‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 22 sur 100 · SECTION III — DU DROIT DE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION · texte numérisé non relu

SECTION III — DU DROIT DE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION

N° 51. — Les auteurs classiques ont souvent soutenu, à propos de l’exercice de l’action en responsabilité, que les pouvoirs de la Cour de Cassation différeraient selon la nature de la responsabilité engagée (1). La Cour Suprême laisserait aux juges du fond la liberté d’apprécier souverainement si une faute contractuelle a été ou non commise. Elle se réserverait, au contraire, un droit de contrôle étroit quant à l’existence de la faute délictuelle. Ce parallèle reçoit l’approbation des défenseurs de la thèse traditionnelle parce qu’il s'accorde avec l’esprit même de leur système ; dans un cas, il s’agit, dit-on, d'interpréter un contrat, de déterminer les obligations qui y sont incluses ; dans un autre, de préciser l’étendue des obligations légales. Or, le rôle de la Cour de Cassation est de veiller à l’observation de la

loi générale seulement et elie n’a pas à s’occuper des conventions privées (2).

N° 52. — Cette antithèse est malheureusement démentie maintenant en fait (1) : jadis, certes, la Cour de Cassation confiait pleinement aux juges du fond le soin de dégager le contenu du contrat, les faits qui étaient censés constituer sa violation ; et encore faut-il observer qu’elle a toujours exercé un droit de regard sur la qualification de ces faits (2), c’est-à-dire sur le point de savoir s’ils constituaient bien la violation de l’obligation, prévue au contrat, et déterminée par le juge du fond. Mais

(7) Voir infra n° 197 bis.

N° 51. — (1) Aubin, p. 63.

Meignié, p. 100.

(2) Labbé, note Sirey, 1886-4-25.

N° 52. — (1) Demogue, t. V, n° 1233.

(2) Civ., 13 janvier 1892, $. 1893-1-257.

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