LA THÈSE DE L’UNITÉ DE LA RESPONSABILITÉ
rale, que l’individu élargit en contractant la sphère de ses de- Voirs. |
Au surplus, la loi établit un droit dont tous les individus peuvent se prévaloir ; le contrat, au contraire, ne « fait naître des « droits qu’au profit d’une personne déterminée et contre une « autre également déterminée » (4).
Enfin, juridiquement, on ne peut tirer de l’article 1134 la déduction exposée par les partisans de l’unité de la responsabilité. Dire que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites n’implique pas que la violation d’un contrat ou de la loi doive entraîner les mêmes conséquences. Le législateur a seulement voulu, par une comparaison frappante, consacrer la force chligatoire du contrat (5). |
Si donc, il est vrai que la loi et le contrat aient entre eux certains points de contact, on ne pourra jamais cependant les, assimiler pleinement. Comme le dit M. Josserand, « autre chose est « le contrat avec les obligatioris qui en découlent, autre chose est « la loi et les sanctions qui y sont attachées » (6).
On a bien essayé, il est vrai, sans y parvenir d’ailleurs, de consolider ce premier support de la thèse de l’unité de la responsabilité par une ingénieuse construction technique. La faute serait une parce qu’elle s’analyserait dans les deux situations (loi, contrat) de la même manière. Elle consisterait toujours en un manquement à « une obligation préexistante » (7), l’une établie par le contrat, l’autre par la loi. Cette idée, bien qu’assez séduisante, n’est pas conforme à la réalité. On ne trouve nulle part précisées ces obligations légales dont le délit constituerait la violation (8). N'est-ce pas confondre le délit avec l'obligation légale « lato sensu » telle l’obligation alimentaire entre proches parents ?
N° 92. — 2° L'Ecole de l’Unité de la responsabilité a cru pouvoir montrer que non seulement la dette d’indemnité en matière contractuelle ne se confondrait pas avec l'obligation primitive créée par les parties, mais qu’en outre, elle prendrait sa source dans l’article 1382. Voilà son deuxième fondement. À cet effet,
(4) Fromageot, p. 18, La Faute,
(6) Demogue, t. V, n° 1232,
(6) Note Josserand sous Reg. 14 déc. 1926, D. P. 1927-1-105.
(7) Grandmoulin, op. cit, tome II, p. 4 et s.; Planiol, Traité élémentaire de Droit Civil, X° édition, t. II, n° 876.
(8) Colin et Gapitant, t. II, n° 278; Josserand, t. II, n° 422; supra n°* 19 et 48.
elle s’est emparée de l’article 1302 du Code civil. Aux termes de ce texte, l’obligation est éteinte « si l’objet du contrat vient à « périr ». C’est là, affirme-t-elle, l’application d’une règle générale : toutes les fois qu’une obligation est inexécutée, elle fait place à l’obligation de réparation qui est absolument indépendante de l’obligation primitive (1). Elle a également invoqué l'exemple du Code civil allemand qui, adoptant sa conception, étudie la dette d’indemnité en elle-même, indépendamment de sa cause (contrat ou délit) (2).
M..Demogue (3) a critiqué à bon droit cette argumentation. Les défenseurs de la thèse de l’unité de la responsabilité font subir une amputation au texte de l’article 1302 et lui donnent une interprétation forcée. Ils oublient que l’article 1302 ne déclare l'obligation éteinte que dans le cas où la chose a péri ou a.été perdue « sans la faute du débiteur ». Par conséquent, à s’en: tenir à la législation, on pourrait tout aussi bien soutenir, par. un argument « a contrario », comme le font les auteurs classiques, qu’en cas de faute, l’obligation subsiste. L’article 1302 apparaît donc bien impuissant, en réalité, à résoudre la question dans un sens ou dans un autre : les rédacteurs du Code civil n’ont pas voulu établir un principe général dans l’article 1302, mais simplement régler une question d’espèce.
La thèse de l’unité de la responsabilité a cependant le ET mérite d’avoir révélé l’un des vices du système classique : l’obli-. gation aux dommages-intérêts est bien, à part, indépendante de. l'obligation initiale, comme nous l’avons indiqué déjà antérieurement (+). Elle n’est pas née, non plus, d’une clause sous-entendue dans la convention. Mais, il faut renoncer à trouver dans le: texte de l’article 1302 une justification à laquelle suffit l’analyse: juridique.
Il faut se garder cependant d’exagérer l’opposition entre l’obligation primitive et la dette d’indemnité. Contrairement au système de l'unité de la responsabilité, l'obligation à la réparation ne résulte pas de l’article 1382. Si elle ne se confond pas avec la créance primitive, elle lui est néanmoins très apparentée. Les’
N° 92. — (1) Grandmoulin, op. cit. p
Lefebvre, Revue Critique, 1886, p. 488.
Aubin, p. 79 et 80.
(2) Code civil allemand $$ 823, 276, 249 et 253; Saleilles, op. cit., p. HN (3) Demogue, t. V, n° 1232.
(4) Voir supra n° 85. /