‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 13 sur 100 · DU FAIT ET DE LA FAUTE · texte numérisé non relu

DU FAIT ET DE LA FAUTE

lictuel qui doit régir les rapports des médecins (3), des officiers ministériels (#4) avec leurs clients, ils auront à répondre de leur faute très légère. Décidera-t-on, au contraire, que l’ordre contractuel est seul en cause, leur responsabilité sera moins souvent engagée : seule une imprudence grave pourra être retenue à la charge du médecin ; le notaire, mandataire de ses clients, verra sa responsabilité déterminée par les seules règles du mandat.

$ 2. — DE LA DISTINCTION ENTRE LA RESPONSABILITÉ DU SIMPLE FAIT ET LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE

N° 23. — Une fraction importante de la Doctrine (1) — comprenant principalement les auteurs qui ont abandonné la distinction classique entre les deux fautes au point de vue de leur appréciation — a tenté de substituer à la comparaison traditionnelle une autre différence entre les deux responsabilités.

Pour elle, le débiteur délictuel ne répondrait que de sa « faute », tandis que le débiteur contractuel serait tenu même de son « fait ». Dès qu’une obligation contractuelle pèse sur le débiteur, dit-on, il est responsable s’il ne l’exécute pas, qu’il la connaisse ou non, qu’il soit majeur ou mineur, doué ou non de raison. Peu importerait qu'une faute ne püût lui être imputée. Il n’aurait jamais la ressource de se dégager en prouvant qu’il n’a point commis de faute, qu’il s’est comporté en bon père de famille (2).

On invoque, à l’appui de cette thèse, trois principaux argu-

ments :

a) L'histoire G). — A Rome, le débiteur contractuel était responsable si la destruction de la chose due provenait de son fait, même sans faute de sa part. Pothier (+), ajoute-t-on, avait conservé la même doctrine.

N° 22. — (3) Voir infra n° 240.

(4) Voir infra n° 230.

N° 23. — (1) Planiol, t. I, n° 241, et note D. 1896-2-457; Colin et Capitant, tome IT, p. 8, 9 et 369; Fromageot, op. cit., p. 243; Meignié, op. cit., p. 30; Demolombe, Cours Il, n° 221; XXVI, n° 407; XXVIII, p. 587; Josserand, Les Transports, n° 564, et Cours de Droit Civil, t. IT, n°° 611 et suivants; Becqué, R. Trim. de Droit Civil, 1914, p. 285.

(2) Josserand : Traité des Transports, n° 564.

(3) Voy. L. 91 $ 2 D. De De Verb. Obl. (XLVI): L. 25 8 2 D, Ad Sct Trebellianum (XXXVL); Inst. L. 11, t. XX S$S 16.

(4) Traité des Obligations, n° 661,

Page 1