CHAPITRE PREMIER
La thèse de l'unité de la responsabilité
N° 89. — Cette première conception mérite bien d’être qualifiée de radicale. Elle prétend, en effet, résoudre RRDIEMeNE le problème en le supprimant.
Ses protagonistes, en nombre restreint (1), soutiennent que la distinction des deux responsabilités ne repose sur aucun fondement sérieux: ils considèrent que la dualité des fautes placée à la base du système classique et qui entraînerait deux régimes différents de responsabilité est une idée fausse. Il n’existe, disentils, qu’une seule faute, de nature délictuelle. « L’évidence pour « nous, déclare M. Lefebvre (2), est que l’expression responsabi- « lité contractuelle est une forme vicieuse de langage et que la « responsabilité est nécessairement délictuelle ». La conséquence logique de cette idée, c’est la consécration d’un ordre unique de responsabilité. Les caractères, les effets de la responsabilité resteraient toujours les mêmes, qu’il s'agisse de la violation de la loi ou du contrat. Les principes posés par les articles 1382 et suivants s’appliqueraient à ceux qui n’exécutent pas une obligation contractuelle, tout aussi bien que dans les rapports extra-contractuels.
N° 89. — (1) A.-F. Lefebvre, De la Responsabilité délictuelle et contractuelle (Revue Critique 1886, p. 485 et s.).
ou Grandmoulin (Thèse Rennes 1892), Nature délictuelle de la respon“ sabilité pour violation des obligations contractuelles.
— Aubin, Responsabilité délictuelle et responsabilité ontrabtuelle, Thèse Bordeaux 1897.
(2) A.-F. Lefebvre, op. cit, p. 485.
Ainsi échapperait-on aux graves difficultés nées de l’organisation de deux ordres de responsabilité et le problème qui nous préoccupe n’aurait plus alors sa raison d’être.
N° 90. — Sans vouloir examiner dans les détails cette conception dont les partisans, ainsi que nous l’avons vu précédemment (1), ont engagé une lutte vigoureuse contre la théorie classique et tenté de la réfuter point par point, il n’est pas malaisé, tout en soulignant la part de vérité qu’elle contient, de déterminer les erreurs fondamentales sur lesquelles elle repose et qui la condamnent sans appel.
N° 91. — Les deux supports de la thèse de l’unité de Ia responsabilité sont en opposition directe avec ceux de la théorie classique. Ce sont les suivants :
1° Le devoir contractuel ne différerait pas du devoir légal. Philosophiquement et juridiquement, affirme-t-on, la loi et le contrat doivent être unis dans une même conception : d’une part, la loi est une manifestation d’un accord des volontés des individus dont le groupement forme un état ; le contrat social, expli- ; cation, fausse historiquement, de l’origine des sociétés, conserverait sa valeur logique (1); d’autre part, le contrat est une loi entre les parties. L'article 1134 n’est-il pas formel à cet égard (2)?
Dans ces conditions, la loi et le contrat se rapprochent sensiblement et M. Aubin conclut: « L’on pourrait presque dire que la « loi est un contrat public ou bien le contrat est une loi privée » (3). En conséquence, les manquements aux devoirs légal et contractuel seraient de même nature.
Cette argumentation est faite d'apparence :
Peut-on d’abord soutenir avec raison que la loi est l’expression directe de la volonté individuelle, tout comme le contrat ? Il est avéré qu'aucune des prescriptions sociales n’a été pleinement consentie par tous ceux qui s’y soumettent de gré ou de force. Au contraire, c’est bien de propos délibéré, d’une manière géné-
N° 90.— (1) V. supra n° 17 (De l’Etendue de la faute); n°° 45, 46 (De la te n° 60 (Etendue de la réparation); n° 74 (Clauses de non-responsabilité).
N° 91. — (1) Aubin, op. cit., p. 44,
(2) Grandmoulin, p. 4.
(3) Aubin, p. 44.