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DU CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION

aujourd’hui, grâce à l’artifice dit « de la dénaturation », elle intervient de plus en plus en matière de responsabilité contractuelle. Non seulement elle examine si les juges du fond n’ont pas « destitué de leurs effets légaux et de leurs conséquences nécessaires les conventions dont ils ont eux-mêmes constaté l'existence (3) », mais, bien mieux, elle recherche s’ils n’ont pas, sous couleur d'interprétation, transformé des clauses claires et précises du contrat (#). Ainsi, la Cour de Cassation a-t-elle été amenée à scruter, de plus en plus profondément, le contrat ; elle a même, parfois, reconnu l'existence d’obligations que les parties n’avaient pas placées dans le contrat, ni expressément, ni tacitement et dont, en tout cas, les juges du fond (tout puissants, à cet égard, à en croire la théorie traditionnelle), n’avaient pas trouvé la trace (5). Le

Au surplus, en théorie pure, est-il exact de prétendre que la Cour de Cassation doit très logiquement exercer toujours sa censure quand la faute est délictuelle ? Il semblerait que, hors le cas de violation d’obligation légale proprement dite ou prévue par un règlement, la question de l’existence de la faute délictuelle soit une question de fait. N’y a-t-il pas, de la part de la Cour de Cassation, une extension de sa compétence (6) ? Elle s’explique par la tendance des tribunaux à rattacher la faute délictuelle à une obligation préconstituée — qu'ils créent, en réalité, de leur propre autorité. — La Cour Suprême intervient alors, à bon droit, pour unifier.

(3) Civ., 24 déc. 1888, D. P. 1889-1-415.

Voir aussi : 16 mars 1925, S. 1925-1-166.

(4) Consulter Josserand, t. II, n° 242; Planiol et Ripert, 1930, n° 375.

(5) Voir Civ., 21 avril 1913, S. 1914-1-5, note Lyon-Caen/et infra n°° 184 : et suivants. (2

(6) Gabriel Marty, La distinction du fait et du droit, 1929, p. 242. Le janvier 1908, S. 1911-1-217, note Appert; 15 janvier 1929, t. IL,

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