‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 29 sur 100 · DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION

celles prévues par l’article 108, $ 2, du Code de commerce, susceptibles de découler du contrat de transport.

Il faut signaler également la prescription de cinq ans de l’action qui pourrait être intentée contre l’avoué en raison de la perte des pièces à lui confiées au cours d’un procès (article 2276, al. 5) et la prescription de deux ans de cette même action quand l'officier ministériel est un huissier (article 2276, al. 2).

. 2° La règle de la solidarité de l’action civile et de l’action publique est écartée en matière contractuelle. La prescription établie par la loi pénale ne s'applique pas à l’action qui trouve sa source dans un contrat antérieur à l'infraction (1). C’est ainsi que dans l’hypothèse d’un abus de confiance, l’action en indemnité se prescrira par trente ans, malgré l’existence du délit pénal, si la victime se plaint de la violation d’un contrat, tel que le dépôt (2).

3° Le point de départ de la prescription c’est, ici, le moment où l'obligation devient exigible, et non pas celui de la naissance de l'obligation de réparation, comme en matière délictuelle.

4° La durée de la prescription de l’action contractuelle peut être réduite d’un commun accord par les parties. Les polices d’assurances contiennent, à cet égard, très fréquemment, des stipulations (3). |

Pour être complet, on doit signaler qu’en dehors de la prescription, il existe certains modes d’extinction de la dette d’indemnité dans l’ordre contractuel, telle la réception de la marchandise, quand elle se produit dans certaines conditions, en cas de transport (art. 105 du Code de commerce).

:N° 70. — L’utilité de la détermination des domaines des deux résponsabilités apparaît ici évidente.

La victime d’un fait dommageable aura parfois intérêt à

N°69. — (1), Huc, t: VIII, n° 407; Sourdat, t. I, n° 376; Aubry et Rau, t. VI, p. 360, 5° édition; Laurent, t. XX, n° 263: Larombière, art. 1382, n° 49: Vidal et Magnol, n° 694; Garraud, n° 34; Demogue, t. V, n° 573.

En jurisprudence : Paris, 14 nov. 1889, S. 1882-2-17, note Villey.

Cass. Civ., 14 juin 1883, S. 1884-1-113.

Civ., 8 juillet 1885, S. 1885-1-494.

Req., 6 mars 1893, S. 95-1-483.

Req., 20 janvier 1902, S. 1902-1-280.

(2) Cass. Civ., 28 avril 1896, D. P. 96-1-380. |

(3) Cf. Tissier : abréviation conventionnelle de la prescription libératoire. Rev. crit. de législ. et de jurispr., 1905, p. 577.

I1 faut observer que la loi du 13 juillet 1930 (art. 26) a interdit la réduction conventionnelle de la prescription en matière d’assurances.

prendre position sur le terrain délictuel, malgré le contrat qui la lie à l’auteur du préjudice et cela pour échapper aux courtes prescriptions propres à certains contrats, comme le contrat de transport. Lui sera-t-il permis de se comporter ainsi, de substituer, par exemple, à la prescription annale des articles 108 et 433 du Code de commerce, la prescription trentenaire du régime délictuel et d'échapper à une forclusion (1) ?

L’héritier d’un voyageur tué au cours d’un transport, succédant aux droits et obligations du « de cujus », bien que se prévalant de l’exécution défectueuse de ce contrat, peut-il également invoquer, à son profit, les règles du régime délictuel et. intenter son action en réparation plus d’un an après l’arrivée du navire, contrairement à l’article 433, $ 5, du Code de commerce (2) ?

En dehors de la question de l’option, l’intérêt d’une délimitation des deux responsabilités est également très vif : la responsabilité de l’architecte, de l’entrepreneur, dans le cas de malfaçons ou de dégradations de l’édifice, hypothèse non formellement envisagée par l’article 1792 du Code civil, est-elle de nature contractuelle ou délictuelle (3) ? Suivant la solution adoptée, la durée de l’action différera.

SECTION II — DES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITE ET DE LIMITATION DE LA RESPONSABILITE

N° 71. — Est-il permis à l’auteur d’un dommage d’échapper éventuellement à la sanction de l’action en indemnité en stipulant à l’avance qu’il ne sera pas responsable du dommage qu’il pourrait causer ? Pour la doctrine classique, le problème très délicat de la validité ou de la nullité de semblables clauses est commandé par la distinction des deux ordres de responsabilité.

N° 70. — (1) Paris, 4 mars 1925, Gaz. Trib. 26 mars 1925, infra n° 219.

(2) 25 mars 1925, D. P. 1925-2-137, infra n° 319; Req., 27 juillet 1925, D. P. 1926-1-5, note Ripert; S. 1925-1-249, note Esmein; Rouen, 23 déc. 1925, R. des Sommaires. 1926. n° 1699.

(3) Infra, n° 236.

EN MATIÈRE CONTRACTUELLE (1), il serait permis, en principe, au débiteur de se soustraire à la responsabilité qu’il encourrait pour inexécution du contrat. On est bien toutefois obligé de reconnaître qu’il existe de nombreuses dérogations à cette règle ainsi posée. Les principales résultent de la loi même : elle est, en effet, intervenue, à diverses reprises, pour interdire l’insertion de la clause de non-responsabilité dans divers contrats.

Il en est ainsi pour le contrat de louage de services à durée indéterminée. Aux termes de la loi du 19 juillet 1928 (2), modifiant l’article 23 du livre I du Code du travail et implicitement, sinon matériellement, l’article 1780 du Code civil, les parties, dans un tel contrat, ne peuvent « renoncer par avance au droit éventuel de demander des dommages-intérês » en cas de résiliation sans préavis ou abusive du contrat. De même, le patron ne peut écarter par des conventions la responsabilité qui pèse sur lui, d’après la législation sur les accidents du travail (article 30 de la loi du 9 avril 1898).

La loi du 17 mars 1905, dite loi Rabier, modifiant l’article 103 du Code de commerce, a déclaré inefficaces, dans le contrat de transport de marchandises, les clauses d'exonération de responsabilité pour pertes totales ou partielles. Encore faut-il préciser les limites de cette exception, à un double point de vue, en faisant observer (3) :

a) Qu’elle ne vise qu’une catégorie de transport bien déterminée, le transport de marchandises, et laisse en dehors de son champ d’action le transport de personnes et le transport aérien ;

b) Qu'elle ne prohibe que certaines clauses et ne s'étend pas notamment aux clauses d’atténuation de responsabilité et aux clauses d’irresponsabilité pour retard.

N° 71. — (1) Sainctlette : Responsabilité et garantie, p. 17.

Baudry-Lacantinerie et Barde, t. TI, n° 360.

Larombière : Théorie et pratique des Obligations, art. 1137, n° 12.

Lyon-Caen et Renault : Traité de Droit Commercial, 4 édition, t. III, n° 626 bis, in fine t. V. n° 747.

Saleilles : Obligations, 3° édition, p. 431; Fromageot : La faute, p. 66; Planiol, t. II, n° 882; Note Sarrut sous D. 1890-1-209.

Sourdat, t. i, n° 666 sexies.

Labbé : Annales de Droit Commercial, 1886 et 1887, p. 185 et 251.

(2) La loi du 27 décembre 1890, remaniant l’article 1780 du Code Civil avait formulé la même exclusive.

(3) Consulter Josserand : Les Transports, n° 639.

C’est la loi du 31 mai 1924 (4) qui a formellement réglé la question de l'efficacité des clauses de non-garantie en matière de navigation aérienne. Aux termes de l’article 42, sont nulles, lorsqu’il s’agit d’un transport de marchandises, les clauses « ayant « pour objet d’exonérer le transporteur de sa responsabilité « tant de son fait que de celui de ses préposés relativement au « chargement, à la conservation et à la livraison des marchandi- « ses, toutes clauses ayant pour but d’exonérer le transporteur « de la responsabilité de ses fautes personnelles ». En ce qui concerne le transport de personnes, l’article 48 admet bien la validité des clauses d’exonération, mais dans les conditions de l’article 42, de telle sorte que le transporteur ne peut se décharger par une stipulation expresse, que de la responsabilité pour accidents imputables aux risques de l’air et aux fautes de navigation commises par l’équipage. Il reste tenu de ses fautes personnelles et n’a pas le droit de s’y soustraire.

En dehors de ces dérogations législatives, les auteurs s’accordent pour apporter une exception générale, valable pour tous les contrats, à la règle qu’ils formulent (5). Elle concerne l’hypo-

. thèse de dol ou de la faute lourde. Les partisans de la thèse classique attribuent, certes, à la convention une immense puissance ; mais ils se refusent, à bon droit, à reconnaître que, par elle, le triomphe de la mauvaise foi soit assuré. Valider, er effet, même en pareil cas, les stipulations de non-garantie, ce serait < mettre le créancier à la merci de son débiteur (6) ».

N° 72. — Mais, réserves faites de ces diverses exceptions, la thèse classique admet parfaitement l’élimination de la responsabilité par la convention. Elle justifie sa position par diverses considérations que l’on peut ainsi grouper :

La législation (1) d’abord, qui, dans divers cas, a formellement reconnu la légitimité des clauses d’exonération ou de limitation de responsabilité quand l’auteur du dommage et la victime

(4) Consulter sur ce point A. Kaftal : La réparation des dommages causés aux voyageurs dans les transports aériens, R. frimestrielle de Droit Cor 00290 M9 05

(5) Ripert : La règle morale, n°° 28 et 132: Thaller et Josserand : Les Transports, n° 624; Fromageot : La faute, p. 206; Lalou, n° 909; Demogue, t. V, n° 1192: Wabl, n° 3634; Thaller, n° 1199: Barde, t. 1; n° 360; Labbé : Annales de Droit Commercial, 1887-1, p. 185 et suivantes.

(6) Josserand : Cours de Droit positif, t. I, n° 624.

N° 72. — (1) Bonnet, art. cité Revue de Jurisprudence, 1912, p. 430.

étaient liés par un contrat. L’article 1152 du Code civil valide, par exemple, les clauses pénales, limitant les dommages-intérêts dus par le débiteur, en cas d’inexécution du contrat et il n’y a, dit-on, qu’une légère nuance entre la possibilité reconnue par cet article 1152 d’abaisser le montant de l'indemnité à une somme minime et de la supprimer par une clause de non-responsabilité. Au surplus, deux autres textes viennent corroborer l’article 1152. C’est l’article 1627 qui, en matière de vente, admet la validité des clauses de non-garantie. C’est l’article 98 du Code de commerce qui permet au commissionnaire de s’exonérer par une clause insérée dans la lettre de voiture, de la garantie des avaries ou pertes de marchandises et effets. Ne peut-on pas aussi se prévaloir de l’article 42 de la loi du 31 mai 1924 sur le transport aérien ?

L'histoire (2) est également invoquée par les défenseurs de la thèse classique : les textes du Droit romain consacreraient le système libéral en matière contractuelle.

Les principes généraux du Droit, enfin, plaideraient en faveur de la validité des clauses de non-responsabilité. Là encore, la thèse classique fait état de l’un de ses axiomes fondamentaux l’obligation de réparer dériverait, comme l’a exposé Sainctlette (3), d’une clause accessoire et tacite de la convention. Les contractants sont donc libres de déterminer expressément la mesure de leur responsabilité, tout comme ils fixent eux-mêmes l’étendue de leurs obligations (4). La responsabilité contractuelle résultant, comme on le soutient, d’une interprétation de la volonté des parties, doit disparaître devant la manifestation d’une volonté contraire de leur part.

‘En outre, on fait observer que, seul l’intérêt individuel est en jeu en matière de contrat : il n’y aurait donc pas lieu de faire échec, en général, à la liberté des conventions, en ce qui concerne les clauses de non-responsabilité. Les exceptions apportées, parfois, par le législateur à la règle (5) s’expliqueraient précisément parce que l’ordre public est intéressé à l’exécution de certains contrats, tel le contrat de travail, ou parce que la

(2) L. 1, 8 7, D. Depositi XVI, 3; L: 23, D. De Req. Juris, L. 17. Cf. Rencker : La responsabilité contractuelle, Thèse Dijon, 1894, p. 33 et s.

(3) Sainctlette, le. p. 17, n° 4.

(4) Boutaud, op. cit., n° 126; Josserand : Les Transports, t. II, n° 624.

(5) Encore faut-il observer que béaucoup d’auteurs critiquent ces interventions législatives. Cf. Josserand : Les Transports, n° 637.

volonté des parties n’a pas été pleinement libre et qu’alors on ne saurait la respecter, tel le contrat de transport.

Enfin, on assimile la clause de garantie à la clause d’assurance qui, elle, est certainement valable (6). L’article 353 du Code de commerce n’admet-il pas l’assurance des fautes mêmes volontaires du capitaine ?

N° 73. — La Doctrine (1) présente des conclusions diamétralement opposées, en ce qui concerne l’ORDRE DÉLICTUEL. Elle exige, en principe, que les clauses d’exonération doivent être proscrites toutes les fois qu’elles tendent à faire échec à la responsabilité délictuelle. L’argument habituellement invoqué, c’est l’idée d’ordre public. La responsabilité délictuelle ne résulte pas de la volonté des parties, mais de la loi, des articles 1382 et suivants. Or, il ne saurait être permis de s’affranchir des conséquences d’une violation de la loi, qui est placée au-dessus des conventions particulières et que les individus ne peuvent ni directement, ni indirectement altérer. « Nous ne pouvons convenir, dit Sainctlette, que sans être tenu de réparation, je pourrai, par exemple, incendier votre maison (2). »

N° 74. — Si cette distinction, rigoureusement conforme à l'esprit du système traditionnel, a été considérée pendant longtemps comme étant l’expression de la vérité juridique, il n’en est plus de même aujourd’hui : elle est l’objet de trés vives controverses et des auteurs dont le nombre croît de plus en plus. n'hésitent pas à soutenir que le problème de l’efficacité des clauses d'exonération n’est pas lié à la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité.

Les partisans de la thèse de l’unité de la responsabilité ont été les premiers à suspecter la valeur du système classique sur ce point (1). Pour eux, la comparaison traditionnelle reposerait sur une équivoque : tout comme en matière d’appréciation de la faute, on aurait confondu, ici encore, l’étendue de l’obligation

(6) Josserand : Les Transports, n° 629; Danjon : Traité de Droit Maritime, tome II, p. 638; Lyon-Caen et Renault : Traité de Droit Commercial, t. V, n° 744.

N° 73. — (1) Sainctlette, p. 16, n° 4; Baudry-Lacantinerie et Barde : Obligations, t. IV, n° 2869; Planiol, 10 édition, t. II, n° 882; Fromageot : la faute, p. 16; Cambuzat : Revue critique, 1900, p. 249; Dissertation Ripert, sous Civ., 27 juillet 1925, D. P. 1926-1-5: Chironi I, n° 57.

(2) Sainctlette, p. 16, n° 4.

N° 74. — (1) Grandmoulin, 1. c., p. 68.

avec la responsabilité (2). La question aurait été très mal posée: il ne s’agirait pas de savoir si un individu peut ou non violer impunément le contrat qu’il a passé ou commettre un délit sans encourir de responsabilité, mais bien s’il est permis de fixer ou non par un accord l'étendue des droits résultant du contrat, d’ôter ou non à un fait qui, normalement, serait un délit ou un quasi-délit son caractère illicite. Certains auteurs ont tiré de leur critique cette conclusion curieuse : on pourrait s’exonérer même de son dol (3).

N° 75. — Juridiquement cetie analyse est certainement inexacte : les clauses de non-garantie sont indépendantes de celles fixant l’étendue de l’obligation (1). Les premières supposent, pour entrer en jeu, un manquement à une obligation préexistante : elles permettent au débiteur d’échapper aux conséquences de l’inexécution totale ou partielle de cette obligation, mais elles ne portent pas atteinte à l’obligation primitive. Le débiteur est et reste un coupable. Au contraire, les deuxièmes clauses influent directement sur l’existence même de lobligation prévue au contrat : elles peuvent aller jusqu’à supprimer cette obligation. Le débiteur ne pourra, dans ce cas là, être considéré comme un coupable, s’il n’accomplit pas une prestation qu’il n’avait pas assumée.

La critique ne porte donc pas ; mais l’école de l’unité de la responsabilité n’en a pas moins, par là même, déclenché tout un mouvement de revision de l’antithèse que la thèse classique avait échafaudée à propos des clauses de non-responsabilité. Les partisans mêmes du système des deux ordres de responsabilité ont abandonné, sur ce point, leur drapeau et sont venus grossir, peu à peu, les rangs d’une opposition grandissante.

N° 76. —— Elle s’est formée dans deux sens différents : une partie de la Doctrine a contesté le principe de la validité de la clause de non-responsabilité en matière contractuelle.

Elle a montré qu’il n’était pas permis d’assimiler la suppression de la responsabilité, effet de la clause, à un cas limite de

(2) Cf. ei-dessus, n° 17.

(3) Grandmoulin, p. 65 et s.

N° 75. — (1) Cf. Boutaud, des Clauses de non-responsabilité, p. 208; Mazeaud, art. cit., n° 92, note 4; Demogue, t. V, n° 1189.

l’atténuation de la responsabilité et que les textes n’autorisaient pas à formuler la règle admise par la thèse classique (). Il est parfois dangereux en Droit de raisonner comme en mathématique et de vouloir, dans un but de justification, apparenter des notions différentes dans leur essence et dans leur résultat.

Est-il bien vrai, d’autre part, que l'intérêt général soit complètemeni étranger à l’exécution des contrats ? Le débiteur qui se sait protégé par une clause d’irresponsabilité est enclin à la négligence et cet état d’esprit entraînera fatalement des dom: mages qui auraient pu être évités avec un peu plus d'attention. Or, une destruction de richesses n'est-elle pas un trouble dans l'Economie sociale (2) ?

Enfin, si l’on admet même, comme le fait la thèse classique, la souveraineté des volontés individuelles quand elles sont libres, ne doit-on pas précisément condamner les clauses de non-responsabilité, parce que, bien souvent, elles ne sont pas réellement consenties ?. Il faut observer, en effet, qu’elles sont le plus fréquemment insérées dans les contrats où l’une des parties est dans la situation de dicter sa volonté à l’autre, les contrats d'adhésion, tels le contrat de transport. Les Compagnies de chemins de fer, de navigation ont un monopole de fait qui leur permettrait d'imposer la clause de non-responsabilité à ceux qui sont dans l’obligation de traiter avec elles (2). |

N° 77. — Un groupe de juristes a examiné également la valeur de la règle de l’inefficacité de la clause de non-responsabilité en matière délictuelle. Ils ont montré que la thèse classique avait donné à la notion d’ordre public une extension injustifiée, qu’elle conduisait à proscrire des clauses de non-responsabilité absolument anodines, telles celles concernant des dommages que pourraient causer à des propriétaires voisins les ani-

N° 76. — (1) Bonnecasse, op. cit. IX, n° 538: Demogue, t. V, n° 1191; Esmein, op. cit. p. 325.

(2) Bonnecasse, Droit Commercial maritime, n° 512 bis; Demogue, t. V, n° 1167.

(2) Thaller, Annales de Droit Commercial, 1886-1887; Bedarride, Des Chemins de fer au point de vue du transport des voyageurs et des marchandises, t'HINNITS Mers.

Féraud-Giraud. Code des Transports, t. II, n° 797,

maux dépendant de leurs fonds (1). M. Ripert, au nom de la morale, conclut même à la validité des clauses conférant l’irresponsabilité dans l’ordre délictuel. Selon sa propre expression, la victime, si elle y trouve un avantage particulier, pourrait « s’offrir, en quelque sorte, au coup qui la frappera » (2).

N° 78. — Cernée ainsi de tous côtés, la distinction traditionnelle ne jouit plus d’un grand crédit dans la Doetrine moderne. On substitue au critère de la nature de la responsabilité en jeu des discriminations tout à fait différentes. \

Les uns entendent se fonder sur la gravité de la faute : la clause d’irresponsabilité serait nulle en cas de dol et de faute lourde, valable pour les fautes légères (1). ee

D’aucuns — et c’est là l’opinion autorisée de M. Josserand (2) — s’en réfèrent à la nature de la lésion subie: selon que le dommage a été causé aux personnes ou aux choses, la clause sera où non interdite. Ainsi, contrairement à l’une des conséquences logiques du système classique, un contractant ne saurait être autorisé à se décharger de toute responsabilité en cas d’atteinte à l'intégrité corporelle ou à l'honneur de son co-contractant ; mais, en revanche, il serait en droit de s’exonérer à l’avance de sa faute, même en matière délictuelle si le dommage était d’ordre patrimonial.

Cette distinction apparaît bien supérieure à la précédente. Il est permis de se demander, en effet, si l’on peut tolérer l’efficacité des clauses de non-responsabilité même quand il s’agit de fautes légères, toutes les fois que la personne humaine a été atteinte physiquement. Les pactes auxquels fait allusion M. Ripert semblent bien contraires à la morale. Au surplus, cette solution conduirait à valider les clauses en cas de délit pénal de blessures par imprudence (art. 319 et 320) ; ce qui est inadmissible (3). |

N° 77. — (1) Josserand, Les Transports, n° 627; Cours de Droit Positif, t. II, n° 474; Demogue, t. V, n° 1199, p. 554; Labbé, Ann. de Droit Commercial, 1886, p. 187. En jurisprudence Civ., 28 juin 1909, D. P., 1910-1-21; Civ., 2 juillet 1851, D. P., 51-1-189: Grenoble, 23 nov. 1928; Gaz. Pal. 1929-1-280.

(2) Ripert, La règle morale dans les obligations, n° 132.

N° 78. — (1) Ripert, op cit, n° 132.

(2) Josserand, t. II, Cours de Droit Positif, n° 475: Les Transports, p. 609, n° 627; dans le même sens, Labbé, Annales de Droit Commercial 1886-87, p. 187 et 255; Boutaud, p. 206 et s.; Sarrut, note D. 1890-1-209,

(3) Contra, Demogue, t. V, n° 1198.

N° 79. —— Est-ce à dire cependant que ce deuxième critère se montre toujours pleinement satisfaisant ? La clause d’irresponsabilité se révèle souvent dangereuse en cas de dommage causé aux biens, notamment lorsque le bénéficiaire est une Société ayant un monopole de fait. Elle est alors difficilement acceptable et c’est ainsi que la plupart des législations ont eu soin de condamner les stipulations d'exonération insérées dans les contrats de transport par les Compagnies de chemins de fer ou de navigation (1).

D’autre part, les solutions du problème de l'efficacité des clauses de non-responsabilité se réduisent-elles à une alternative ? Entre la validité et ja nullité, il y a place pour une position transactionnelle : on peut concevoir que, sans être radicalement nulle, la clause produise simplement un reuversement de la charge de la preuve (2) ou, pour les partisans de la responsabilité du simple fait en matière contractuelle, qu’elle autorise le débiteur à prouver qu'il n’a commis aucune faute (3).

Ne doit-on pas aussi distinguer selon l’origine de la responsabilité ? Les clauses d’irresponsabilité paraissent beaucoup plus facilement admissibles quand elles concernent le fait d’autrui, le fait des choses inanimées. On a tendance, au contraire, à se montrer plus rigoureux en matière de responsabilité du fait personnel (4).

Enfin, parmi les clauses de non-responsabilité, on range les clauses simplement limitatives de responsabilité. Méritent-elles d’être traitées exactement de la même manière que les premières, alors qu’elles ne suppriment pas entièrement la responsabilité (5) ?

En présence de ces questions complexes, peut-être est-il dangereux d’adopter, dans un désir de simplification, des cadres trop rigides et de régir des situations multiformes par la distinction fondée sur la nature de la lésion subie. M. Demogue (6) paraît bien se refuser à établir une construction systématique et c’est également notre opinion.

N° 79. — 1. Art. 471 du Code de Commerce allemand; art. 100 du Code Fédéral suisse des obligations; loi belge du 25 août 1891.

(2) Planiol et Ripert, t. VI, n° 400, p. 560.

(3) Esmein, op cit., p. 332.

(4) Demogue, t. V, n° 1168 et n° 1197.

(6) Esmeiïin, op cit., p. 325.

(6) Demogue, t. V., n° 1191.

N° 80. — Quel est l’état de la jurisprudence en la matière ? Rien qu’il soit difficile de le dégager, on peut affirmer cependant que, d’une manière générale, en dehors des hypothèses réglées par le légisiateur (loi Rabier, art. 30 de la loi du 9 avril 1898, art. 1628 du Code civil), elle a conservé la distinction traditionnelle en apparence; mais, impressionnée par le mouvement doctrinal, elle a, utilisant le procédé de l’option, écarté les conséquences de l’antithèse classique, comme nous le montrerons ultérieurement. On peut la résumer ainsi : LE,

Les clauses d’exonération ou même simplement d’atténuation de responsabilité sont nulles dans l’ordre délictuel (1), valables, au contraire, dans l’ordre contractuel (2). Voilà la poses de principe, conforme à la théorie classique.

Elle lui apporte très fermement une dérogation — que reconnaissent, d’ailleurs, tous les auteurs, à l’exception de M. Grandmoulin — en cas de dol ou de faute lourde. Sans distinction de la nature de la responsabilité encourue, elle n’accorde, dans cette hypothèse, aucun effet à la clause de non-responsabilité (3).

Elle étend très largement cette exception, au delà de ses limites normales ; sanctionnant implicitement, en effet, une partie de la thèse de M. Josserand, elle proscrit toute convention concernant l'intégrité corporelle. C’est ainsi que, quand bien même,’ en fait, la faute est simplement légère (blessures par impru-: dence) elle laisse inefficace la clause de non-responsabilité, repoussant ainsi les opinions de MM. Ripert et Demogue (4).

Mais ce tableau schématique reste purement théorique et nous verrons comment, en fait, ces solutions diffèrent singulièrement.

N° 81. —— Ce sont les clauses de non-responsabilité qui ont attiré l’attention des juristes sur le problème de la détermina-

N° 80. — (1) Req., 27 nov. 1911, S. 1915-1-113, note Louis Hugueney; Civ., 27 juillet 1925, D. P. 1926-1-5, note Ripert; Paris, 10 juin 1926, D. H. 1926, p. 397; Josserand, t. II, n° 473; Lalou, n° 206.

(2) Req., 15 mai 1923, S. 1924-1-81, note Rousseau, D'NP41925-1-150%; Cf. Ripert, note sous Civ., 27 juillet 1925 précité.

(3) Req., 23 mars 1875, S. 75-1-251; Req., 18 avril 1882, S. 82-1-245; Civ., 19 déc. 1893, S. 96-1-91; Civ., 28 oct. 1903, S. 1903-1-437; Réq. ë juin 1920, S. 1921-1-293 : Civ 9 déc. 1923, Gaz. Pal. 1924-1-356; Req., 19 mai 1923, S. 1923-1-81, note L. Rousseau précitée. V. sur ce point Démogue, t. V. n° 1192; Josserand, Les Transports, n° 624 : Cours de Droit Positif,

t.” 11, n° 694; Lalou, n° 209. Planiol et Ripert, t. VI, n° 405.

(4) .Crim., 29 juin 1827, D. J. générale Ve Duel, n° 105; Trib. Civil Seine, 18 déc. 1922; R. Gaz. Trib. 1923-2-137; 27 mars 1924; Gaz. Pal. 1924-2-686.

tion des domaines de deux ordres de responsabilité et c’est, à leur occasion, que la théorie de l’option a fait son apparition (1).

Etant donné Les différences de traitement de ces clauses dans les deux régimes, l’intérêt de la question du concours est considérable. La responsabilité délictuelle peut-elle coexister avec la responsabilité contractuelle ? Si oui, à supposer que celle-ci ait été écartée dans un contrat par une clause de non-garantie, l’auteur du fait dommageable restera passible néanmoins de dommages-intérêts, car la clause de non-responsabilité ne peut le libérer de la responsabilité délictuelle qu’il a pu encourir.

D’autre part, quelle est la nature de la responsabilité des architectes, des notaires et des divers officiers publics ? Ils pourraient, si elle était contractuelle, stipuler valablement leur irresponsabilité ; les clauses d’exonération resteraient, au contraire, inefficaces, si la responsabilité était considérée comme délictuelle (8). | |

En matière de Société, l’action en responsabilité est-elle individuelle ou sociale ? A supposer que le critérium de la différenciation réside dans la nature de la responsabilité (4) les clauses des siatuts des Sociétés anonymes qui exigent certaines conditions pour la mise en œuvre des actions en responsabilité seront ou non valables, selon qu’une faute contractuelle ou délictuelle aura été commise (5).

N° 81. — (1) Thaller, Annales de Droit Commercial 1886-1887, p. 125 et s., 188 et s.

(2) Voir infra n° 220, 249.

() Voir infra n°* 231, 238; Demogue, t. V, n° 1217; Paris, 13 janvier, 1899, D. P. 99-2-323. ;

(4) Cf. Castier, Des actions individuelles et des actions sociales appartenant aux actionnaires dans les sociétés par actions. Thèse Lille 19928.

(5) Voir infra n° 220; Cf. Lalou, n° 238.

Page 1