DE LA COMPÉTENCE
civil constitue, en même temps, une infraction pénale, la victime, en vertu de l’article 3 du Code d'instruction criminelle, peut porter son action délictuelle civile devant la juridiction répressive qui a qualité pour statuer sur l’action publique. Le tribunal répressif ne peut, au contraire, jamais connaître, semble-t-il, de l’action contractuelle.
N° 43. — Etant donné ces différences indéniables entre les deux statuts, la victime aura donc avantage à utiliser parfois la voie délictuelle, plutôt que la voie contractuelle, ou inversement. Pourra-t-elle opter à sa guise ? Lui sera-t-il permis, alors qu’elle est liée par un contrat à l’auteur du fait dommageable, de se prévaloir des règles de compétence propres au régime délictuel ? Si oui, il sera loisible, par exemple, à un expéditeur de colis postaux, de porter son action en indemnité devant le Tribunal de commerce, alors que la loi du 12 juillet 1905, dans son article 6, $ 5, dispose que le juge de paix est seul qualifié pour connaître des actions intentées contre les Compagnies de chemins de fer et autres transporteurs pour pertes, avaries ou détournements de colis postaux (1). Voilà un intérêt de compétence « ratione materiæ » de la question de l’option. Un locataire, victime d’un accident imputable au mauvais état d’un escalier, peut-il, s’il le préfère, saisir le tribunal du lieu de l’accident, alors que le statut contractuel lui impose la compétence « ratione loci » du tribunal du domicile du défendeur (2) ?
Les divergences entre les règles de compétence donnent également à la question de la délimitation proprement dite des deux responsabilités un très vif intérêt : la responsabilité du transporteur de personnes est-elle de nature délictuelle ou contractuelle ? Si elle est contractuelle, le tribunal désigné par une clause du contrat portant attribution de juridiction sera compétent (). De même, si l’on fonde, comme paraît le faire souvent la jurisprudence, la distinction de l’action individuelle et de l’action sociale en matière de Sociétés anonymes sur la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue,
N° 43. — (1) Cour de Bordeaux, 8 juillet 1909, D. P.1912-2-49, note Chéron et S. 1911-2-233; note Ferron, arrêts cassés par la Ch. Civile le 14 janvier 1918, S. 1920-1-75. V. infra n° 219.
(2) Tribunal Civil de la Seine-Inf., 27 juin 1928, D. H. 1928, p. 571.
(3) Ch. Civile, 21 nov. 1911, S. 1912-1-73, note Lyon-Caen; D. P. 1913, 1,
249, note Sarrut.
58 î DU FARDEAU DE LA PREUVE
le tribunal compétent diffèrera selon la responsabilité en jeu : ce sera, soit le tribunal du siège social (action sociale), soit le tribunal du domicile des administrateurs (action individuelle (#). è
Les règles du régime bontrictuel sont-elles enfin opposables aux héritiers d’un contractant ? Dans la négative, c’est-à-dire si l’on admet que ces héritiers peuvent se placer sur le terrain délictuel, ils auront le droit d’assigner, devant le Tribunal civil, en dépit de l’attribution de juridiction faite en faveur du Tribunal de commerce par l’article 633 du Code de commerce relativement à tous les engagements des gens de mer (5).
N° 44. — La répartition du fardeau de la preuve au cours de l’instance en responsabilité présente une importance pratique considérable : c’est qu’en effet la partie qui a la charge de la preuve est exposée à perdre son procès si elle ne réussit pas à établir les éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
La théorie classique a soutenu qu’une différence essentielle, grosse de conséquences existerait à cet égard entre les deux responsabilités.
Pour tous les auteurs attachés à la distinction traditionnelle, le demandeur en dommages-intérêts n’a pas à prouver la faute de son adversaire, si la responsabilité contractuelle est en jeu (). Il lui suffira de démontrer — et en apparence c’est là une tâche aisée — pour obtenir réparation, qu’il existe un contrat entre l’auteur du fait dommageable et lui, que ce contrat n’a pas été exécuté et qu’il en a éprouvé un préjudice. C’est donc le débiteur contractuel assigné pour avoir manqué à ses obligations nées de la convention qui a véritablement la charge de la preuve : il aura, en effet, à établir, pour échapper à une condamnation à des dommages-intérêts, qu’il n’y a pas de faute de sa part, c’est-à-dire, qu’il a bien rempli ses obliga-
(4) Voir sur ce point Lyon 14 février 1913/8S. 1915 note Perroud, infra n° 180.
(5) Ch. Civile, 29 mai 1906. Rec. Gaz. Trib. 1906, 2° semestre, 1-52 et infra n° 806 et s. Ù
N° 44. — (1) Baudry-Lacantinerie et Barde, op cit., t. I, n° 356, p. 400- 401. Huc, op. cit., VII, n° 95; Saleilles, Obligations, 3° édition, P« 437; os note S. 1886-4-25; Colin et Capitant, t. IL, p. 369; 380.
Rae DU FARDEAU DE LA PREUVE 59
tions (bis) ou que linexécution qui lui est reprochée est due à un cas fortuit, à la force majeure ou à la faute du créancier. On a l’habitude de résumer cette situation en disant que la faute contractuelle se présume.
Au contraire, s’il s’agit de responsabilité délictuelle, c’est au demandeur à l’action en indemnité à faire la preuve de la faute qu’il prétend imputer à autrui. Il devra démontrer que le défendeur est bien l’auteur responsable du préjudice par lui éprouvé. Comme l’a exposé Sainctlette (2), sous une autre forme, la victime du délit ou du quasi-délit doit remplir, pour triompher, une condition de plus qu’en matière contractuelle. Elle est tenue d'établir qu’il y a une loi, qu’elle a été violée, qu’il y a un dommage et, en outre, que la violation de la loi émane du défendeur au procès (3).
A l’appui de cette analyse, on invoque les textes mêmes du Code civil (4). L'article 1315, $ 2, oblige celui qui se prétend libéré à justifier le paiement ou le fait qui a produit sa libération- De même, les articles 1147 et 1302 font application dé ce principe, l’un en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de l'obligation, l’autre dans l’hypothèse de la perte d’un corps certain. La loi impose donc bien le fardeau de la preuve au défendeur, dans l’ordre contractuel. En revanche, l’article 1315, $ 1, ne stipule-t-il pas que « celui qui réclame l’exécution de l’obli- « gation doit la prouver » ? Or, dans l’ordre délictuel, c’est la faute qui est la source de l’obligation; le demandeur qui entend s’en prévaloir, doit donc établir cette faute.
N° 45. — Ce parallèle, longtemps incontesté, a été l’objet d’attaques d’autant plus vives que la théorie classique le présentait comme l’un de ses meilleurs arguments.
Les assauts sont venus de deux directions différentes : des partisans de l’unité de la responsabilité et de ceux-là même qui reconnaissent l’existence de deux responsabilités distinctes.
Les premiers ont bien compris que cette question du fardeau de la preuve constituait un obstacle redoutable à l’assimilation
° 44, — : bis) D’après la thèse de la responsabilité du simple fait, le défendeur ne serait pas en droit d’invoquer ce mode de libération. Voir ci-dessus n° 26. (2) Sainctlette. Responsabilité et garantie, p. 18. (3) Lorsqu'il y a contrat, il suffit de prouver l'existence de ce contrat, qu’il a été violé et qu’un dommage s’est produit. (4) Lalou, op. cit., n° 175.
des ‘deux fautes ; aussi, se sont-ils efforcés de le vaincre. Les uns (1), sans l’attaquer de front, ont cru ébranler indirectement la théorie classique en soutenant que la prétendue différence ne reposait pas sur l’existence d’une dualité des sources de responsabilité, mais sur la nature de l’objet de l’obligation. S'il s’agit, dit-on, d’une obligation positive (de donner ou de faire), la victime qui se plaint de sa violation devra établir l’existence de l’obligation et le préjudice: et c’est tout. Elle n’a pas à faire la désignation de l’auteur du méfait car elle est évidente. Puisqu'il s’agit d’une omission, celui qui était tenu d’une obligation de faire est bien le coupable. En revanche, s’il s’agit d’une obligation négative, celui qui entend s’en prévaloir devra prouver l'existence de la disposition légale ou contractuelle d’où découle cette obligation, montrer que celui qui en était tenu ne l’a pas exécutée et que le défendeur au procès est bien la personne sur laquelle pesait cette obligation. Dans ce cas, en d’autres termes, comme le fait dommageable est un fait de commission, il faut démontrer que celui qu’on traduit en justice est l’auteur de cette commission. Peu importe dans les deux hypothèses que la responsabilité soit de nature contractuelle ou délictuelle : les mêmes règles doivent s'appliquer. Mais, à la vérité, comme le constate M. Planiol, les obligations positives sont les plus nombreuses en matière contractuelle tandis que les obligations négatives l’emportent en matière délictuelle. Ce serait là, précisément, l’origine de l’erreur et de la confusion commise par la thèse classique qui aurait attribué à une antinomie de nature entre les deux responsabilités une différence provenant de l’objet de l’obligation. Contrairement aux conséquences du système de la dualité des fautes, le demandeur n’aurait pas toujours à prouver la faute de l’auteur du dommage dans l’ordre délictuel. Il en serait ainsi lorsqu'une obligation positive n’aurait pas été exécutée.
N° 45. — (1) Grandmoulin, p. 55 et s.
Aubin, p. 65 et s.
Beudant, n° 1196.
Planiol, Traité élémentaire, 5° édition, tome II, n° 589 et note sous D. 1896-2-348.
Thaller, Vie juridique du Français II, p. 69.
N° 46. — D’autres auteurs (1), plus audacieux, appartenant comme les précédents à l’école de l’unité de la responsabilité, ont critiqué l’interprétation même des textes du Code civil derrière lesquels la thèse classique entend s’abriter. L'article 1315, $ 2, n'aurait pas la portée qu’on lui attribue ordinairement : il ne mériterait, prétend-on, de recevoir application que dans le cas où l’exécution de l’obligation serait encore possible et où le créancier entendrait l'obtenir. Il ne concernerait pas l’hypothèse d’une action en dommages-intérêts intentée par le créancier contractuel pour inexécution de l’obligation. Le droit commun de la preuve devrait en l’occurrence régir la situation. En d’autres termes, dans cette conception, le demandeur en dommages-intérêts a toujours la charge de la preuve en matière contractuelle, tout comme en matière délictuelle. Une seule concession est faite toutefois quand il s’agit de la perte d’un corps certain. L’article 1302, par dérogation au principe, déplace, dit-on, le fardeau de la preuve et le fait peser sur le débiteur.
N° 47. — La Doctrine classique a été abandonnée par une fraction de ses partisans sur cette question de preuve. C’est ainsi que M. Glasson (1) délaisse pleinement la distinction entre l’ordre délictuel et contractuel à cet égard, pour lui substituer une antithèse entre l’obligation de donner ou de faire, d’une part, et l’obligation de diligence, d’autre part. Le créancier qui aurait à se plaindre de l’inexécution d’obligations du premier type ne serait pas tenu de démontrer la faute du débiteur parce qu’elle apparaît d’elle-même dans ce cas. La non-livraison, par exemple, d’un objet promis suffit à dégager la faute, manquement à une obligation de faire. Quand il s'agirait de l’inexécution d’une obligation de précaution, ce serait à la victime qu’incomberaïit la preuve car l’absence de diligence soulève une question d’appréciation.
M. Demogue (2), examinant, lui aussi, le contenu des obligations, formule des conclusions analogues. Il crée une division des obligations en deux groupes: obligations de résultat et de
N° 46. — (1) Lefebvre, Revue Critique 1886, p. 485 et s. Il faut observer que MM. Grandmoulin et Aubin ont également souscrit à cette argumentation.
N° 47. — (1) Glasson. Le Code Civil et la question ouvrière.
(2) Demogue, t. V, n° 1237, p. 538.
moyen. D’après les premières, le débiteur promet un résultat bien déterminé : tel est le cas de l’entrepreneur qui s’engage à construire un bâtiment. Au contraire, le débiteur n’est tenu dans les obligations de moyen que de prendre certaines précautions. Le médecin, par exemple, promet ses soins au malade et non pas la guérison. Le mandataire s’engage seulement à s’occuper des intérêts du mandant avec toute la prudence qu’il est possible d’apporter à la mission qui lui est confiée. L’administration de la preuve variera selon la nature de ces obligations. Si le résultat que le débiteur a promis de réaliser n’a pas été atteint, le créancier n’a que deux conditions à remplir pour triompher : prouver l’existence de l’obligation d’une part, son inexécution, d’autre part. Si le créancier se plaint de l’absence des mesures que le débiteur avait l’obligation de prendre, il aura la charge de la preuve et devra démontrer la faute.
Ainsi, pour M. Demogue, également, le système de preuve est le même en matière contractuelle qu’en matière délictuelle. Il ne varie que d’après le contenu de l'obligation.
N° 48. — Ces critiques multiples tiennent-elles en échec la thèse traditionnelle ? Nous ne le croyons pas. La thèse précoriisée par les partisans de l’unité de responsabilité présuppose que la faute délictuelle est un manquement à une obligation préexistante tout comme la faute contractuelle. La distinction fondée sur la nature des obligations (positives ou négatives) embrasse, en effet, les domaines contractuel et extra-contractuel. Mais il reste alors à savoir si la responsabilité délictuelle s’analyse, comme on le prétend, de la même manière que la responsabilité contractuelle. Il semble bien que ce soit là un point de vue tout à fait artificiel. Comme le souligne M. Josserand (1) « c’est inverser l’ordre des facteurs juridiques, car la responsa- « bilité délictuelle naît, non pas de prétendus devoirs préexis- « tants, mais bien de la faute même qui a été commise à leur « occasion ». Il est vain, d’autre part, de tenter de s’élever contre des textes formels. L'article 1315 est tout à fait général : il. vise nettement et de toute évidence, même l’inexécution de l’obligation (2). Quant aux ingénieuses théories de M. Glasson, de
N° 48. — (1) Josserand. Cours de Droit positif, tome II, n° 422, (2) Note Labbé, sous Cass. Belgique, 28 janvier 1886, S. 86-4-25; Meignié, p. 94.
M. Demogue (3), elles renferment, certes, des idées intéressantes, mais elles reposent également sur cette conception de la faute, chère à M. Planiol, tout à fait séduisante, maïs bien factice et arbitraire.
Au fond, les détracteurs de l’antithèse traditionnelle — et c’est là leur mérite — ont fait apparaître deux vices de la thèse classique: elle est à la fois trop absolue et trop simpliste. Elle tend à présenter le problème de la preuve sous des anglés absolument différents en matière délictuelle et contractuelle. Elle croit régler pleinement la détermination du fardeau de la preuve en proclamant: « Ici la faute se présume, là elle se prouve ».
En réalité, il ne faut pas oublier que la faute est théoriquement une notion subjective, qu’elle ne se prouve pas directement. Elle se déduit de diverses circonstances. C’est une résultante en matière contractuelle comme en matière délictuelle. Mais — et c’est précisément ce qui crée la différence entre les deux situations — les éléments qui concourent à l'établissement de la faute contractuelle sont bien plus aisément déterminables que ceux qui tendent à dégager la faute délictuelle. L'analyse juridique a, en effet, objectivé la faute contractuelle en la rattachant à une obligation préexistante dont elle est la violation, de telle sorte que le demandeur à l’action en dommages-intérêts n’a bien souvent qu’à présenter son contrat pour faire apparaître la faute. Très exactement, ce n’est point parce que le. débiteur est présumé en faute que le fardeau de la preuve pèse sur lui, comme on l'indique couramment, mais parce que sa faute se révèle bien souvent, au vu de la convention. La faute est restée, au contraire, fuyante, imprécise en matière délictuelle et c’est pourquoi le demandeur a une tâche bien plus lourde à remplir.
Que l’on n’imagine donc pas, comme tendrait à le faire croire le système classique outrancier, le demandeur en dommagesintérêts à l’abri de tout souci, au point de vue de la preuve, en matière contractuelle. Comme l’a montré M. Josserand, sa situation n’est « pas toujours aussi avantageuse qu’on a voulu le
(3) M. Demogue reconnaît d’ailleurs que, dans le domaine délictuel, les obligations de moyen sont la majorité, tandis que dans les contrats on rencontre à la fois des obligations de résultat et des obligations de moyen. Dans sa thèse même on découvre donc une distinction indirecte entre la responsabilité contractuelle et délictuelle, quant à la preuve, 1}
prétendre (#) ». Le créancier contractuel ne triomphera pas, dans tous les cas, du seul fait de la présentation de la convention. En effet, dans certains contrats renfermant des obligations dont les contours ne sont pas très nets — des obligations de moyen, pour employer la division de M. Demogue, telle l’obligation de diligence — le créancier se heurtera à de sérieuses difficultés pour dévoiler la faute (5). Il en sera ainsi notamment en matière de mandat. Parfois les contestations surgissent non plus seulement quant à l’étendue de l’obligation, mais quant à son existence même qui est douteuse. Le créancier contractuel prétendu est dans une situation plus délicate encore. Nous en rencontrerons des exemples (6).
N° 49. — Ainsi, il ne faut pas exagérer, à la vérité, la différence de traitement de deux responsabilités au point de vue de la preuve : deux observations justifient encore notre conclusion :
a) La distinction classique ne vaut que pour la responsabilité de l’homme de son propre fait. Le demandeur à l’action en indemnité est, en effet, dispensé, en matière délictuelle, de la charge de la preuve tout comme en matière contractuelle, lorsque la responsabilité du fait des choses ou du fait d'autrui est en jeu, parfois pleinement (1384, 1385), parfois sous certaines conditions (art. 1386). Cependant, il n’y a pas similitude absolue entre les deux régimes : sur le terrain contractuel, le défendeur pourra, à notre avis, échapper à la responsabilité en prouvant qu’il n’a commis aucune faute et s’est comporté en bon père de famille ; sur le terrain délictuel, il ne se libérera bien souvent qu’en démontrant la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime (art. 1384 $ 1*, art. 1384 $ 5, 1385, 1386).
b) La jurisprudence s’est efforcée de rapprocher les deux responsabilités et d’atténuer la différence traditionnelle à l’aide du procédé des présomptions de faute. Très souvent, dans un louable désir d’être secourable à la victime qui a la charge de
(4) Josserand, note sous Cass., 14 déc. 1926, D. P. 1927, 1-105.
(5) Cf. Traité pratique de Droit Civil, t. VI, p. 679, n° 491; p. 522, n° 377. « Il n’est pas vrai que le débiteur contractuel soit toujours présumé en faute. Il en est ainsi seulement quand il s’est engagé à procurer un résultat déterminé tel que la propriété ou la jouissance d’une chose, la réception d’une somme d’argent, etc. ». Infra n°° 195 et s. (6) Voir ci-dessous n°° 182 à 195.
la preuve en matière délictuelle, la Jurisprudence à amélioré son sort en faisant état de l’article 1353 du Code civil qui accorde au juge le droit d'utiliser, selon les directives de sa conscience, les présomptions de l’homme. De certains faits connus, les tribunaux ont conclu l’imputabilité de ces faits au défendeur, dispensant ainsi le demandeur de faire cette démonstration (1). Ils ont tendu, en quelque sorte, à objectiver la faute délictuelle, tout comme la faute contractuelle. Il en a été ainsi, en matière de transport — à une époque où la responsabilité du transporteur était considérée comme délictuelle — et pour les accidents produits par les ascenseurs. Le déraillement, les collisions de chemins de fer ont été considérés comme des « faits fautifs », c’est-à-dire des faits impliquant, révélant par euxmêmes, la faute du transporteur (2). De même, le propriétaire qui n’a pas fait adopter des dispositifs de sûreté à ses ascenseurs a été déclaré, par là même, en faute (3). Dans une certaine mesure, donc, le système de M. Planiol a été, il faut bien le reconnaître, implicitement adopté par les tribunaux qui, plus ou moins arbitrairement, ont rattaché la faute délictuelle à des devoirs dont elle constituerait la transgression (4).
N° 50. — Mais, sous le bénéfice des réserves que nous avons faites, la thèse classique conserve une large part d’exactitude le demandeur à l’action en indemnité est dans une situation bien plus favorable, quant à l’administration de la preuve, dans l’ordre contractuel. Aussi, la différence entre les deux ordres de responsabilité à cet égard donne-t-elie un intérêt important à la détermination de leurs champs d’application respectifs. C’est elle qui a donné naissance à la théorie dite de la Responsabilité Contractuelle, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. On s’est efforcé d’étendre le domaine de la responsabilité contrac-
N° 49. — (1) Voir sur ce point Josserand Cours de Droit positif, t. II, n° 468 et Traité des Transports n° 937. + TE
(2) Rouen, 3 déc. 1898, D. P. 1899-2-316; S. 1898-2-197. — Riom, 30 juillet 1903, D. P. 1908-1-172.
(3) Paris, 25 mars 1901, D. P. 1901-2-396; Req., 29 mars 1897, D. P. 1897-1- 216: S. 1898-1-65 et sur ce point Paul Magnin : La responsabilité des accidents causés pur les ascenseurs. Revue trimestrielle de Droit Civil, 1930,
Fe F (4) Le procédé se révèle d’ailleurs souvent dangereux. La liste de ces devoirs n’est pas connue. La Jurisprudence la dresse à sa fantaisie et la mo-
difie constamment.
tuelle précisément dans le but de déplacer le fardeau de la preuve pour le plus grand profit des victimes. Elle justifie le débat qui s’est élevé à propos du contrat de transport. La responsabilité du transporteur de personnes est-elle contractuelle ou délictuelle ? Dans un cas (responsabilité contractuelle) -le voyageur accidenté n’aura qu’à établir l’existence de l’accident survenu au cours du transport ; cette preuve faite, la faute apparaîtra aussitôt, le contrat étant censé renfermer l’obligation, à la charge du voiturier, de transporter le voyageur sain et sauf à destination. La charge de la preuve incombera en définitive au transporteur et non plus à la victime : il pourra tenter de se libérer en démontrant la force majeure ou la faute du plaignant. Dans l’autre cas (responsabilité délictuelle), le voyageur supportera tout le fardeau de la preuve, à moins cependant qu’on ne lui permette d'utiliser le système de responsabilité prévu pour le fait des choses que l’homme a sous sa garde (art. 1384 $ 1”). La question est aujourd’hui tranchée en jurisprudence pour le transport des personnes à titre onéreux ; seul le conflit doctrinal, bien que très atténué, persiste encore (1). En revanche, la controverse demeure pour le transport à titre gratuit (2). C’est encore la question de la preuve qui fait apparaître toute l’importance de la recherche de la nature de la responsabilité encourue par le tenancier de jeux forains (), l’hôtelier, vis-à-vis de ses clients (*), par le directeur d’institution en cas d’accident survenu à ses élèves (S), par l’architecte vis-àvis du propriétaire qui a traité avec lui (6).
Dans un autre ordre d’idées, nous aurons à nous demander si la responsabilité contractuelle est limitée au domaine du contrat. Ainsi, en cas d'incendie d’un immeuble loué pour partie à un locataire, quelle est l’étendue de la responsabilité contractuelle de ce locataire ? Certes, il est tenu, en vertu de son contrat, de restituer la partie de l’immeuble qui lui a été louée ; et sa responsabilité, à cet égard, est contractuelle, mais quid en ce qui concerne les locaux non loués qui ont été détruits par suite de l’incendie? Si la responsabilité contractuelle régissait une telle
N° 50. — (1) Voir infra n° 186.
(2) Voir infra n° 270.
(3) Voir infra n° 272.
(4) Voir infra n° 190.
(5) Voir infra n° 191. à (6) Voir infra n° 235.