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DE LA PRESCRIPTION

que la demande d’indemnité se fonde sur un crime, un délit ou une contravention, elle ne pourra, conformément aux articles 637, 638, 640 du Code d’Instruction criminelle, être exercée que pendant dix, trois ou un. an. (1).

3° Le point de départ de la prescription, c’est le moment où se produit le fait dommageable. 3

4° Enfin, il n’est pas possible de modifier par convention la durée de la prescription dans l’ordre délictuel.

N° 69. — En matière contractuelle, les caractères de la prescription sont nettement antithétiques sur ces divers points.

1° D’abord, il faut consulter les dispositions légales contractuelles pour déterminer le temps pendant lequel on peut exercer l’action en réparation. Certes, en principe, c’est la prescription de droit commun qui est applicable, c’est-à-dire la prescription de trente ans ; maïs, dans de nombreux contrats, des textes spéciaux, variant selon la nature du contrat, la réduisent à un temps plus court. On doit signaler, par exemple : le contrat de louage d’ouvrage. Aux termes des articles 1792 et 2270, l’action en responsabilité contre les architectes et les entrepreneurs, en cas de perte totale ou partielle pour vices de cons- truction ou du sol d’un édifice construit à prix fait, est sou-

mise à une prescription décennale.

De même, dans le contrat de transport, la prescription est tantôt d’une année, tantôt de cinq années. Elle est d’une année, en matière de transport terrestre de marchandises quand il s’agit d’actions pour avaries, pertes ou retards auxquels peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport (article 108, $ 1”, du Code de commerce). Il en est également ainsi en matière de transports maritimes (article 433, $$ 5 et 6 du Code de commerce), en ce qui concerne les demandes de dommagesintérêts pour avaries aux marchandises, retards dans les transports, accidents survenus aux passagers.

La prescription est, au contraire, de cinq années, en matière de transport terrestre, pour toutes les actions autres que

N° 68. — (1) Colmet de Santerre, t. VI, n° 364 bis; Sourdat, t. I, n° 373; Colin et Capitant, t. II, p. 572; Demogue, t .IV, n° 572; Josserand, t. IL, n° 980; Garraud, Précis de Droit Pénal, n°‘ 338 et s.; Planiol et Ripert, t. VI, n° 673; Cass. Civ., 15 mai 1923, Gaz. Trib. 1923-1-280 ; note Poittevin, S. 1899- 1-81; Villey sous S. 1878-1-97.

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