‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 19 sur 100 · DE LA COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

DE LA COMPÉTENCE

corde compétence à tel ordre de juridiction en matière contractuelle, cette disposition ne pourra pas recevoir effet en matière délictuelle et inversement. C’est ainsi que l’article 633 du Code de commerce aux termes duquel tous les engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce sont considérés comme des actes de commerce (et engendrent, en conséquence, en vertu de l’article 631, la compétence de ces tribunaux) ne peut être appliqué sur le terrain délictuel. En revanche, la loi du 19 avril 1901, qui stipule que le juge de paix connaît de toutes les demandes en réparation de dommages causés par le gibier aux récoltes, ne pourra être invoqué par un fermier qui demande une indemnité au baïlleur pour dégâts causés par des lapins, en se prévalant de clauses de son bail. Il s’agit là d’un procès entre personnes liées par un contrat et relativement à l’exécution de la convention. Or, la loi du 19 avril 1901 édicte une règle de compétence dans l’ordre délictuel seulement (2).

N° 42. — Ratione loci ou personæ, le tribunal compétent en matière de responsabilité contractuelle est celui qui a qualité pour connaître du contrat. Par suite, en cas de contestation de nature civile, c’est, en principe, le tribunal du domicile du défendeur (art. 59); mais il faut observer que le contrat peut contenir une clause attributive de compétence qui ferait échec à la règle. En matière commerciale, aux termes de l’article 420 du Code de Procédure civile seront compétents, outre le tribunal du domicile du défendeur, le tribunal de l’arrondissement dans lequel la promesse a été faite et la marchandise livrée et également celui dans l’arrondissement duquel le paiement devait être effectué.

Si l’action en réparation est fondée sur la responsabilité délictuelle, les règles sont différentes (1): le tribunal compétent « ratione loci » ne peut être que le tribunal du domicile du défendeur, conformément à l’adage « Actor sequitur forum rei » (2), ou, au choix de la victime, d’après la loi du 26 novembre 1923, modifiant l’article 59 du Code de Procédure civile ainsi que l’article 2, celui « du lieu où le délit, la contravention ou le quasi- « délit s’est produit ». En outre, il faut observer que si le délit

N° 41. — (2) Ch. Civile, 24 juin 1926, D. H. 1926, p. 408. N° 42. — (1) Cf. Planiol et Ripert, t. VI, n° 490. (2) Req., 29 avril 1929, D. H. 1929-281.

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