SECTION I. — LES ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA THESE DE L’INCOMPATIBILITE
N° 97. — Cette école accorde d’abord une place d'honneur à l’histoire. Ne présente-t-elle pas en la matière une importance toute particulière ? Il ne faut pas oublier, en effet, que la théorie des obligations a passé presque sans changement dans le Code civil français par l'intermédiaire de Pothier.
C’est le savant arrêtiste Labbé (1), suivi plus tard par M. Bonnet (2) et par M. Josserand 6), qui a invoqué le premier avec
(2) Demolombe, Cowrs de Droit Civil, t. 24, n° 598; t. 31, n° 472 et s.
Labbé, notes au Recueil Sirey 1876-1-337; 1885-4-25 et 26 col. 2; Annales de Droit Commercial 1886-1887, p. 185 et 251.
Saleilles, Théorie Générale de l’Obligation, n° 332.
Rouard de Card, France Judiciaire 1894-1-161.
Bouvier-Bangillon, note sous 20 janvier 1902, P. F. 1903-1-5.
Bonnet, Responsabilité civile et contrat, Revue Critique 1912, p. 418 et s.
Ferron, note au S. 1911-2-234.
Perroud, note S. 1913-2-209; S. 1911-1-105.
Aubry et Rau, 3° édition VI, p. 371.
Becqué, Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1914, p. 251 et p. 318.
Hugueney, note au S. 1915-1-113.
Demogue, Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1923, p. 645.
Thaller et Josserand : Les Transports, p. 521, n° 628; Josserand : Cours de Droit Positif, t, II, n° 482 et s.; note sous Req. 14, décembre 1926, D. P. 1927-1-105; note sous Angers, 13 mai, 1929, D. P. 1929-2-162.
Mazeaud, op. cit., n° 105.
Lalou,. op. cit, n°° 263 et s.
.. Traité pratique de Droit Civil français, t. VI, n° 593, p. 685.
Cf. Ramello : La responsabilité extracontractule nei transporti ferroviari.
Gabba nuove questioni, t. I, p. 285.
Ghironi Colpa extracontractuale, I, n° 18.
N° 97. — Labbé, Annales de Droit Commercial 1886, p. 186, 251 et 252.
(2) Bonnet, Responsabilité délictuelle et contrat. Revue de Jurisprudence 1912, p. 436.
(3) Josserand, Les Transports, 2° édition, n° 627 in fine.
LA THÈSE DE L'INCOMPATIBILITÉ dt
éclat l’autorité du Droit romain, à l’occasion d’une controverse avec M. Thaller — dont le retentissement fut, à l’époque, considérable -— sur les clauses de non-responsabilité. M. Labbé soutient que la loi Aquilia, réprimant les faits délictueux ne jouait pas en matière contractuelle. Il illustre par un exemple tiré d’un texte d’Ulpien ce qu’il considère comme étant la règle à Rome (+). Un ouvrier avait été chargé de façonner un vase avec un bloc de marbre. Mais il avait été convenu avec le maître de l’ouvrage que l’ouvrier ne répondrait pas de la fracture qui pourrait se produire « non periculo suo se facere ». Or, le bloc de marbre se brise au cours du travail de taille de l’artiste. Sa responsabilité allait-elle être engagée ? Contractuellement, la négative s’imposait : une clause de non-garantie parfaitement valable avait été prévue dans la convention. L’action « locati » devait donc être écartée. Mais ne pouvait-on pas délictuellement imputer le dommage à l’ouvrier ? L'hypothèse soulevait très exactement le problème de l'option. D'un côté toutes les conditions requises pour la naissance de la responsabilité aquilienne étaient remplies : l’ouvrier avait porté maladroitement des coups et l’accident aurait pu être évité avec un peu plus de prudence de sa part. D’un autre côté, on se trouvait incontestablement dans le domaine du contrat. Ulpien répond en ces termes à la question : « Quæ res ex locato tollit actionem et Aquiliæ ». Ainsi, non seulement le pacte d’irresponsabilité fait obstacle à l'exercice de l’action « locati », mais, en outre, l’action de la loi Aquilia est paralysée.
De cette décision d’espèce, les auteurs concluent que le Droit romain était opposé au concours des responsabilités sur un même terrain et ils se croient autorisés, par là même, à transporter ce principe en Droit moderne. La théorie des obligations ne plonget-elle pas toutes ses racines dans le Droit romain et l’article 1382 n’a-t-il pas pour ancêtre la loi Aquilia ? 8
N° 98. — II. — L'histoire ne serait pas seule à plaider en faveur de la thèse de l’incompatibilité. Une conclusion identique se dégagerait de l’examen de la loi.
A cet égard, les auteurs font état de deux arguments. L’un d’eux
(4) Dig. L. 27, $ 29. Ad. Leg. Aq IX, 2 Rapp. Girard, Manuel élémentaire de: Droit Romain, 5° édition, p. 660, texte et note 3.
est tiré de la place des textes et, pendant longtemps, l’Ecole de l’Incompatibilité lui a attribué une grande valeur (1). Le Code civil contient, en effet, dans deux titres distincts la réglementation des deux ordres de responsabilité. Les articles 1146 et suivants consacrés à la responsabilité contractuelle font partie du titre IIT (du Livre ID) intitulé « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général »; les articles 1382 à 1386, qui régissent la responsabilité délictuelle sont contenus dans le titre IV (du Livre IID) dont la rubrique est « Des engagements qui se forment sans convention ». D’un côté, il s’agit donc d’engagements résultant de la convention; de l’autre, d'engagements nés en dehors de toute convention. à
Voilà bien la preuve, conclut-on, que les deux responsabilités ont des champs d’application distincts dont les frontières sont précisées par les deux rubriques précitées ; en traitant les deux responsabilités dans des titres différents, les rédacteurs du Code civil ont entendu condamner leur concours sur un même terrain.
Cet argument n’a peut-être pas, comme d’ailleurs les partisans de l’incompatibilité l’ont récemment reconnu, toute la portée qu’on lui a accordée. On ne peut déduire avec certitude de la méthode suivie par les rédacteurs du Code civil, d’une question de forme — le plan d’un Code —- une règle touchant au fond même du Droit, à savoir l'indépendance absolue des deux responsabilités.
Les intentions du législateur ne résultent pas, en effet, clairement de l’ordre dans lequel il a catalogué et traité les institutions qu’il organisait (2). Peut-être le classement adopté n'est-il pas effet du hasard. Néanmoins, il serait tout aussi bien permis de soutenir que les rédacteurs du Code civil n’ont pas voulu attacher d'importance à la place de ces articles, mais bien plutôt laissé le soin aux interprètes de dégager la portée véritable des textes. 4
En outre (3), en admettant que l’on puisse conclure de la disposition des textes à la condamnation du cumul, c’est-à-dire à l’impossibilité pour une victime de faire jouer en même temps
N° 98. — (1) Bonnet, op. cif., p. 432.
Ferron, note sous S. 1911-2-233.
Josserand, note D. P. 1927-1-105, et transports, n° 628.
(2) Demogue, t. V, n° 1244, p. 555; note sous S. 1924-1-106. (3) Mazeaud, op. cit., n° 97, p. 665.