‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 27 sur 100 · SECTION I. — DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

SECTION I. — DE LA PRESCRIPTION

N° 68. — Elle revêt quatre traits particuliers en matière délictuelle :

1° Tout d’abord, sa durée est uniforme : elle est de trente ans (art. 2262), sauf dérogations exceptionnelles. Il en est ainsi notamment, quand il s’agit de l’action en responsabilité pour abordage qui se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident (article 436 du Code de commerce), de l’action en réparation du dommage causé par le gibier aux récoltes à laquelle s’applique une prescription de six mois (loi du 19 avril 1901, article 5).

2° En second lieu — et c’est là un point très important — lorsque le délit civil constitue en même temps une infraction pénale, la durée de la prescription de l’action délictuelle est modifiée par là-même. En vertu, en effet, du principe de la solidarité de l’action civile et de l’action publique, toutes les fois

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