‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 25 sur 100 · SECTION I. — LA FORME DE LA REPARATION · texte numérisé non relu

SECTION I. — LA FORME DE LA REPARATION

N° 53. — A tort ou à raison, la jurisprudence a sanctionné une antithèse indéniable entre les deux régimes de responsabilité à cet égard

En matière contractuelle (1), la réparation accordée par les tribunaux au créancier lésé par la violation de l’obligation consiste toujours en une indemnité en argent (2). L'article 1142

N° 53. — (1) Il faut se garder de confondre la question de la forme de la réparation avec celle de l’exécution de l’obligation. Il est permis de contraindre le débiteur à exécuter directement en nature l’obligation, mais non

à réparer de cette manière. | eo

(2) Josserand, t. II, n° 605, et Civ., 4 juin 1924, S. 1925-1-97, note critique Hugueney. Les Codes étrangers, tel le Code allemand, admettent la réparation en nature (art. 249-251).

semble poser, en effet, cette règlé à propos des obligations de faire et de ne pas faire : il stipule formellement qu’elles entrainent, à la charge du débiteur, en cas d’inexécution, des « dommages-intérêts ». On a cru pouvoir déduire de ce texte la condamnation de tout procédé de réparation qui obligerait le débiteur à exécuter un acte positif (3).

N° 54. — Dans l’ordre délictuel, le législateur n’a précisé ni directement, ni indirectement sous quelle forme doit s’effectuer la réparation. On conclut, en général (1), de son silence à l’admission d’un système beaucoup plus libéral: on écarte l’article 1142 que l’on considère comme inapplicable en matière délictuelle et on accorde au juge le droit d'utiliser un mode de réparation autre que la forme pécuniaire. La Cour de Cassation (2) a sanctionné, à diverses reprises, cette manière de voir. Aussi, approuvés à l'heure actuelle, d’ailleurs, par tous les auteurs (3), les tribunaux ordonnent-ils la réparation la mieux appropriée à la situation de fait. C’est ainsi qu’ils imposent souvent à l’auteur du fait dommageable des actes positifs, tels des destructions d’ouvrages (4), des reconstructions ($). Ils ont utilisé également, comme procédé de réparation, la publication du jugement aux frais de l’une des parties (6). Ils font, en somme, en sorte que la victime obtienne la meilleure satisfaction possible.

N° 54 bis. — Cette opposition entre les deux responsabilités quant à la forme de la réparation, a été critiquée par M. Es-

(3) Il faut observer qu’en dehors de l’action en réparation, le créancier contractuel a d’autres moyens pour obtenir satisfaction, tels l’action en nullité et l’action en résolution. Parfois, comme ces dernières sanctions s’avèrent insuffisantes, le créancier leur adjoint l’action en réparation. Voir infra 11 MS LE LUE

N° 54. — (1) Quelques: auteurs tels Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit. 1, n° 443 et des décisions judiciaires anciennes (Orléans, 26 déc. 1878, S. 79- 2-97) ont soutenu le contraire.

(2) Req., 6 déc. 1869, S. 1870-1-104; D. P. 1871-1-56.

Req., 6 juin 1896, S. 1900-1-516; D. 1897-1-72. La Chambre des Requêtes a rejeté, en l’occurrence, un pourvoi fondé sur une prétendue violation de l’art. 1142, motif pris qu’il ne concerne que les engagements contractuels.

(3) Beudant, n° 1234; Sourdat, n° 134; Planiol, t. If, n° 895; Colin et Capitant, t. Il, p. 352; Demogue, t. IV, n° 489 et s. p. 160; Josserand, t. II, n° 605. -

(4) Trib. Compiègne, 19 février 1913, D. 1913-2-177.

(5) Req., 9 déc. 1895, Pand. Fr., 1896-7-143.

(6) Req., 6 juin 1896, D. P. 1897-1-72.

Cass. Crim., 18 août 1882, D. P. 83-1-46.

mein (1). Il semble bien, en effet, qu’il n’y ait aucune bonne raison de refuser la réparation en nature en matière contractuelle. D'autre part, l'obstacle que l’on prétend découvrir dans l’article 1142 n’est pas péremptoire. Cependant, la jurisprudence (2) paraît, en général, rester fidèle à la distinction.

N° 55. — Est-il besoin d’indiquer qu’il importe donc de connaître la nature de la responsabilité engagée puisque la réparation est invariable en matière contractuelle et consiste toujours en une somme d’argent, alors qu’elle est susceptible de revêtir des formes infinies et d’être adéquate au dommage causé en matière délictuelle ?

N° 56. — Le problème de la mesure de la réparation a fort em-. barrassé les adversaires de la théorie classique. C’est qu’en cette matière, en effet, se dresse l’un des obstacles les plus sérieux à l’offensive des partisans de l’unité de la responsabilité. Est-il permis de nier l’existence de deux ordres de responsabilité, alors que le législateur a établi une différenciation très nette, celle-là, entre les deux régimes pour la fixation du quantum de l'indemnité ?

D’après le Droit écrit, complété par la jurisprudence, quatre règles commandent l’évaluation des dommages-intérêts en matière contractuelle :

1° La loi indique, en premier lieu, au juge sur quelles bases il doit s’appuyer pour déterminer le montant de l’indemnité due au créancier. D’après l’article 1149 du Code civil, en effet, le juge est tenu de faire entrer en ligne de compte deux éléments :

La perte subie par le créancier, le damnum emergens ; Le gain dont il a été privé, le lucrum cessans.

Mais trois tempéraments, dont l’origine remonte à notre Ancien Droit, viennent limiter l’étendue des dommages-intérêts

ainsi déterminés.

N° 54 bis. — (1) Planiol et Ripert, t. VI, p. 677. (2) Arrêts précités du 6 juin 1896; de la Chambre Civile du 4 juin 1924,

© S. 1925-1-97. Contra, toutefois, Req. 10 juin 1879, S. 79-1-419.

2° Tout d’abord, l’auteur d’une faute contractuelle n’est | obligé de réparer que les conséquences les plus proches de son acte: D’après l’article 1151 du Code civil, le créancier ne peut réclamer au débiteur que ce qui est « une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention (1) ». Le juge doit donc écarter les dommages-intérêts indirects et cela, quand bien même le débiteur aurait commis un dol.

3° En second lieu, en vertu de l’article 1150, la réparation est limitée aux dommages « qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat ». Le législateur s’est fait ici l'interprète de la volonté des parties contractantes (2). Pour les auteurs classiques, c’est là une conséquence directe du second axiome fondamental de leur système : la volonté contractuelle est la source de la dette d’indemnité et c’est elle qui fixe également la mesure de cette dette. | Toutefois, si le débiteur s’est rendu coupable de dol, il est tenu des dommages-intérêts imprévus.

4° La jurisprudence a apporté une troisième limitation au principe posé par l’article 1149. Elle répugne à faire état, lorsque la responsabilité contractuelle est en jeu, du dommage moral et elle a une tendance certaine à ne prendre en considération, pour la fixation de l’indemnité due au créancier contractuel, que le préjudice matériel (3).

N° 57. — Ce tableau doit être complété par deux autres traits : Le juge n’a pas seul le pouvoir, dans le droit des contrats, de déterminer le quantum des dommages-intérêts. Les parties peuvent elles-mêmes fixer à l’avance la somme qui sera due par le débiteur s’il n’exécute pas son obligation ou s’il est

N° 56. — (1) Cf. Pothier et le célèbre exemple de la vache malade. Obligations n° 167.

Cf. Civ., 3 mars 1897, D. P. 1898-1-118; Alger, 7 déc. 1891; D. P. 92-2-44.

(2) Civ. 22 nov. 1893, D.-P. 1894-1-358; Req., 23 nov. 1897; D. P. 1899-1- 547; Limoges, 1er février 1927, Semaine juridique, 1927, p. 351.

Civ., 7 juillet 1924, S. 1925-1-321, note Lescot, D. 1927-1-119.

Ainsi la jurisprudence admet en matière de contrat de transport que si un voyageur éprouve un préjudice en n’arrivant pas à destination en temps voulu, le transporteur n’est pas responsable parce que ce dommage n’a pu être prévu lors de la formation du contrat (Civ. 9 juillet 1918, S. 1913-1-460; Civ. 23 déc. 1913, S. 1914-1-407). Cf. Josserand : Les transports, n° 859.

(3) Paris, 27 mars 1873, sous Cass. 17 février 1874, S. 1874-1-477; D. P. 1874- 1-360. Consulter Josserand, t. II, n° 628 et Traité des Transports, n° 999 bis.

en retard pour l’exécution. C’est ce que prévoient les articles 1152, 1226 à 1233 réglementant les clauses pénales, c’est-à-dire l'évaluation anticipée de l’indemnité par les contractants euxmêmes (1).

La loi a édicté, d'autre part, une règle spéciale pour les obligations ayant pour objet une somme d’argent. Elle évalue ellemême le montant de la réparation du préjudice causé au créancier par le retard dans l’exécution et décide qu’elle ne peut -consister que dans une condamnation aux intérêts calculés sur le taux légal. Ces intérêts ne commencent à courir qu’à partir d’une sommation de payer (art. 1153 (2).

N° 58. — Le régime délictuel est en dissymétrie presque complète, point par point, avec les règles ci-dessus rappelées : les articles 1382 et suivants ne renferment, en effet, aucune disposition concernant la détermination des dommages-intérêts délictuels. Ils posent seulement en principe que l’on est cbligé de réparer le dommage. N'est-ce pas par là-même proclamer que le lésé a droit à la réparation intégrale du préjudice et qu’il n’y a pas lieu de faire application en la matière des articles 1149, 1150, 1151 et des distinctions auxquelles ils font allusion ?

1° Aussi décide-t-on que le juge n’est pas obligé théoriquement de fixer les dommages-intérêts, comme le veut l’article 1149 dans l’ordre contractuel, d’après le préjudice subi et le gain manqué. Certes, en pratique, les tribunaux s’inspireront très fréquemment des directives contenues dans ce texte ; mais ce n’est là qu’une faculté pour eux et on s’accorde à leur reconnaître un souverain pouvoir d'appréciation en la matière (1).

2° L’auteur d’une faute délictuelle est également tenu, contrairement à l’article 1151, de réparer les dommages même indirects (2). La loi du 12 mars 1920 sur les Syndicats Profession-

N° 57. — (1) Josserand, t. II, n° 641.

(2) Josserand, t. II, n° 638.

N° 58. — (1) Demogue : Traité des Obligations, tome IV, n° 461 et t. V, n° 1234. SE

Req., 27 mars 1905, D. P. 1905-1-301.

Grim. : 16 avril 1921, D. P. 1922-1-207; 15 juin 1923, D. P. 1924-1-135.

Ex. d'application de l’art. 1149 en matière délictuelle, Trib. Rodez, 28 juillet 1927, Gaz. Pal. 1927-2-893.

* (2) Demogue : Traité des obligations, t. IV, n°° 460 et 461.

Aubry et Rau : 5° édition, t. 6, $ 445, p. 352, texte et note 9 undecies.

Laurent, t. XX, n° 523; Beudant, tome II, n° 1236; Planiol, t. II, n° 896; Josserand, tome II, n° 440.

nels (art. 11 du Livre III du Code du Travail), paraît bien confirmer cette règle. Elle décide, en effet, que les syndicats professionnels « peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ($) ».

3° Le juge doit faire état, dans l’évaluation de l’indemnité des dommages imprévus aussi bien que des dommages prévus.

Il ne saurait être question de faire application, en matière délictuelle, de l’article 1150 qui parle de dommages prévus ou à prévoir lors du contrat (4). On ne tiendra donc pas compte de la bonne ou mauvaise foi du débiteur.

4° Enfin une jurisprudence très libérale estime que les dommages moraux peuvent, dans l’ordre délictuel, légitimer, tout comme les dommages matériels, une réparation en argent. Elle se fonde : sur la teneur même des articles 1382 et 1383 qui, conçus en termes généraux, ne distinguent pas entre les diverses catégories de dommages ; sur les intentions du législateur qui paraissent formelles. Le tribun Tarrible ne disait-il pas, au Corps législatif, que « l’article 1382 embrasse tous les genres de dommages et les assujettit à une réparation uniforme qui a pour mesure la valeur du préjudice souffert >» ? En conséquence, encouragés d’ailleurs, dans cette voie, par la plupart des civilistes (S), les tribunaux accordent des dommages-intérêts à la victime, qu’il s’agisse d’une atteinte à la considération (6), aux sentiments de pitié (7), ou même à l'affection légitime (8). Elle

(3) Rapport très net de M. Chéron au Sénat sur la loi de 1920; Lalou, n20:

(4) Aubry et Rau, t. IV, n° 750; Planiol, t. II, 10° édition, n° 896.

Laurent, t. XX, n° 523; Demolombe, t. XXXI, n° 685.

Baudry et-Baudet, t. IV, n° 2879; Josserand, t. II, n° 632; Bartin sur Aubry et Rau, VI, p. 352; Contra, Esmein dans Planiol et Ripert, t. VI, n° 489, p.

(5) Demolombe, t. XV, p. 225; t. XXVI, n° 672; Larombière : Théorie et pratique des Obligations, t. VIT, p. 558 et 566; Laurent, t. XX, p. 415; Aubry et Rau,t. IV, $ 445, p. 750; Sourdat : Traité de la responsabilité, 4 édition, t. I, n° 33 et s.; Planiol, t. II, n° 868: Josserand : Traité des Transports, n° 906 et s. (9° édition); Cours de Droit positif, t. Il, n° 441; Ripert : La règle morale, n°‘ 181 et s. ù

(6) Cass., 22 déc. 1897, D. P. 1899-1-85; Paris, 21 oct. 1902, D'AP1908 2-121.

()rPoitiers, 11-août 1873 4D.4P. 1874-2-206:%S/1875-2-99!

(8) Paris, 8 février 1896, D. P. 1896-2-457, note Planiol; Alger, 23 mai 1892, S. 1894-2-62; Nancy, 21 mai 1896, S. 1896-2-235: Toulouse et note Lacoste, 17 avril 1902, S. 1905-2-81; Req., 10 avril 1922 et Civ. 13 février 1923, D. P. 1923-1-52, note Lalou; Crim., 15 déc. 1923, D. P. 1924-1-69.

, » A . . . . 4 . RAR s’est refusée à faire une distinction entre l'intérêt moral proprement dit et le « pretium doloris » qui, pour certains auteurs, était insuscepitble d'évaluation pécuniaire.

N° 59. — L'opposition entre les deux régimes de responsabilité s'étend également à l’évaluation conventionnelle et légale.

On n’admet pas, en matière délictuelle, qu’une convention antérieure au fait illicite, puisse régler le montant de la réparation. L'intérêt de la société exige, dit-on, que la réparation soit intégrale, en l’occurrence, et tout accord entre les parties la fixant d’une manière forfaitaire doit être implacablement condamné (1).

L'article 1153 sur les intérêts légaux pour retard dans le paiement de sommes d’argent est également écarté en matière délictuelle (2). Là, les dommages-intérêts sont en général compensatoires. En outre, on reconnaît aux juges du fond une pleine liberté d’appréciation pour déterminer le point de départ des intérêts de l’indemnité allouée à la victime. Par une disposition de leurs décisions, les tribunaux peuvent le fixer antérieurement à la sommation de payer (3).

N° 60. — Ainsi, la séparation entre les deux ordres de responsabilité apparaît très accusée en la matière. D’aucuns ont cependant tenté de mettre en échec, sur différents points, le tableau antithétique que nous avons brossé et qui est singulièrement gênant pour la thèse de l’unité de la responsabilité.

1° Certains auteurs, invoquant la raison et l’équité, ont étendu à l’ordre délictuel la règle de l’article 1151. Pour eux, la réparation ne saurait aller, dans aucun cas, au delà des suites

N° 59. — (1) Contra, Demogue, t. IV, n° 551, qui admet la validité des. pactes destinés à fixer l'étendue de la réparation délictuelle tout comme celle des clauses pénales. Dans le même sens, Chironi Colpa extracontractuelle, t. II, n° 436.

(2) Aubry et Rau, 5° édition, t.. II, $ 308, p. 157, notes 19 et 20, 5° édition.

Demolombe : Cours de Droit Civil, t. XXIV,n° 634: t. XXXI, n° 361, 685.

Laurent, t. XX, n° 523; Rouard de Card, p. 102; Lalou, n° 27; Demogue,

t. V, n° 1234 et 468, t. IV; Civ., 14 février 1898, D. P. 1900-1-75. (3) Cest ainsi que les tribunaux accordent parfois les intérêts de lindemnité du jour où le dommage a commencé (Req., 23 octobre 1894, D. 95-1-499: Besançon, 22 juin 1897, D. 97-2-313; Req., 6 juillet 1905, D. 1906- 1-372) ou du jour de la demande (Req., 18 déc. 1866, D. 1867-1-427).

directes et immédiates de la faute (1). On n’est tenu, disent-ils, dans toutes les hypothèses, que des dommages dont on est vraiment l’auteur. M. Sainctlette lui-même ne fait pas de distinction, à cet égard, entre la responsabilité et la garantie. Seul l’article 1150 serait particulier à la responsabilité contractuelle (2).

2° Allant plus loin encore, on s’est attaqué à l’article 1150, centre de résistance du système traditionnel. Pour M. Aubin (3), il conviendrait de ne pas s’attacher à la lettre de ce texte, mais d’en dégager l’esprit ; par une interprétation fantaisiste, il conclut que le législateur aurait voulu, en réalité, proportionner la réparation à la faute commise et distinguer entre la faute non intentionnelle et intentionnelle, abstraction faite de la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité. Dans un cas, l’indemnité ne devrait comprendre que les suites les plus rapprochées du fait dommageable ; dans Pautre, elle pourrait s'étendre jusqu’aux plus éloignées. Ainsi, la réparation serait adéquate à la faute et non point au dommage dans les deux ordres de responsabilité. M. Esmein a soutenu, de son côté, qu’il fallait appliquer, en matière délictuelle, la notion de prévisibilité des dommages dont le législateur fait état dans l'ordre contractuel et qu’au surplus les tribunaux utilisaient ce critère, sans distinguer les régimes (4). |

3° M. Planiol (S), enfin, considère que la différence dégagée de l'examen de la jurisprudence en ce qui concerne le préjudice moral est purement imaginaire, que les tribunaux ont pris, dans tous les cas, le préjudice moral en considération.

N° 61. — Ces critiques sont-elles fondées ? Ont-elles exercé une influence en jurisprudence ?

En apparence, on serait, tout d’abord, tenté de croire que les tribunaux ont bien admis l’application de l’article 1151 en matière délictuelle. Des arrêts nombreux ont exigé le préjudice

N° 60. — (1) Demolombe, t. XXXI, n° 687; Baudry et Barde, t. IV, n° 2880; Larombière : Traité des Obligations, 2° édition, t. XII, p. 557; Sourdat Traité général de la responsabilité, 4 édition, t. I, n°5 104 et s.; n° 457; Fromageot : La Faute, p. 45; Chironi Colpa, Extraconttratuale, t. II, p. 404; Rouard de Card, France Judiciaire, 1891, p. 103.

(2) Sainctlette, op. cit. p. 16, n° 3.

(3) Aubiñ, op. cit., p. 98 et 94.

(4) Esmeiïin, note sous Cass., 14 déc. 1926, S. 1927-1-105; Cf. Planiol et Ripert, t. VI, Les Obligations, p. 676, n° 489 et n° 681.

(5) Planiol, :t. IL n° 252:

direct pour accorder une réparation (1). Cependant, si l’on examine d’une manière approfondie l’ensemble de la jurisprudence, on constate une tendance très marquée de sa part à faire état du préjudice indirect dans l’ordre délictuel ou, en tout cas, à élargir les limites du droit à la réparation (2). Elle accorde souvent des indemnités pour des dommages qui apparaîtraient certainement indirects au sens de l’article 1151. C’est ainsi que le tribunal civil de Colmar (5) a alloué des dommages-intérêts à une veuve, en raison du décès de son mari, alors que le tribunal correctionnel avait jugé que la mort n’avait pas été la conséquence des coups portés par l’inculpé. Il fonde sa décision sur ce motif « qu’au point de vue de la responsabilité civile, le dommage résultant d’un fait délictueux doit être intégralement réparé, sans qu’on ait à s’occuper du point de savoir si ce dommage a été ou non la conséquence du délit ».

Mais, tout bien considéré, il faut reconnaître qu’en fait la différence n’est pas très sensible entre les deux responsabilités. . Deux mouvements en sens inverse l’ont atténuée :

La Cour de Cassation attribue, en effet, aux juges du fond un plein pouvoir d'appréciation pour discerner quelles sont les suites directes d’un fait dommageable (4). En conséquence, la jurisprudence des tribunaux inférieurs a fait état, assez souvent, en matière contractuelle, nonobstant l’article 1151, de dommages qui, à la vérité, se rattachaient par un lien faible à l’inexécution du contrat (5). On a donc rapproché sur ce point la res-

ponsabilité contractuelle de la responsabilité délictuelle.

D'autre part, les tribunaux et les auteurs s’accordent à reconnaître qu’un lien de causalité est absolument nécessaire entre le fait et le préjudice, en matière délictuelle, comme en matière

Ne 61.-— (1) Civil, 12 juin 1876, D. P. 1876-1-477; Civ., 7 février 1913, D. P. 1913-1-373; 18 octobre 1926, D. P. 1927-1-101.

(2) Trib. Civil del a Seine, 10 juin 1898, Gaz. Pal. 1898-1-433; Nancy, 14 nov. 1925, Gaz. Pal., 21 janvier 1926; Paris, 21-déc: 1926 1D/°P1927"p-M7T; Civile, 14 janvier 1924, D'"P.41924,p, 122. :

(3) Colmar, 14 nov. 1928, Gaz. Trib., 12 juin 1929 et R. Trim. de Droit Civil, 1929, p. 758. ne

(4) Cass., 22 nov. 1892, D. P. 1893-1-604; 12 juin 1876, D. P. 1876-1-477; 18 octobre 1926, D. P. 1927-1-101. 5h

(5) 17 nov. 1923, D. H. 1924, p. 57 et R. Tr. Droit Civil, 1924, p. 133, cri-

tique Demogue.

contractuelle, pour qu’il soit alloué des dommages-intérêts (6). Pratiquement donc, bien que l’article 1151 soit réservé à l’ordre contractuel, on aboutit, grâce à la notion de causalité, à des résultats peu différents dans l’ordre délictuel (7). Cette œuvre jurisprudentielle de rapprochement mérite d’ailleurs d’être approuvée : on ne comprendrait pas que l’auteur d’un quasidélit fût plus durement traité que le contractant coupable de

dol (8).

N° 62. — La deuxième critique n’a, en revanche, aucune portée. La théorie classique apparaît bien, sur la question de prévisibilité des dommages, à l’abri de toute atteinte. Elle peut se retrancher en toute sérénité, derrière ce rempart inexpugnable. Des auteurs qui, comme M. Planiol (1), proclament l'identité des deux responsabilités sur tous les autres points où ils ont mené : Je combat, ne sont-ils pas obligés de confesser leur défaite à cet égard ?

C’est qu’en effet la distinction traditionnelle repose ici sur trois arguments incontestables tirés, tant de la lettre de la loi, que des intentions du législateur et des parties contractantes.

L'article 1150 est écrit au titre des contrats. Il parle « de dommages prévus ou à prévoir lors du contrat ». Il est donc absolument interdit de l’invoquer en dehors du contrat, alors qu'aucun texte ne vient, au chapitre des délits et quasi-délits, limiter l’étendue de lobligation du coupable de réparer le dommage. c |

Les intentions du législateur (2) sont très nettes. Il résulte, en effet, des travaux préparatoires que les rédacteurs du Code civil ont bien entendu établir une distinction, à ce point de vue, entre les deux ordres de responsabilité.

. Il est légitime de supposer, enfin, que les parties ont envisage au moment de la formation du contrat, les conséquences pos-

(6) Consulter sur ce point Josserand : Les Transports, n° 905 et Ch..Cr. 19"mars 1926; D. P.1926, p. 301.1La Chambre criminelle exige que le dommage soit la conséquence directe du délit.

Consulter également Ripert : Revue critique, 1911, p. 156 et 1914-1915, p:1230,4231-

(7) Demogue, t. IV, n° 365.

(8) V. Josserand, t. II, n° 630.

N° 62. — (1) Planiol, t. IL, 5° édition, n° 897. (2) Fenet, t. XIII, p. 475.

sibles de l’inexécution de leur accord (3). L'article 1150 ne fait que mesurer la réparation d’après l'intention probable des con- - tractants. En revanche, une infraction à l’ordre public exige une réparation complète.

Doit-on, en théorie, condamner notre législation sur ce point ? Si l’on consulte le Droit Comparé, on constate que certaines Législations étrangères, tels le Code civil allemand (4) ont consacré une règle uniforme en matière délictuelle et contractuelle. Ils préconisent dans tous les cas. une réparation intégrale. Cette solution n’apparaît, certes, pas à l’abri de toute discussion. Certains auteurs, tel M. Bonnet (S), n’ont-ils pas bien plutôt raison de regretter que la distinction entre la faute et le dol que notre Droit a su établir en matière contractuelle n’ait pas été transportée dans l’ordre délictuel ? La réparation serait ainsi liée intimement au degré de culpabilité, comme le demandait Thering (6). Nous ne nous rallions pas cependant à la réforme ainsi proposée. La réparation n’est pas une peine: il ne s’agit pas de l’individualiser en quelque sorte, selon le degré de culpabilité de l’auteur du fait dommageable. M.Ripert (7) lui-même, qui donne une si large place à la morale dans les obligations, conclut à la réparation intégrale dans tous les cas. Quoi qu’il en soit, il n’est pas permis de prendre un souhait pour une réalité (8) et, en présence des textes législatifs, de rejeter la différence spécifique dont s’est emparée la thèse classique (?).

Il convient toutefois de ne point exagérer cette distinction il faut observer, en effet, que la mesure des dommages-intérêts

(3) Josserand, tome Il; n° 633. Cf. Demolombe, t. XXXI, n° 685.

Aubry et Rau, t. IV, p. 750.

(4) Code Civil allemand, art. 823, 276, 249, 253; Saleilles, p. 18.

(5) Bonnet : Responsabilité délictuelle et contrat. Revue de jurisprudence 1912, p. 425.

(6) Ihering : De la faute en droit privé, p. 61 et suivantes. :

* (7) Ripert : La règle morale dans les obligations civiles, n° 131. Il faut observer toutefois que certains arrêts tiennent compte de la gravité de la faute pour apprécier le montant des dommages-intérèts (Nîmes, 17 décembre 1849, D. 52-2-69; Nevers, 31 août 1866, D. 67-2-198; Nancy, 9 décembre 1876, D. 79-2-47). :

(8) Comme le fait M. Aubin, p. 93,94.

(9) La quasi-unanimité de la Doctrine le reconnaît : Demolombe, t. 31, n° 685; Labbé, note sous Amiens, 16 août 1878, S. 79-2-193; Larombière sous Part. 1382, n° 26; Laurent, t. XX, n° 523; Aubry et Rau, 5° édition, t. VI, p. 352, $ 445; Baudry, Lacantinerie et Barde, t. I, n° 356, p. 400-401; t. IV, p. 581, n° 2879; Planiol, t. II, n°*° 896-897; Bonnet : Revue Critique, 1912, P: 425; Demogue, op. cit., t, IV, n° 466, p. 127; Mazeaud, op. cit., n° 91,

est établie souverainement par les juges du fait (10). D’autre part, l’article 1150 permet d'accorder, même en matière contractuelle, des dommages-intérêts pour le préjudice qui, sans avoir été vraiment prévu, lors de la formation du contrat, aurait pu l’être. Ainsi, en matière de transport, la jurisprudence prend souvent en considération des dommages qui, certainement, n'avaient pas été envisagés par les parties, mais qui, théoriquement, étaient susceptibles de ne pas échapper aux prévisions humaines. C’est ainsi que la Chambre des Requêtes a décidé « que les Compagnies de chemins de fer devaient prévoir que certains colis qui peuvent être normalement enregistrés comme bagages renferment des objets de valeur plus ou moins considérable (11) ». ;

Le Tribunal de Commerce de Chambéry (2) a condamné récemment une Compagnie de chemins de fer à rembourser à un voyageur qui n’avait pas pu prendre un train par la faute de la Compagnie les frais d’un transport par automobile qu’il avait dû effectuer pour arriver à destination. Un semblable dommage n'avait certainement pas été prévu.

Les tribunaux tendent donc à la réparation intégrale du dommage (1).

N° 63. — Enfin, l’opinion de M. Planiol, qui affirme que la jurisprudence ne fait pas de distinction entre les deux ordres de responsabilité en ce qui concerne la réparation du préjudice moral, apparaît complètement inexacte. Certes, on ne conçoit ni en raison, ni en équité, une semblable opposition entre les deux régimes ; il est fort probable même qu’elle cessera prochainement ; mais dans l’état actuel de la jurisprudence, son existence est certaine (1).

(10) Demogue, t. V, n° 1234, p. 530.

Civ., 7 juillet 1924, S. 1925-1-321, note Lescot.

(11) Req., 11 juin 1928, D. 1930-1-88.

(12) Chambéry, 14 février 1930, Gaz. Pal. 1930-1-720.

(13) Josserand : Les Transports, n° 903.

TribdelansSeime 12/nov 1913 Gaz r1b MOIS 2 SE 2 p ASE ATrib. de la Seine, 17 nov. 1923, D. P. 1924, p. 57; en matière de vente également, Cass. R. 21, octobre 1925, S. 1925-1-168, D. 1926-1-9, note critique Josserand.

N° 63. — (1) Josserand : Les Transports, n° 999 bis, p. 952; Cours de, Droit positif, t. II, n° 629. Un arrêt de la Cour de Lyon du 31 mai 1929 (Mon. Jud., Lyon, 20 déc. 1929) semble ouvrir la voie. N’alloue-t-il, à l’occasion de lPinexécution d’un contrat de transport « un franc de dommages-intérêts « en réparation du préjudice plutôt moral que matériel causé à un desti- « nataire qui n’avait pas reçu les marchandises dans le délai fixé ? »,

N° 64. — Dans ces conditions, les intérêts d’une démarcation des deux responsabilités apparaissent et restent considérables.

Peut-on, étant donnés un manquement certain à un contrat et l'existence de toutes les conditions requises pour que la responsabilité contractuelle entre en jeu, permettre au demandeur à l’action en indemnité de se transporter sur le terrain délictuel, el de faire état des dommages imprévus, sous prétexte qu’une faute délictuelle peut être relevée à la charge de l’auteur du fait dommageable ? C’est la question que la Chambre des Requêtes a eu à trancher le 14 décembre 1926. Le Directeur d’une maison de santé avait commis la faute de laisser s’enfuir “un malade confié à ses soins et à sa garde, si bien que le malade, découvert quelque temps après, les pieds gelés, avait dû subir l’amputation d’un pied. La victime avait-elle le droit de faire abstraction de son contrat et de réclamer la réparation de ce préjudice qui certainement était resté en dehors des prévisions des parties au moment de la passation du contrat (1) ?

Le voyageur auquel on a volé des effets qu’il n’avait pas déposés entre les mains de l’hôtelier, peut-il écarter les dispositions de l’article 1953 du Code civil, modifié par la loi du 8 août 1911, qui limite à 1.000 francs la responsabilité contractuelle de l’aubergiste, invoquer à son profit, malgré l’existence du contrat, les règles, plus favorables pour lui, de la responsabilité délictuelle et imposer à l’hôtelier la réparation des dommages imprévus (2) ?

Indépendamment de l'option, l'évaluation de l’indemnité donne une importance considérable à la délimitation proprement dite des deux responsabilités. Le transporteur est-il tenu contractuellement ou délictuellement en cas d’accident ? Quelle est la nature de la responsabilité du notaire ? On sera disposé, si elle est délictuelle, à se montrer très large pour l’établissement du rapport de causalité entre le fait incriminé et le dommage. Est-elle contractuelle, on fera preuve de plus de sévérité

pour subordonner la condamnation du notaire à l’établisse-

N° 64. — (1) Chambre des Requêtes, 14 déc. 1926, D. P. 1927-1-105 et infra n°253.

(2) Voir infra, n° 247.

ment d’une relation directe entre la faute commise et le préjudice (3).

N° 65. —— Une fois la condamnation prononcée, il faut l’exécuter. À ce point de vue, la situation du créancier contractuel diffère de celle du créancier délictuel.

Le premier peut invoquer, à son profit, pour obtenir satisfaction, les garanties attachées au contrat, c’est-à-dire, soit des sûretés personnelles, telles que le cautionnement, soit des sûretés réelles comme les hypothèques. N'est-ce pas là une solution. conforme à l’un des principes mêmes de la doctrine classique ? La dette d’indemnité est considérée comme née du contrat et les garanties spéciales — dont était assortie l’obligation primitive inexécutée — se transportent alors sur la dette d’indemnité.

Deux règles complètent le régime des garanties en matière contractuelle.

1° En cas de pluralité de débiteurs, le créancier ne pourra se prévaloir des avantages de la solidarité que si elle a été prévue par une clause expresse du contrat (1). L'article 1202, alinéa 1°®, décide, en effet, conformément à la tradition, que « la solidarité ne se présume point (2) ». à

2° La condamnation à des dommages-intérêts contractuels n’est pas toujours susceptible d’être exécutée sur l’un quelconque des biens du débiteur, comme le proclame en principe l’article 2092 du Code civil. il en est ainsi notamment quand le débiteur est une femme dotale: ses biens dotaux demeurent insaisissables, toutes les fois que le droit à indemnité est fondé sur l’inexécution d’un contrat (S).

N° 66. — Le créancier délictuel n’est pas dans une position aussi avantageuse que le créancier contractuel au premier point

(3) Cf. Amiens, 9 janvier 1890, D. P. 1891-2-7.

Civile, 24 février 1903, D. P. 1903-1-562.

Civile, 30 mars 1908, D. P. 1910-1-256.

Civ., 6 juillet 1922, Gaz. Pal. 19 octobre 1922 et infra n° 234.

N° 65. — (1) Civ., 6 avril 1927, S. 1927-1-201, note 4 Mazeaud.

(2) Il existe diverses exceptions à cette règle notamment en matière commerciale où la solidarité est présumée.

(3) Voir notamment Civ., 24 mars 1885, S. 85-1-220; D. 85-1-254,

de vue. C’est la faute délictuelle qui crée par elle-même le lien de droit : il ne peut donc être question pour lui de se prévaloir de garanties particulières attachées à une obligation antérieure. , Cependant, sur les deux autres points, le créancier délictuel est mieux protégé.

1° La jurisprudence (1), bien que les textes du Code civil soient muets à cet égard, a admis ici une garantie spéciale qui n'existe pas, sauf stipulation expresse en matière contractuelle: la solidarité. Elle décide, en effet, que tous les co-auteurs d’un délit ou quasi-délit sont solidairement tenus, à l'égard de la victime, de la réparation du préjudice. I1 y a là une règle coutumière fondée soit sur un argument d’analogie tiré de l’article 55 du Code pénal (2), soit, plus sûrement, sur la notion d’indivisibilité de la faute (3).

2° Contrairement à la solution donnée en matière contractuelle, les biens dotaux peuvent être saisis en cas de condamnation prononcée pour délits ou quasi-délits (4).

N° 67. — Le concours des responsabilités est-il possible ? Si oui, étant donné un manquement à une obligation contractuelle, l'heureux créancier pourra bénéficier d’une intéressante garantie, dans le cas où le fait dommageable est l’œuvre de plusieurs personnes. Optant pour le régime délictuel, il pourra demander contre eux une condamnation solidaire (1).

La responsabilité de l'architecte, de l’entrepreneur, est-elle contractuelle ou délictuelle ? Selon la solution donnée, le propriétaire, victime d’un dommage imputable à l’architecte ou à

N° 66. — (1) Cf. Planiol, 5° édition, t. II, n°° 901, 902 et 903; Colin et Capitant, t. IL, 3° édition, p. 183; Josserand, t. II, n° 785.

(2) Req., 15 janvier 1878, D. P. 78-1-152.

(3) Civ., 15 juillet 1895, D. P. 1896-1-31; S. 95-1-349.

11 janvier 1905, D. P. 1906-1-57; S. 1905-1-72.

Req., 23 mars 1927, D. H. 1927, p. 239, S. 1928-1-364.

Req., 19 juin 1929, D. H. 1929, p. 428, et R. G. Trib. 1929-1-35.

Voir également thèse Lafay, Lyon, 1902.

Voir Planiol et Ripert, t. VI, n° 685, p. 928.

(4) Cass., 16 février 1880, S. 81-1-351; Paris, 2 juin 1880, S. 82-2-249 ; Lyon, 3 février 1883, S. 85-2-154; Orléans, 13 mars 1884, sous Cass. 23 nov. 1885, S. 86-1-1 note Labbé; Req., 7 juin 1907,S. 1909-1-571, D. P. 1912-1-273.

N° 67. — (1) Ainsi les liquidateurs d’une société qui ont refusé de vendre une partie du fonds social à un prix qui n’a pas été atteint ensuite d’une vente publique peuvent-ils se voir imposer une condamnation solidaire comme responsable du quasi-délit? Voir sur ce point Cass. 6 avril 1927, D. P. 1927-1-111; S. 1927-1-201, note H. Mazeaud, infra n° 228,

l'entrepreneur sera ou non en droit de se prévaloir à leur.encontre de la solidarité.

Quelle est la nature de la responsabilité de la femme dotale qui s’est rendue coupable d’actes fautifs avant la formation du contrat ou au moment de sa conclusion (2) ? C’est là une question essentielle pour la victime, car d’elle dépend l’étendue de son droit à l’exécution de la condamnation. De même, la femme dotale qui a violé ses engagements délibérément, de mauvaise foi, se verra-t-elle appliquer les règles plus rigoureuses, pour elle, de l’ordre délictuel (3) ? La nécessité d’une détermination précise des champs d’application respectifs des deux responsabilités s’impose donc ici encore.

(2) Paris, 46 déc. 1921, R. Gaz. Trib. 1922-2-193. Civ., 12 nov. 1924, Gaz. Trib., 12 déc. 1924, (3) Affaire Cuvier c/ De Beauffremont, S. 1886-1, infra n° 168.

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