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LA THÈSE DE L'UNITÉ DE LA RESPONSABILITÉ

liens sont si étroits entre les deux obligations que les diverses sûretés qui garantissent l’obligation du contrat (privilèges, hypothèques) ne disparaissent pas et restent attachées à la nouvelle obligation. Cette situation se rapproche alors de la novation (dans le cas où une réserve est faite concernant les sûretés, art. 1278) ou mieux de la subrogation (art. 1251). Comparant les deux obligations, M. Mazeaud écrit avec juste raison : « L'une se substitue à « l’autre, la seconde naît seulement quand la première « s'éteint » (5).

N° 93. — Ainsi les assises de la thèse de l’unité de la Responsabilité apparaissent quelque peu chancelantes. Certes, il n’est pas niable que l’on puisse donner une définition de la faute susceptible de convenir tout aussi bien à la faute contractuelle qu’à

la faute délictuelle, à la condition de rester dans le vague et l’imprécision. La faute est, bien entendu, dans tous les cas, un acte illicite, comme l'indique M. Lefebvre (1), parce qu’elle est toujours une violation du droit d'autrui, que ce droit résulte du contrat ou de la loi. Mais cette analyse, adoptée par M. Planiol (2), ne suffit pas pour instaurer le régime unique de responsabilité.

Peu importe qu’il n’y ait aucune différence spécifique entre les deux fautes, que la responsabilité soit philosophiquement et dans sa nature intime une, si objectivement elle revêt des traits différents, selon qu'il s’agit d’un manquement aux obligations contenues dans un contrat ou de la violation des dispositions légales (3).

Or, précisément, malgré tous les efforts des auteurs unitaires pour démontrer qu’en fait l’aménagement de la responsabilité est toujours identique, il est avéré, comme l’examen de la thèse classique nous en a donné précédemment la preuve, que, de par la volonté même du législateur, les deux points de vue contractuel et délictuel ne peuvent être assimilés l’un à l’autre.

M. Planiol (4), bien que partisan de l’unité de la faute, a été obligé de reconnaître que certaines dispositions de la loi écrite

(5) Mazeaud, op. cit. p. 559.

N° 93. — (1) Lefebvre, op. cit., p. 485.

(2) Planiol, Traité élémentaire de Droit Civil, X° édition, tome II, n°* 8173 et s. M. Planiol est partisan de l’unité de la faute, maïs non d’un régime unique de responsabilité.

(3) Cf. dans le même sens , Ferron note sous Bordeaux 8 juillet 1909, S. 1911-2-233, et Perroud note sous Cass. 26 janvier 1910, S. 1911-1-105.

(4) Planiol, t. 2, n° 897.

consacraient des différences irréductibles entre les deux catégories de fautes, l’étendue des dommages-intérêts, par exemple. En sas de faute délictuelle, réparation est due de tout le préjudice subi, tandis que dans l’hypothèse où une faute contractuelle a été commise, le débiteur n’est responsable que du dommage que les parties ont prévu ou pu prévoir (S).

Aussi, est-ce très légitimement que la Doctrine, comme la Jurisprudence, se sont refusées à abandonner le système des deux régimes de responsabilité et à le remplacer par une conception par trop simpliste. Le désir louable d’éviter la complexité ne doit pas conduire à faire abstraction des réalités.

N° 94. — Pour être juste, il faut cependant reconnaître à la thèse de l’unité de la responsabilité divers mérites. En menant le combat contre la thèse de la dualité des Responsabilités, elle a mis à jour les excès dans lesquels étaient tombés ses partisans : c’est elle qui est à l’origine des retouches salutaires opérées au système traditionnel. D’autre part, elle a dénoncé la faiblesse de sa structure; elle a fait ainsi apparaître la nécessité d'abandonner l’armature logique de la thèse classique, qui, loin de la consolider, l’affaiblissait incontestablement (1).

Enfin, indirectement, les protagonistes de l’unité de la Responsabilité ont aidé, si paradoxal que cela puisse être, à tirer au clair le problème des domaines des deux responsabilités. En effet, ils ont insisté, à de multiples reprises, sur le contenu de l’obligation qui joue un rôle de tout premier plan dans la délimitation des responsabilités (2).

En revanche, si la thèse de l’unité de la responsabilité n’a pas réussi à s’infiltrer profondément en jurisprudence, elle a cependant exercé une influence certaine et fâcheuse — il faut bien le dire — sur les décisions judiciaires. Les tribunaux ont été trop souvent conduits — par le mirage des similitudes existant entre les deux ordres de responsabilité et mises en lumière par les auteurs unitaires — à oublier la distinction des deux régimes. Ils ne se sont fait aucun scrupule à confondre les points de vue contractuel et délictuel. L'école de l’unité de la responsabilité n’at-elle pas sa part de responsabilité dans les erreurs qui ont été commises ?

(6) Voir supra n° 62.

N° 94. — (1) Cf. supra n° 87.

(2) Cf. infra n° 195 et supra n° 17.

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