‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 30 sur 100 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

Appréciation de la théorie classique et son rôle en droit positif actuel

N° 82. — La vaste enquête à laquelle nous venons de nous livrer nous a révélé qu’en dépit des controverses, le système classique est encore suivi dans ses grandes lignes par la jurisprudence. Pour les tribunaux, comme d’ailleurs pour la majorité de la Doctrine contemporaine, il existe bien des différences effectives entre les ordres de responsabilité. D’une manière générale, et très approximativement, on peut dire que la responsabilité délictuelle est mise en jeu plus facilement que la responsabilité contractuelle (capacité, appréciation de la faute); mais les conditions d’exercice de l’action en indemnité sont plus rigoureuses (preuve): le demandeur se heurte à des difficultés plus nombreuses pour établir le bien-fondé de sa prétention ; enfin les effets de l’action délictuelle sont plus complets que ceux de l’action contractuelle (réparation intégrale).

Cette distinction est même sanctionnée par une règle de procédure consacrée par la jurisprudence: un tribunal, saisi d’une demande d’indemnité fondée sur la responsabilité contractuelle, ne peut d'office examiner la question de responsabilité sous l’angle délictuel, ou, inversement, sans commettre un « ultra pe-

tita » (1).

(No 892. — (1) Paris, 20 avril 1921; Gaz. Trib. 1921-2-622; D. P. 1922-2-12. V. Bonnet, Revue Critique, 1912, p. 424; Demogue, sous Cass. Ch. Civile, 11 janvier 1922, S. 1924-1-105; Douai, 4 mai 1929; Recueil des Sommaires, mai 1929, n° 2150. Cette dernière décision concerne l’article 1384, La Cour

N° 83. — Mais influencée par les réactions doctrinales contre la théorie classique, la jurisprudence a, sur bien des points, estompé la distinction traditionnelle (1). C’est qu’en effet, les juristes logiciens tels M. Sainctlette (2) avaient poussé jusqu’à l’extrême les conséquences de leur système ; voulant opposer dans les moindres détails les deux responsabilités, ils s'étaient complu à multiplier les différences qui séparent les deux régimes. La jurisprudence se devait de les ramener à de justes proportions et d’élaguer, çà et là, des rameaux inutiles ou fallacieux de la théorie classique. Mais, pour obtenir des résultats équitables, nous verrons qu’elle a, parfois, mis en œuvre des procédés tout à fait blâmables (3).

N° 84. — Si, en fait, le système de la dualité des responsabilités, fréquemment modifié, en perpétuelle transformation méme, reçoit ainsi application en pratique, est-ce à dire cependant qu’il soit théoriquement fondé, qu’en d’autres termes, la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle soient bien des institutions intrinsèquement différentes 4

Nous ne le pensons pas : la construction classique faite de logique mathématique est, certes, un bel édifice dont les perspectives plaisent à l’esprit ; mais reste à connaître sa solidité et à examiner de près à cet effet ses assises.

Or, elles ne semblent pas très assurées. Le premier axiome fondamental des deux fautes soulève des difficultés de tous ordres, en dépit de sa simplicité. La faute contractuelle, dit-on, c’est le manquement au devoir né de la convention, la faute. délictuelle au devoir légal. Maïs qu’entend-on par « devoir né de la convention » ? La réponse serait facile si le domaine de la loi s’arrêtait au contrat. Or, il n’en est rien : la loi intervient

de Douai précise « qu’une action fondée sur l’article 1147 du Code civil « procède d’une cause juridique distincte d’une demande formée exclu- « sivement en vertu de l’art. 1382. Elle constitue ainsi une demande nou- « velle irrecevable en appel. » :

La Ch. des Req., par un arrêt du 18 février 1929 (Gaz. Pal. 1929-1-821).' a considéré que l’auteur d’un pourvoi n’était pas en droit d’invoquer pour, la première fois en Cassation les règles propres à l’ordre contractuel.

N° 83. — (1) Ainsi la faute légère ne suffit pas toujours pour engager la responsabilité délictuelle (voir supra n° 20); en revanche, la charge ‘delà’ preuve n’incombe pas dans tous les cas au défendeur dans le régime contractuel (voir supra n° 48).

(2). Sainctlette : Responsabilité et garantie.

(3) V. infra n° 251 (Clauses de non-responsabilité).

très souvent pour régler les rapports des contractants. Ses dispositions sont-elles alors constitutives de devoirs conventionnels ? Que faut-il entendre, d'autre part, par devoir légal ? Fautil s’en référer uniquement aux principes généraux contenus dans les articles 1382 et suivants ou également aux différents textes, tels les articles 450, 205 du Code civil qui créent dés obligations légales « lato sensu » ?

: Il faut observer ensuite que cet axiome, véritable pivot de la théorie classique, ne tient pas compte entièrement de la division des sources d'obligations : il paraît ignorer les quasi-contrats, les engagements unilatéraux. Il a donc fallu, bon gré, mal gré, faire entrer dans la distinction la responsabilité quasi-contractuelle et légale proprement dite. Les juristes se sont partagés en diverses écoles : les uns ont rattaché la faute « quasi-contractuelle » à la faute « contractuelle »; la faute « légale proprement dite » à la faute délictuelle, en se fondant sur une parenté de terminologie (1); d’autres ont rapproché tous ces types de responsabilité et les ont déversés soit dans l’ordre contractuel (2), soit dans l’ordre délictuel (3). Cette dernière solution est certainement la meilleure : elle apparaît conforme aux intentions du législateur. L’article 1370 placé en exergue du titre quatrième intitulé « Des engagements qui se forment sans convention », groupe sous cette rubrique : les obligations légales proprement dites, les quasi-contrats, les délits et quasi-délits et les oppose ainsi aux obligations contractuelles. Ce ne sont donc certainement pas les règles de la responsabilité contractuelle qui doivent gouverner de semblables situations et, puisque la classification est bipartite, force est donc de les placer sous l’égide de la responsabilité délictuelle. Enfin la distinction classique suppose que la faute est le seul fondement de la responsabilité ; on n’en admettait pas d’autres, d’ailleurs, au moment où la construction classique a été échafaudée. Mais, ce concept de la faute s’est révélé insuffisant. L'idée d’une responsabilité à base de risque a fait son chemin; elle a été sanctionnée formellement par le législateur (loi du

N° 84. — (1) Rouard de Card, France Judiciaire 1891, p. 69.

(2) Colmet de Santerre, t. V, n° 54 bis, IV; Laurent, t. XVI, n° 232; Demolombe, t. I, n° 404; Baudry-Lacantinerie et Barde, Obligations, t. I n° 358 et s. pee :

(3) Mazeaud, op. cit., p. 565. Traité Pratique de Droit Civil français (Pla-

niol et Ripert), t. VI, 1930, p. 15.

9 avril 1898 sur les accidents professionnels, loi du 3 mai 1921 sur la réparation des dommages causés à des tiers pour les accidents survenus dans les établissements travaillant pour la défense nationale) et la jurisprudence la consacre sans vouloir l’avouer officiellement, dans des hypothèses de plus en plus nombreuses (4). Si l’on veut conserver intacte l’une des assises de la théorie classique, ne faut-il pas alors laisser en dehors de la distinction dualiste, la responsabilité à base de risque ? On est acculé à une alternative : ou créer une troisième branche de la responsabilité civile, ou changer l’axe de la théorie classique.

N° 85. — Le deuxième axiome du système est également très contestable. Est-il bien vrai que ce soit la volonté des parties qui crée la dette d’indemnité en matière contractuelle ? II ne le semble pas : le contrat impose, certes, aux parties d’exécuter la prestation promise, œuvre de leur mutuelle volonté; mais, si, ultérieurement, l’obligation née du contrat, devient inexécutée partiellement ou totalement, une nouvelle obligation prendra naissance, celle de réparer le préjudice. Peut-on soutenir alors que le débiteur est tenu à des dommages-intérêts, en vertu d’une clause tacite de la convention ? N’est-il pas quelque peu divinatoire de prétendre que le débiteur s’est entendu à l’avance et, de propos délibéré, avec le créancier pour l’indemniser en cas d’inexécution de l'obligation primitive ? En réalité, il semble bien, comme l'écrit M. Mazeaud, que ce soit « malgré lui que « celui qui n’exécute pas devient débiteur de dommages-inté- « rêts ; c’est contre son gré qu’il est obligé de réparer le pré- « judice subi » (). La loi intervient ici, dans une certaine mesure tout au moins, pour déterminer les sanctions du manquement au contrat (2). L’erreur de la doctrine classique est d’avoir confondu l’obligation initiale du contrat avec la dette d’indemnité et c’est là un vice qui entache souvent, comme nous l’avons vu, les conclusions du système.

N° 86. — La législation n’est pas non plus tout aussi secourable qu’on l’affirme au développement du système dualiste. Les

(4) Req., 3 mars 1930; Civ., 14 avril 1930, D. P. 1930-1-81, note Savatier.

N° 85. — (1) Mazeaud, op. cit. n° 5, p. 556; Demogue, t. V, n° 1233.

(2) Il faut toutefois se garder de commettre à cet égard l’exagération de la thèse de l’unité de la responsabilité qui fait dériver directement la dette d’indemnité de l’article 1382. (Voir infra n° 92). ï

rédacteurs du Code civil n’ont point créé d’opposition dans la terminologie même entre les deux responsabilités. On rencontre, aussi bieñ en matière contractuelle, qu’en matière délictuelle, les expressions de « responsabilité, responsable, répond » (art. 1732, 1733, 1734, 1784).

Enfin, les éléments constitutifs des deux ordres de responsabilité, tels que les dépeint la doctrine traditionnelle, leur ossature en quelque sorte est la même; on exige, dans les deux cas, une faute, un dommage, un rapport de causalité unissant celuici à celle-là (1). |

N° 87. —— Si l’on va au fond des choses, il semble bien que, rationnellement, les deux responsabilités ne soient pas vraiment d’essence différente. C’est la conclusion à laquelle se sont ralliés les auteurs qui ont sérieusement approfondi la question (1), Mais quelle est alors la valeur du système tel qu’il est appliqué par le Droit positif actuel? Il fait surtout figure d’instrument technique, de cadre: général, nécessaire, pour aménager pratiquement la Responsabilité civile. La Responsabilité est abstraitement une ; maïs, tel Janus à double face, elle revêt deux as-! pects suivant qu’elle sanctionne un contrat ou un délit, si l’on conserve la terminologie en usage. Dans la plupart des Droits étrangers, à l’exception du Code suisse et du Code portugais qui assimilent par une déclaration de principe les deux responsabilités, le système de la dualité des responsabilités — qui est à peu près partout adopté — est bien envisagé sous cet angle (2).

Est-ce à dire que cette division de la Responsabilité en deux régimes soit dépourvue de tout substratum juridique ? Ce serait tomber d’un excès dans un autre. L’abandon des axiomes de la théorie classique ne doit pas conduire, comme on semble incliner à le faire (3), à l’abandon de toute justification rationnelle. Si les différents Droits maintiennent la dualité de régimes, c’est bien qu’elle est une nécessité juridique, qu’elle est commandée par des raisons déterminantes. On les découvre aisément, si l’on débarrasse la théorie classique de son ancienne armature logi-

N° 86. — (1) Mazeaud, op. cit., n° 7, p. 560. os

N° 87. — (1) Demogue, t. V, n° 1231; Mazeaud, op. cit., p. 559. Cf. Planiol, t. II, n° 877 et n° 1244, p. 555.

(2) Cf. Droits anglais, allemand, espagnol par exemple; Demogue, t. V,

(3) Demogue, t. V, n° 1231.

que, si on ne la lie plus aux fondements de la responsabilité, à la faute, mais si l’on envisage les rapports de la victime et de l’auteur du fait dommageable. Etaient-ils juridiquement étrangers l’un à l’autre avant l’acte nocif? Existait-il, au contraire, un lien de droit entre eux ? Etaient-ils des contractants ou des tiers. par rapport à la question de responsabilité ? Aïnsi, la dualité des régimes embrasse-t-eile alors très naturellement et sans arbitraire tous les types de responsabilité : quasi-contractuelle, légale à proprement parler, et celle à base de risque. La responsabilité quasi-contractuelle doit être traitée comme la responsabilité délictuelle non point parce que la faute « quasi-contractuelle » est apparentée à la faute délictuelle, mais parce que dans une telle situation, demandeur et défendeur à l’action en indemnité ne sont même pas liés par un contrat. A la terminologie ancienne inexacte, il conviendrait de substituer, comme le font d’ailleurs certains auteurs, les expressions de responsabilité contractuelle et de responsabilité extra-contractuelle.

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