‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 16 sur 100 · SE · texte numérisé non relu

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vile tandis qu’en matière délictuelle ce texte ne recevra pas application.

b) La prescription qui pourra jouer sera, dans un cas, celle de l’action née du contrat, dans l’autre, celle du droit commun.

c) La victime aura droit, en matière contractuelle, à la réparation du dommage seulement prévu, sauf l’hypothèse du dol ; elle pourra réclamer, au contraire, une indemnité pour ie dommage même imprévu sur le terrain délictuel.

Ces règles divergentes ne sont pas spéciales à la responsabi-

lité du fait d’autrui ; c’est l’application normale à notre ma-

tière des principes propres à chacun des deux ordres et que nous justifierons en temps voulu (1).

N° 40 bis. — Ainsi et en résumé, il existe une séparation des deux responsabilités, relativement à l’organisation de la responsabilité du fait d'autrui: elle apparaît, en matière contractuelle, plus étendue, quant à la liste des personnes dont on doit répondre, mais plus étroite, car elle ne cède pas devant la preuve d’absence de faute, comme cela se produit parfois en matière délictuelle. Enfin, si la jurisprudence, délicate à interpréter, tantôt annule, tantôt valide les clauses d’irresponsabilité en matière contractuelle, elle les condamne en bloc en matière délictuelle.

De là, une nouvelle source d’intérêts attachés à la démarcation des deux responsabilités. Y a-t-il place dans le champ du contrat, pour une responsabilité délictuelle du fait d’autrui ? Peut-on, dans les relations des contractants, en ce qui concerne l’exécution même du contrat, faire intervenir l’article 1384? Dans l’affirmative, un contractant, une Compagnie de transports maritimes, par exemple, qui a pu s’exonérer valablement du fait de ses auxiliaires, restera néanmoins tenue délictuellement parce que la clause est considérée comme inefficace quant à la responsabilité délictuelle (1). La responsabilité de la Commission administrative d’un hôpital à l’égard d’un malade payant est-elle de nature contractuelle ou délictuelle (2) ?

N° 40. — (1) Voir infra n°° 41, 56, 68.

N° 40 bis. — (1) Voir infra n° 260.

(2) Voir infra n° 261.

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