‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 14 sur 100 · DU FAIT ET DE LA FAUTE SA · texte numérisé non relu

DU FAIT ET DE LA FAUTE SA

b) Les textes du Code civil (5). — Le législateur de 1804 serait resté fidèle à la tradition. L’article 1147 du Code civil, d’après lequel le débiteur est responsable de l’inexécution de l’obligation «+ toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’obligation pro- « vient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée », n’en apporte-t-il pas la preuve ? Le terme « cause étrangère » signifie < cause étrangère au débiteur ». En conséquence, la bonne foi qui est un élément interne ne peut exonérer le débiteur. Au surplus, cet article est corroboré par d’autres, tel l’article 1245 qui n’exonère le débiteur que des détériorations qui ne viennent pas « de son fait ou de sa faute », tel l’article 1933 qui met à la charge du dépositaire les détériorations survenues par son fait. Le débiteur contractuel apparaît donc bien responsable non seulement de sa faute, mais même de son fait non fautif.

c) La nature même des choses (6). — En matière de responsabilité contractuelle, il s’agit, fait-on observer, de sanctionner la violation d’une obligation préexistante, tandis qu’en matière délictuelle, on se préoctüpe de la naissance d’une obligation. Dans un cas, le but poursuivi, c’est la conservation d’un droit acquis dans un autre, la création d’un lien de droit. Il est logique alors que la loi se montre plus sévère sur les conditions requises dans la deuxième hypothèse et exige une faute.

N° 24. — L'opposition nouvelle que l’on prétend ainsi établir entre les deux responsabilités existe-t-elle réellement ?

D’excellents civilistes (1) se sont refusés à souscrire à la thèse de la responsabilité du simple fait en matière contractuelle. C’est ainsi que M. Demogue (2) a montré qu’elle n’était pas en accord, comme on l’affirmait, avec notre Droit écrit. Toute une série d'articles de notre Code civil mentionnent formellement la « faute » comme condition de la responsabilité, même contractuelle et ne parlent pas du « fait », tels les articles 1732, 1807,

(5) Becqué, Revue Trim. de Droit Civil, 1914, p. 285.

(6) Colmet de Santerre : Traité des Obligations, t. V, p. 486, $ 256 bis. Meignié, op. cit., p. 26 et s.

N° 24. — (1) Saleilles : Théorie générale de l'obligation d’après le premier projet du Code Civil pour l’Empire allemand, p. 436, 437.

(2) Demogue, op. cit., t. V, n° 1233. V. également Aubin, op. cit., p. 89 et 90, et Traité pratique de Droit Civil (Planiol et Ripert), t. VI, p. 521.

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