‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 11 sur 100 · SECTION I. — QUI EST RESPONSABLE · texte numérisé non relu

SECTION I. — QUI EST RESPONSABLE

- DE LA CAPACITE CONTRACTUELLE ET DELICTUELLE

N° 10. — D’après la théorie classique, il faut distinguer soigneusement les deux fautes au point de vue de la capacité :

En matière contractuelle, dit-on, la capacité « juridique >» est nécessaire pour entraîner la responsabilité.

En matière délictuelle, il suffit que l’on sache discerner le bien du mal pour être déclaré responsable.

En d’autres termes, la capacité délictuelle serait plus ample qué la capacité contractuelle (1). | Pour justifier ces règles divergentes, on se fonde d’abord sur une analyse comparative des deux situations.

N° 10. — (1) Josserand : op. cit., tome II, n° 455. — Voir dans le même sens Demogue, op. cit., III, p. 509, n° 312. — Colin et Capitant, tome I, p. 438.

Laïlou, op. cit., n° 256, p. 160.

Planiol et Ripert, t. VI, n° 490.

La responsabilité contractuelle étant fondée sur un manquement à une obligation née du contrat (2), présuppose un contrat valable, semble-t-il. Par conséquent, pour qu’elle soit engagée, il faut que l’auteur du fait dommageable, le « garant », pour employer l'expression de Sainctlette, ait la capacité « juridique » de s’obliger. En outre et surtout, on fait observer que cette condition est d’autant plus nécessaire qu’on trouve, à la base de la responsabilité contractuelle, un acte de volonté du coupable qui a entendu à l’avance assurer l’obligation de réparer ($).

Il en va bien différemment lorsqu'une faute délictuelle a été commise. L'auteur de l’acte illicite n’a pas pris dans ce cas d’engagement exprès ou tacite d’indemniser sa victime. Sa volonté n'entre pour rien dans la formation de l’obligation de réparer. Comme le disait jadis l’avocat général Rouland (f) : « C’est la « loi qui force le coupable à subir une obligation qu’il repous- « sait. Le délinquänt n’est pas censé accepter les conséquences « du méfait, il les subit. >» Dans ces conditions, la responsabilité délictuelle, à l’inverse de la responsabilité contractuelle, ne saurait être conditionnée par l’existence de la « capacité juridique ».

On ajoute (5), en outre, que la loi est formelle. L'article 1310 du Code civil ne dispose-t-il pas que « le mineur n’est point restituable contre « les obligations résultant de son délit ou quasidélit » ? Et le principe ainsi posé doit être étendu aux autres incapables (femmes mariées, interdits, prodigues).

On complète (6) ce tableau, en faisant observer qu’au point de vue psychologique cette solution est très juste. Pour discerner le bien du mal (capacité délictuelle), il n’est pas nécessaire que les facultés soient aussi développées que pour passer des actes juridiques (capacité contractuelle).

N° 11. — Les conséquences de cette différence, considérée comme capitale, entre les deux responsabilités sont les suivantes :

1° Un incapable « juridique » n’est pas responsable de ses fautes contractuelles. Un contrat conclu par un incapable sans

(2) Voir supra n° 6.

(3) Voir supra n° 7.

(4) Cassation Req., 23 novembre 1852, S. 52-1- 769. (5) Meignié : op. cit., p. 48; Lalou : op. cit., n° 256. (6) Josserand : op. HS tome II, n° 455.

les formalités exigées par la loi pour la protection de cet incapable, pourra être annulé et l’incapable échappera ainsi aux conséquences de ses fautes contractuelles (1). Puisqu’il n’a pu valablement s’obliger, comment lui reprocher, en effet, l’inexécution des obligations contenues dans le contrat ?

2° Un incapable « juridique » est responsable de ses fautes délictuelles, s’il a le discernement du bien et du mal.

N° 12. — La divergence que l’on relève ainsi entre les deux ordres de responsabilité est-elle aussi exacte qu’on le croit généralement ? Nous ne le pensons pas ; il semble qu’il y aït, en la matière, une confusion, conséquence directe d’ailleurs de la théorie classique, entre l’obligation de réparation dans les contrats et l’obligation contractuelle proprement dite, entre l’effet de la responsabilité contractuelle avec sa source (1).

Quand on parle de « capacité délictuelle », on répond à la question : « Qui peut être tenu de réparer » ?

La « capacité contractuelle » qu’on lui oppose ne concerne pas du tout le même problème. Elle a trait, en réalité, non pas à la dette d’indemnité, comme la « capacité délictuelle », mais à l’obligation contractuelle, antérieure à cette dette. La « capacité contractuelle », au sens des auteurs, c’est la « capacité de contracter », qui ne relève pas de la « responsabilité contractuelle » et qui, dès lors, n’est pas sur le même plan que la « capacité délictuelle >» à laquelle cependant on la compare. Et ainsi assimile-t-on abusivement l’incapable à un irresponsable. De là

des erreurs que nous soulignerons, chemin faisant (2).

Ce n’est pas à dire que l’analyse classique soit fausse en soi. Il n’est pas contestable que la loi, à bien juste titre d’ailleurs, se soit montrée plus exigeante pour déclarer apte à conclure valablement un engagement que pour imposer la réparation d’une faute délictuelle. Celui qui contracte s'expose à augmenter les causes de dommages et à être recherché par là-même. Lorsqu’il mérite protection, il convient précisément de limiter, son champ d’activité juridique, de la gêner par la barrière de l’incapacité. On songe ici à prévenir le mal. Quand un tort a été

N° 11. — (1) Lalou : op. cit., n° 256:

N° 12. — (1) Voir supra, n° 6.

(2) Voir infra, n°‘ 151 ets.

causé, c’est l’idée de réparation qui passe au premier plan et éclipse celle de protection de l’agent.

Mais peut-on déduire de ce parallèle, comme le font les auteurs, qu’une différence semblable doit être établie entre les points de vue contractuel et délictuel, quant à la capacité requise pour la naissance de la dette d’indemnité ? Assurément non : la dette d’indemnité contractuelle n’est pas assimilable à l'obligation contractuelle (3).

N° 13. — C’est pourquoi les conséquences de la théorie classique en la matière ne sont pas justes et une partie de la Doctrine l’a montré nettement.

1° Un incapable est bien responsable en principe de ses fautes contractuelles. Si l’on se référait d’abord uniquement au Code civil, l’article 1310, qui déclare le mineur responsable de ses délits, ne fournit qu’un argument « a contrario » de bien faible valeur pour décider que cet incapable ne répond pas de ses fautes contractuelles (1). Ce texte doit donc être écarté du débat.

En réalité, deux situations peuvent se présenter :

a) Le contrat que l’incapable a passé n’est pas annulé. — Comme on l’a montré (2), la responsabilité de cet incapable doit être la même que celle d’un contractant ordinaire pour les fautes commises dans l’exécution de ce contrat.

b) Le contrat est annulé. — L’incapable est certainement irresponsable contractuellement, comme le signalent les auteurs. Mais est-ce parce que son incapacité ne permet pas de le rechercher pour fautes contractuelles ? En aucune manière. La responsabilité contractuelle est écartée ici pour des raisons étrangères à la capacité : l’absence, comme nous le verrons (3), des conditions requises pour que le problème de la responsabilité puisse être envisagé sous l’angle contractuel.

2° Un incapable est bien parfois irresponsable de ses fautes délictuelles, bien qu'ayant le discernement. M. Demogue (4) l’admet quand il s’agit de fautes légères et nous en

N° 12. — (3) Voir infra, n° 85.

N° 13. — (1) Deschamps : Le dol et la faute des incapables dans le contrat; Demogue : op. cit., tome V, n° 1236, p. 584.

(2) Mazeaud : op. cit., n° 34; infra, n° 328.

(3) Voir infra n° 328.

(4) Domogue: op. cit, tome V, n° 1236, p. 536.

rencontrerons des exemples en pratique. De même M. Deschamps ($S) atténue la responsabilité de l’incapable en matière contractuelle quand sa faute ne présente aucun caractère de gravité.

I semble, en dernière analyse, qu’il y ait similitude des deux responsabilités au point de vue de la capacité si l’on se place sur le juste terrain de l’obligation de réparation. L’incapacité juridique exerce la même influence sur la faute délictuelle que sur la faute contractuelle. C’est pourquoi les auteurs qui ont approfondi la question ont tendance à substituer à la distinction classique une tout autre discrimination. M. Deschamps () oppose non pas la faute contractuelle et la faute délictuelle, mais la faute et le dol actifs d’une part, la faute et le dol passifs de l’autre. Quand bien même le contrat ne serait pas valable, l’incapable devrait être déclaré responsable de la faute et du dol actifs, tandis que sa responsabilité serait dégagée en cas de faute ou de dol passifs. M. Demogue (7) — qui accorde, d’une manière générale, une large place aux nécessités pratiques dans ses conceptions — estime qu’il y a lieu de distinguer selon les incapacités (naturelles, telles celle du mineur ou de l’interdit; civiles, telle celle de la femme mariée ; sociale, celle de la femme dotale), la nature de l’acte commis, se refusant à admettre une théorie étroite.

N° 14. — Quoi qu'il en soit, la jurisprudence a maintenu la distinction traditionnelle; pour comprendre les décisions judiciaires, nous devons donc l’accepter provisoirement, nous réservant le droit de faire apparaître, en son temps (), les conséquences incohérentes auxquelles on a été conduit.

Il est aisé, si l’on adopte le système classique, de découvrir l’intérét de la détermination des champs d’application respectifs des deux responsabilités au point de vue de la capacité.

Les deux responsabilités pourront-elles ou non concourir sur un même terrain, jouer toutes deux à propos d’une même situation juridique ? Si oui, à supposer qu’il s'agisse d’une faute commise dans l’exécution d’un contrat, l’incapable échappant à

NME

(5) Deschamps, op. cif., p. 311.

(6) Deschamps : op. cit. p. 300 et 307.

(7) Demogue : op. cit. tome V, n° 1241, p. 548.

N° 14. — (1) Voir infra n°° 158 et s.

la responsabilité contractuelle pourra cependant être recherché et condamné pour s’être rendu coupable d’une faute délictuelle. La situation de la femme dotale en fournit un exemple caractéristique. Elle est atteinte d’une double incapacité : incapacité résultant du mariage même, puis incapacité découlant de son régime matrimonial et relative à ses biens dotaux (2). Or, on décide, dans la logique même du système dualiste, que les créanciers ne sont pas autorisés à saisir ces biens dotaux quand la faute commise est de nature contractuelle. En effet, c’est, dit-on, le contrat qui est la source de Vobligation d’indemniser ; il contient une clause tacite à cet égard. Comme les clauses expresses prévues par la convention ne sont pas susceptibles de recevoir exécution sur la dot, « a fortiori » en sera-t-il de même pour la clause tacite à laquelle on ne saurait donner un plus large effet. La réparation du préjudice pourra être poursuivie, bien au contraire, sur les biens dotaux lorsque la femme dotale aura encouru une condamnation pour délits ou quasi-délits, puisque la capacité juridique n’est pas nécessaire pour engendrer la responsabilité délictuelle. Selon donc que l’on autorisera ou non l’immixtion de règles de la responsabilité délictuelle entre contractants, un créancier sera ou non en droit de saisir les biens dotaux, en cas de faute commise par la femme dotale au cours de l’exécution du contrat (3).

Certains intérêts ressortissent non plus de l’option ou du cumul, mais de la délimitation proprement dite des deux responsabilités. Quelle est la nature de la responsabilité née à propos de la formation du contrat (#)? Est-elle d’ordre délictuel, l’incapable sera responsable ; si elle doit être, au contraire, rattachée au contrat en préparation, l’incapable n’aura pas à répondre de ses fautes.

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