‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 12 sur 100 · SECTION II. — QUAND EST-ON RESPONSABLE · texte numérisé non relu

SECTION II. — QUAND EST-ON RESPONSABLE

Cette seconde question fait apparaître trois différences très controversées entre les deux ordres de responsabilité :

(2) Baudry-Lacantinerie : Précis de Droit Civil, tome III, p. 249.

Planiol : 8 édition, n° 1524.

Josserand : t. III, n° 579. ‘

(3) Voir Affaires de Beauffremont; Req., 23 novembre 1885, S. 86-1-5, note Labbé; D. P. 86-1-11; infra n° 221.

(4) Voir infra n° 151 et s.

La première, relative à l'appréciation des fautes ;

La deuxième, à la distinction entre la responsabilité du simple fait et la responsabilité pour faute;

La troisième, concernant la mise en demeure.

N° 15. — La Doctrine classique a soutenu que la faute contractuelle et la faute délictuelle, qui sont à la base même de son système, ne s’appréciaient pas de la même manière.

La faute contractuelle (1), enseignait-elle, est essentiellement variable selon les contrats, mais, d’une manière générale, elle doit présenter, pour mettre en jeu la responsabilité, un certain caractère de gravité. L'article 1137 donne le critère ordinaire applicable aux contrats qui ne déterminent pas spécialement la mesure de la faute exigée pour que la sanction de l’action en indemnité puisse intervenir. On doit se référer, en principe, d’après cet article, au type abstrait du « bon père de famille » conçu en tenant compte des habitudes sociales, des progrès de la ‘civilisation et eu égard aux circonstances dans lesquelles s’est trouvé l’auteur du dommage. La conduite du débiteur doit être comparée à celle qu’aurait tenue, en l’occurrence, ce personnage fictif et l’auteur du préjudice sera déclaré responsable toutes les fois qu’il aura commis une faute légère, la « culpa levis in abstracto ». Voilà le droit commun auquel il est parfois dérogé. La loi qui, interprétant la volonté des parties, pose des règles relatives à l’exécution de certains contrats, se montre, en effet, dans certains cas, moins sévère encore. Il en est ainsi pour le contrat de dépôt; elle n’exige que la « culpa levis in concreto »; aux termes de l’article 1927 du Code civil, le dépositaire n’est tenu d’apporter à la chose qui lui a été confiée que les soins qu’il donne à ses propres biens. En matière de mandat, le mandataire répond bien de la « culpa levis in abstracto », mais le juge doit se montrer plus indulgent dans l’appréciation de la faute, quand ce mandataire n’est pas rémunéré (article 1992, $ 2).

Toutes ces complications disparaissent, a-t-on affirmé, quand la responsabilité délictuelle est en jeu. La faute délictuelle ne

N° 15. — (1) Rouard de Card : France Judiciaire, année 1891, p. 97. Demolombe : XXXI, p. 408, n° 473 a.

varie pas. Sa mesure reste la même dans tous les cas. En outre et surtout, elle s’apprécie bien plus rigoureusement que la faute contractuelle. La faute la plus légère est ici suffisante, conformément à l’antique adage : « In lege Aquilia et levissima culpa venit », qui définit la faute délictuelle, à défaut de précision de la part du législateur français. Conformément, par conséquent, à la tradition romaine, l’imprudence ou la négligence la plus minime peuvent être prises en considération pour déclencher la responsabilité délictuelle (2).

N° 16. —— On fonde cette comparaison et cette différence — qui n’est pas formellement exprimée dans le Code civil — sur deux considérations rationnelles

a) La responsabilité contractuelle résulterait d’actions ou d’omissions, tandis que la responsabilité délictuelle naîtrait uniquement de manquements à des obligations de ne pas faire, de contraventions au principe « neminem lœdere ». Or, si les prestations peuvent exiger, pour leur accomplissement, une perfection plus ou moins grande, on ne conçoit pas, par contre, que les obligations de ne pas faire soient susceptibles de plus ou de moins ;

b) On ajoute (1) que la victime d’une faute contractuelle n’a, dans une certaine mesure, qu’à s’en préndre à elle-même du dommage qu’elle a subi. Ne s’est-elle pas exposée à la négligence et à l’impéritie de son co-contractant en traitant avec lui? Que peut-on reprocher, en revanche, à la victime d’un délit ou d’un quasi-délit ? Elle ne connaissait pas, avant le dommage, l’auteur du fait préjudiciable, et elle n'avait pas été en mesure d'échapper à son acte lésionnaire.

N° 17. — La Doctrine moderne (1) s’accorde, en général, aujourd’hui à repousser, sur ce point, la thèse classique. Elle a pensé démontrer, d’une manière définitive, que toute l’argumen- {ation précitée était inexacte.

(2) Baudry et Barde : t. IV, n° 2868; Demolombe : XXXI, n° 473; Beudant : n°1167; Laurent XX n°462: Earombière chart 1382 /.n2#8 #Huc ei n° 95; Rouard de Card : p. 101; Sourdat : t. I, n° 655, 656.

N°20 (1) Sourdat : tome I, n° 655.

N° 17. — (1) Planiol. Traité Elémentaire de Droit Civil, 5° édition, t. I, n°s 824 et 883 à 887; Planiol : note sous D. P. 1896-2-457; Colin et Capitant : op. cit., t. Il, p.8; Demogue : tome III, n° 256; Planiol et Ripert : Traité Elémentaire de Droit Civil français, n° 489, t. VI. Les Obligations, 1930.

a) Tout d’abord, il est faux d’affirmer que les délits ou quasidélits soient toujours des manquements à des obligations de ne pas faire. Les fautes délictuelles d’omission sont, au contraire, : nombreuses (2). C’est ainsi qu’une abondante jurisprudence s’est constituée à propos des troubles de voisinage. Elle condamne fréquemment, par exemple, les propriétaires de bois, où les lapins pullulent, pour avoir négligé de prendre diverses mesures qui auraient empêché ou limité, tout au moins, les dégâts causés dans les propriétés voisines (3). Les notaires ne voient-ils pas aussi leur responsabilité souvent engagée pour n’avoir pas suffisamment éclairé les parties sur leurs droits et les conséquences de conventions passées devant eux (+) ? Dans ces conditions, la distinction fondée sur les actions et les omissions — que l’on veut établir entre la faute délictuelle et la faute contractuelle — apparaît quelque peu chancelante.

b) En second lieu — et c’est là l’objection capitale mise en lumière par les défenseurs de la thèse de l’unité de la responsabilité — la doctrine classique a commis une équivoque. Elle a confondu la gravité de la faute avec l’étendue de l’obligation. Suivant les contrats, en effet, le débiteur a, à sa charge, une obligation plus ou moins étendue. Ici, il doit donner à la chose, objet du contrat, des soins méticuleux. Là, il n’est pas tenu de prendre certaines précautions. Ce débiteur sera ou non responsable, suivant que l’acte matériel qui lui est reproché s’analy-. sera ou non en un manquement à l’obligation qui pesait sur lui. Ce n’est donc pas la gravité de la faute dont le juge n’a pas à se préoccuper qui détermine sa responsablité, mais bien, purement et simplement, la violation de l’obligation contractuelle. Comme l’a dit Grandmoulin : « S'il y a une obligation, quelle qu’en soit la source, la faute même très légère, cause de la violation, suffit pour entraîner la responsabilité (5). >

N°17. — “ pi (2) Voir sur ce point Appleton. L’abstention fautive en matière délictuelle,

civile et pénale. Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1912, p. 604 et suivantes; Demogue : tome V, n° 1233,-p. 528.

(3) Giv., 4 déc. 1901, D. P. 1902-1-44; Civ., 10 décembre 1917, D. P. 1917- 1-208; Req., 19 février 1923, D. P. 1923-1-68.

(4) Req., 26 avril 1904, D. P. 1904-1-304.

Req., 28 déc. 1910, D. P. 1911-1-451.

Civ., 25 nov. 1908, D. P. 1909-1-196:

(5) Grandmoulin : op. cit., p. 49 ets.

Aubin, p. 57 et s.; Meignié : p. 25; Goyet : La faute délictuelle dans les contrats et notamment dans les contrats de transport de personnes, n° 5. La Semaine Législative et Judiciaire, 1925, p. 660; Mazeaud : op. cit., n° 10,

c) Enfin, la loi ne consacre pas une telle distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle au point de vue de l’appréciation des fautes. L’argument tiré de l’article 1137 ne porte pas, bien au contraire. Si l’on examine cet article, on s’aperçoit qu’il ne contient pas le terme de « faute légère » dont le débiteur serait tenu en matière contractuelle (6). S’il est vrai qu’il décide que l’obligation de veiller à la conservation de la chose « soumet celui qui en est chargé d’y apporter tous les soins d’un bon père de famille », il ajoute formellement « que cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats ». Il semble donc bien s’occuper d’une question d’étendue de l’obligation et non de faute.

D'autre part, M. Demogue écarte l’adage « In lege Aquilia ». Il estime que rien n’autorise à décider que la loi française ait entendu rendre les individus responsables délictuellement d’une négligence quelconque. « Il n’y a pas faute, dit-il, à moins de circonstances exceptionnelles, si on se conforme à l’usage, ce qui équivaut à supprimer l’adage (7). »

Ainsi l’opposition prétendue entre les deux responsabilités, au point de vue de l’appréciation des fautes, n’existerait pas. Pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle, tout comme la responsabilité délictuelle, il faudrait, non pas connaître le degré de la faute commise, mais rechercher si le débiteur est ou non

en faute, c’est-à-dire s’il a manqué à ses obligations.

N° 18. — Que penser de cette controverse ? Et, tout d’abord, quelle est l’attitude de la jurisprudence ? Elle paraît bien avoir conservé, dans une large mesure, la théorie classique. Les auteurs sont d’ailleurs obligés de le reconnaître (1). La Cour de Cassation (2) a, en effet, consacré nettement, à diverses reprises, à cet égard, une divergence entre les deux ordres de responsabilité.

Pourquoi n’a-t-elle pas été impressionnée par les critiques adressées au système traditionnel ? C'est que sur le terrain pratique l’accord règne entre les tenants de la doctrine classique

N° 17. — (6) Lalou.La responsabilité Civile, p. 108, n° 164. (7) Demogue, t. III, n° 256.

N° 18. — (1) Josserand, Les Transports, 2° édition, p. 934, n° 894 ter. (2) Ch. des R., 21 janvier 1890, D. P. 91-1-380. Ch. Civile, 11 janvier 1922, S. 1924-1-105.

DE L’APPRÉCIATION DES FAUTES oil

. et les partisans de l’étendue de l'obligation. Dire, en matière contractuelle, que l’auteur d’un dommage ne répond pas de Pacte qu’il a accompli parce qu'aucune obligation ne lui commandait d’agir ou de s’abstenir, parce qu’il n’a commis, en d’autres termes, aucune faute juridique ou convenir, avec la doctrine classique, que ce débiteur ne répond pas de sa faute parce qu’elle est légère, aboutit évidemment au même résultat (3).

En revanche, il n’est pas contestable, qu’en théorie, la terminologie employée par les tribunaux ne soit juridiquement inexacte. C’est suivant l’étendue de l'obligation contractuelle que se déterminera la responsabilité et non pas selon la gravité de la faute juridique. Mais il ne faut pas oublier que les expressions, vieilles de plusieurs siècles, en usage dans le langage judiciaire, ont, du moins, l’avantage d’être comprises par le profane. Elles correspondent à des idées morales qu’il serait dangereux de voiler pleinement par la technique juridique. La faute et ses degrés, voilà une notion dont le retentissement est certain dans la conscience de chacun, tandis que l’étendue de lobligation n’éveille bien souvent aucun écho. Ainsi emparons-nous, à notre tour, de l’exemple classique sur lequel a raisonné M. Grandmoulin (+): un dépositaire, auquel on a confié un cheval, le place dans une écurie non fermée où il met également le sien. Les deux animaux sont volés. M. Grandmoulin a brillamment montré que le dépositaire n’était pas responsable, non pas parce qu’il n’avait commis qu’une faute légère, mais parce qu’il n’était pas obligé de prendre pour le cheval qui lui avait été remis plus de précautions que pour le sien. À qui fera-t-on croire qu’abstraitement, en dehors de toute analyse juridique, le dépositaire n’ait pas commis une faute en laissant la porte de l’écurie ouverte? Interrogez l’hommé moyen; il répondra qu’une faute, une faute

(3) Au surplus ne pourrait-on pas soutenir à bon droit que l’antithèse classique subsiste en ce qui concerne l’étendue de l’obligation ? Si l’on admettait la thèse de M. Planiol sur les Obligations légales dont la faute délictuelle constituerait le manquement, on serait conduit à dire que l’étendue de l'obligation légale apparaît sinon invariable, du moins peu susceptible de variations en principe : une même habileté, une même prudence sont exigées en règle générale des individus dans leurs rapports extracontractuels. Au contraire, l’étendue de l’obligation contractuelle est essentiellement changeante selon la nature des contrats. (Gons. sur ce point Aubin, op. cit., p. 60; Planiol, note D. 1896-2-457; Thaller, Vie juridique du Français, t. I, p. 68).

(4) Grandmoulin, op. cit., Livre II, p. 50 et s.

très légère doit. bien être relevée à l’encontre du propriétaire de l’écurie, mais qu’il mérite d’être absous, à cause de sa situation de dépositaire. |

N° 19. — Bien mieux encore, la théorie classique ne conservet-elle pas juridiquement même, une partie de sa valeur ? En matière contractuelle on peut, certes — et encore nous verrons (1) à quelles difficultés on se heurte souvent — déterminer les chligations du débiteur, leur étendue d’où dépendra la solution du problème de la responsabilité et, ici alors, la formule employée encore par les tribunaux, « la faute que ne commettrait pas un bon père de famille » est une traduction absolument fausse de l’analyse du contenu du contrat et de l’obligation qui a été faite par le juge (2). En revanche, en matière délictuelle, peut-on parler de l’étendue de l'obligation de l’auteur du. fait dommageable ? Il faudrait supposer, comme l’a fait M. Planiol (3), que la responsabilité délictuelle résulte d’un manquement à une obligation légale. Mais où trouver la liste de ces devoirs légaux ? Le Code est muet à cet égard. Réussirait-on à dresser ce catalogue d'obligations qu’il faudrait encore déterminer l’étendue de chacune d’entre elles. Tâche irréalisable, s’il en fut ! Le juge doit donc nécessairement faire appel à l’idée traditionnelle, en l’élargissant. Instinctivement, il compare la conduite de l’auteur du fait dommageable à un modèle idéal qui n’est pas un. Il variera, en particulier, selon les professions ; à l’intérieur de chacune d’entre elles il incarnera les qualités requises pour remplir impeccablement les règles de conduite spéciales à cet état. Il sera, en outre, façonné par le milieu social, la situation économique. En d’autres termes, cet étalontype sera une émanation de la conscience collective. Ainsi réussira-t-on à dégager le concept de la responsabilité délictuelle.

N° 20. — Reste une dernière question : puisque la jurisprudence a maintenu le procédé de la graduation de la faute en matière contractuelle, tout comme en matière délictuelle, est-il exact qu’il y ait à cet égard, comme le prétend la théorie clas-

N° 19, — (1) Voir infra n°° 182 et s., 195.

(2) Il faut observer toutefois que, même en matière contractuelle, le critère du bon père de famille conserve son utilité pour toutes les obligations dont l’étendue ne se détermine pas aisément, l’obligation de diligence en. particulier (V. Josserand, tome II, n° 613).

(3) Planiol et Ripert, t. Il, n°° 863 ets.

DE L’APPRÉCIATION DES FAUTES ass

sique, une opposition marquée entre les deux ordres de responsabilité, qu’on soit tenu dans le statut contractuel de la faute légère seulement, de la faute très légère dans le statut délictuel ?

Il est aisé de montrer que la comparaison traditionnelle est outrancière. D’une part, on est parfois responsable en matière contractuelle de sa faute même très légère. Le commodataire doit faire preuve de la diligence la plus attentive. L'article 1882 du Code civil décide, en effet, que, si la chose à lui prêtée a péri par un cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a conservé la sienne, il est responsable de cette perte. D’autre part, il n’est pas vrai qu’en matière délictuelle la faute très légère soit toujours prise en considération. La faute est un protée aussi bien dans l’ordre délictuel que dans l’ordre contractuel: une même habileté, une même prudence ne sont pas exigées des individus dans leurs rapports extra-contractuüels. La mesure de la faute délictuelle n’est pas une comme le soutenaient les auteurs classiques (1). Elle est, au contraire, tout à fait variable en jurisprudence : selon la situation sociale de l’auteur du fait dommageable, le genre d’activité auquel il se livre, la qualité dont il s’est prévalu pour agir, les tribunaux se montrent plus ou moins sévères dans l’appréciation de sa responsabilité. Les uns seront frappés plus aisément, parce que leur honnêteté professionnelle mérite d’être suspectée, tels les agents d’affaires, ou parce qu’à cause de la confiance qu’on leur prête, ils doivent veiller avec une grande attention à leur conduite (notaires, officiers ministériels). Les autres jouiront de l’irresponsabilité pour leur faute légère précisément parce que leur initiative ne doit pas être entravée trop facilement, tels les médecins (2). ’

Inversement, le débiteur extra-contractuel n’est parfois tenu que de sa faute grave : il en est ainsi de l’héritier bénéficiaire pour les fautes commises dans l’administration de la succession (art. 804 du Code civil).

Mais, sur ce point encore, la théorie classique contient une part de vérité. C’est que la faute contractuelle doit être, en gé-

N° 20. — (1) Cf. dans le même sens Lalou, op. cit., n° 163; Planiol et

Ripert, t. VI, 1930, n° 489.

(2) Voir Léon Denisse, note D. P. 1920-1-30.

-néral, plus qualifiée que la faute délictuelle pour entraîner la responsabilité : un dépositaire, un prêteur à usage peuvent obtenir leur libération s’ils ont causé un préjudice à leur co-contractant alors que les mêmes actes accomplis à l’égard d’un tiers pourraient engager leur responsabilité. Il existe, en effet, une différence spécifique, contre laquelle on ne peut s'élever, entre la situation du contractant et celle du tiers : le contractant est exposé à devenir très facilement l’agent du mal, le contrat rapprochant inévitablement les personnes et les choses.- Le créancier contractuel a eu confiance en son débiteur, il lui a fait crédit (3). Sachant que le débiteur courait le risque de commettre certaines fautes pour exécuter l'obligation dont il avait le profit, le créancier a renoncé à l’avance à faire preuve de trop de sévérité. On a, au contraire, moins d'occasions de nuire à un étranger, à un tiers. Le Droit se doit d'apprécier avec plus de bienveillance la responsabilité du contractant. Voilà l’idée que traduit au fond la distinction entre la faute légère dans l’ordre contractuel et la faute très légère dans l’ordre délictuel et qui mérite d’être retenue. \

N° 21. —— En résumé et telles sont nos conclusions, tout le débat autour de la gravité de la faute d’une part, de l’étendue de l'obligation, d’autre part, est commandé par la définition de la faute. Les rédacteurs du Code civil ne l’ont pas donnée.

Comment analyser alors cette notion ? On s’en est référé d’abord à la morale. Tous les hommes trouvent dans leur conscience une signification claire de la faute. Ils savent parfaitement, en leur for intérieur, lorsqu'ils ne se sont pas conduits comme ils auraient dû le faire. On a transposé alors cette conception subjective dans le domaine du Droit; on a pris, tout aussi bien en matière contractuelle qu’en matière délictuelle, un type abstrait de comparaison et, pour établir une différence réelle entre le contrat et le délit à cet égard, on s’est servi de la gravité de la faute. Puis, les juristes ont substitué, peu à peu, au critère moral un critère proprement juridique, mais seulement en matière contractuelle. La faute est devenue une

(3) Consulter sur ce point E. Lévy. Responsabilité et contrat. Rev. Critique, 1905. Définition du contrat. Rev. Trim. de Droit Civil, 1930, p. 278; Bonnet. Responsabilité délictuelle et contrat. Revue Critique de Législation et de Jurisprudence, 1912, p. 435; infra n° 103; Labbé, note S. 1885-4-25,

notion objective. C’est un manquement à l’obligation contenue dans le contrat. Aussi la gravité de la faute a-t-elle été écartée à bon droit par la science juridique : dès que le débiteur a contrevenu à son engagement il est fautif et par suite responsable. Il ne s’agit plus de rechercher si la faute a un certain degré, mais quelle est l’étendue de l'obligation. Cependant, sur le terrain délictuel, le critère ancien joue toujours un rôle indispensable : il faut confronter les agissements de l’auteur du fait dommageable avec ceux de l’homme prudent et diligent. Si donc lon veut comparer les deux situations, se placer sur un plan supérieur, il est nécessaire de faire intervenir une commune mesure : On ne pourra établir un parallèle qu’en dosant l’importance des fautes, tout comme en morale.

N° 22. — L'adoption sur ce point de la théorie classique par la jurisprudence donne un intérét indéniable à la détermination des champs d’application respectifs des deux ordres de responsabilité. Si les articles 1382 et suivants peuvent pénétrer dans le domaine du contrat, la victime d’un fait dommageable sera en droit, parfois d’être cependant indemnisée si on peut relever contre elle une faute délictuelle, tandis que ce fait ne donnerait pas lieu à réparation d’après les règles de la responsabilité contractuelle.

Un liquidateur (1), un expert (2) qui, tout en apportant à leur mission les soins d’un bon père de famille, ont cependant commis une erreur, une faute très légère, excusable si l’on se place sur le terrain contractuel, seront ou non déclarés responsables de la faute commise dans j’exécution du contrat de mandat, selon que l’on décidera que les règles de la responsabilité délictuelle sont susceptibles ou non de s’immiscer dans les rapports des parties contractantes, selon que la victime aura ou non une option entre le statut contractuel et délictuel.

D'autre part, quelle est la nature de Ia responsabilité encourue par certaines personnes, les médecins, les officiers ministériels par exemple? C’est la question de délimitation proprement dite qui se pose ici et à laquelle l’appréciation des fautes apporte un intérêt. Si l’on admet, en effet, que c’est le régime dé-

N° 22. — (1) Voir Espèce de l’arrêt de la Ch. des R., 21 janvier 1890, D. P: 91-1-380; S. 90-1-408.

(2) Voir Espèce de l’arrêt de la Qh. Civ., 11 janvier 1922, S. 1924-1-105, note Demogue; D. 1922-1-16. Infra n° 224.

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