail au profit, soif du chef d'entreprise, soit de Touvrier, se prescrivent par six mois.

En cas de dol, l'action est encore recevable après l'expiration du délai ordinaire de la prescription, à la condition qu'elle soit entamée dans le mois qui suit la découverte du dol 1 1 ).

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