LA THÈSE DE L’INCOMPATIBILITÉ
des règles appartenant à chacun des deux ordres de responsabi- Jité, la question de l’option — qui ne se confond pas avec le cumul — reste entière. Rien ne permet d'affirmer, à les supposer distincts, que les domaines ne se superposent pas parfois.
A la vérité, il semble donc qu'ii n’y ait pas lieu de tenir compte de Ia place des textes qui n'implique pas d’une manière péremptoire la condamnation de l’option.
N° 99. — Aussi les auteurs renforcent-ils ce premier argument, ou même le remplacent-ils — car, au fond, il ne mérite pas d’être sérieusement retenu (1) — par une analyse plus solide tirée de l'esprit des textes, des intentions du législateur qui découleraient, cette fois-ci, non pas d’un classement des textes, mais de l’organisation même de deux régimes distincts de responsabilité.
C’est à dessein, dit-on, que les rédacteurs du Code civil ont conçu les deux responsabilités avec une physionomie propre parce qu’elles visent deux situations totalement différentes : l’une, la contravention à la loi: l’autre, l’inexécution du contrat. Dans un cas, l’auteur du fait dommageable et la victime n’ont passé aucun accord préalable ; elles s’ignoraient et c’est le délit qui a créé entre eux un lien de droit. Dans l’autre, bien au contraire, un concours de volontés a précédé l’acte dommageable : l’une des parties a promis de réaliser au profit de l’autre la prestation d’un fait ou d’un service et la responsabilité découle de l’inexécution de la convention que les parties avaient préalablement discutée et mise sur pied. C’est, poursuit-on, cette opposition qui a conduit le législateur à tracer des règles autonomes pour chacun des deux ordres, à apprécier, d’une manière générale, avec plus de bienveillance la responsabilité contractuelle.
Dans ces conditions, les champs d’application des deux régimes de responsabilité sont très clairement tracés. Ils résultent de la nature même des choses. Les règles de ja responsabilité contractuelle sanctionnant le manquement à l’obligation née du contrat ne pourront recevoir application que dans le domaine du contrat. Les principes de la responsabilité délictuelle, réprimant la violation d’une règle générale de conduite ne joueront que dans les rapports extra-contractuels. Suivant l’expression même de M. Josserand: « Les article 1382 et suivants du Code civil consti-
N° 99. — (1) Demogue, note sous S. 1924-1-106.
« tuent la charte des relations extra-contractuelles. Ils ont été « écrits pour les tiers, non pour les parties contractantes » (2).
En conséquence, faire pénétrer le régime de la responsabilité délictuelle dans le champ du contrat, ce serait fausser l’esprit de la loi.
N° 100. — III. — Ne faut-il pas aller plus loin encore et ne doit-on pas observer que la thèse de l’incompatibilité est seule en accord avec la lettre même de la loi? Les textes du Code civil consacrent formellement des divergences entre les deux ordres de responsabilité, au point de vue de la fixation de l’indemnité, par exemple (art. 1150). Or, admettre que les articles 1382 et suivants peuvent jouer entre contractants aboutirait à supprimer radicalement cette différence et la règle contenue dans l’article 1150. Il suffirait au créancier d’établir la faute du débiteur pour que ce dernier soit tenu des dommages même imprévus, contrairement à la loi écrite. En généralisant, on serait conduit à violer véritablement tous les articles du Code civil qui établissent une dualité de régime de responsabilité. Tous les textes relatifs à la responsabilité contractuelle seraient alors refoulés par les articles 1382 et suivants. « C’est tout le contenu du titre IV du Livre « III du Code civil qui serait déversé dans le titre III du même « livre ». Ainsi la loi se dévorerait elle-même, tout comme les monstres légendaires.
N° 101. — IV. — La thèse de l’incompatibilité ne serait pas seulement conforme aux intentions du législateur, aux textes du Droit écrit; la logique juridique lui donnerait en outre une éclatante justification. Et sur ce point, les auteurs se plaisent à souligner les vices de la théorie adverse. C’est la partie négative de leur conception. Ce troisième argument se rattache étroitement au précédent, mais les auteurs l’isolent pour le mettre en relief. Reconnaître avec les protagonistes du cumul que les deux responsabilités peuvent concourir sur un même terrain, n’est-ce pas rendre presque complètement inutile (1) la création de ces deux ordres distincts ? À quoi bon, en effet, proclamer la dualité des
(2) Josserand, Les Transports, 2 édition, n° 628, p. 610.
N° 100. — (1) Josserand, note sous Req., 14 déc. 1926, D. P. 1927-1-105, et Cf. Ferron, note sous Bordeaux, 8 juillet 1909, S. 1911-2-233.
N° 101. — (1) Bonnet, Revue Critique 1912, p. 431.
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régimes, si l’on admet par ailleurs que la responsabilité délictuelle est susceptible de s’immiscer dans le cercle du contrat et de bouleverser, par ses effets, les règles de l’ordre contractuel, d'entraîner, par exemple, la condamnation de l’un des contractants qui, conventionnellement, serait exonéré ! N’eût-il pas mieux valu alors établir des règles identiques applicables dans tous les cas plutôt que de poser une distinction de principe entre les deux responsabilités, puis de permettre néanmoins à la responsabilité délictuelle de venir compléter la responsabilité contractuelle- quand celle-ci serait en deçà de la responsabilité délictuelle ? Il ÿ aurait là une complication tout à fait regrettable et vaine. Avec le concours des deux responsabilités, en d’autres termes, une partie des textes du Code civil perdrait tout intérêt, tel l’article 1927 du Code civil appréciant la faute du dépositaire « in concreto ». À quoi servirait-il si ce dépositaire pouvait encourir cependant une responsabilité délictuelle pour faute « in abs- ‘tracto » ?
En outre et surtout la législation apparaîtrait contradictoire et incohérente. Comment concevoir, en effet, que les rédacteurs du Code civil aient consacré d’un côté l’existence de deux régimes de responsabilité, l’un plus rigoureux (lordre délictuel) que l’autre (l’ordre contractuel) pour l’auteur du fait dommageable et, d’un autre côté, aient cependant toléré que le régime sévère pût faire échec au régime de bienveillance en pénétrant dans le champ du contrat (2) ? Divers auteurs, parmi lesquels il faut placer au premier rang M. Josserand, ont présenté cet argument d’une manière plus saisissante encore. La responsabilité contractuelle et les articles 1137 et suivants supposent, disent-ils, des personnes engagées dans les liens d’un contrat; les articles 1382 et suivants visent les personnes qui sont juridiquement étrangères l’une à l’autre. En conséquence, admettre l’application des articles 1382 et suivants dans le domaine du contrat, c’est attribuer à un même individu deux qualités contradictoires, celle de contractant et celle de tiers. « Il est inexact, déclare M. Josse- « rand, de voir dans tout débiteur contractuel et, par exemple, « dans le voiturier, un tiers plus un contractant ; autant vaudrait « dire que tout Français est un étranger, plus un Français. En
(2) Bonnet, Revue Crilique 1912, p. 432; Demogue, « De lPobligation du vendeur à raison @es inconvénients de la chose », Rev. Trim. de Droit Civil 1923, p. 652.
« réalité, les deux qualités de tiers et de contractant sont incom- « patibles relativement à une même obligation ; elles s’excluent l’une l’autre » (3).
N° 102. — V. — Elargissant le débat, on fait appel aux principes généraux du Droit, et surtout au grand principe de la force obligatoire des contrats, à son fondement, le respect des intentions des parties contractantes. Quand les individus passent une convention, ils entendent, affirme-t-on, se référer exclusivement aux dispositions des articles 1136, 1137, 1146 et suivants pour régir leurs relations. Ils veulent écarter l’application des principes du régime délictuel. Si donc l’une des parties avait le droit d’invoquer à son profit l’une des règles de l’ordre délictuel, elle violerait, au détriment de son co-contractant, la foi due au contrat. Ce résultat choquant se produirait notamment dans le cas où, en l’absence de toute faute contractuelle, le contractant pourrait être recherché pour faute délictuelle. Comme l’écrivait M. Labbé : « Tout contractant doit relativement à l’objet du con- « trat la mesure de diligence fixée par le contrat lui-même. S'il « est en faute, aux termes du contrat, il est inutile d’invoquer « contre lui les articles 1382 et suivants. Mais si, d’après le con- « trat, il n’est pas responsable, le recours aux articles 1382 et sui- « vants ne saurait aggraver sa situation. C’est le développement « nécessaire de l’idée que le contrat est la loi des parties » (1).
Et M. Josserand, de son côté, conclut que si l’on autorise la victime à se prévaloir des règles propres à la responsabilité délictuelle, on « consacre la négation même de la force obligatoire des « conventions » (2).
Les auteurs insistent d’autant plus sur ce point qu’ils ont tendance à n’envisager la thèse de l’incompatibilité que par rapport à la responsabilité contractuelle. Le non-cumul est moins pour eux le principe, à l’aide duquel on doit déterminer la frontière des deux responsabilités (et qui, à ce titre, intéresse de la même
(3) Josserand, Les Transports, n° 628, p. 710.
Dans le même sens, note Josserand sous Req., 14 déc. 1926, D. 1927-1-105, et note sous Angers, 13 mai 1929, D. P. 29-2-162; note Perroud sous Cass. 16 février 1909, S. 1911-1-105; Lyon, 14 février 1913, S. 1913-2-209: Demogue, Revue Trimestrielle de Droit Civil 1923, p. 652; Salcilles, Théorie générale de lobligaticn, n° 332; Ferron, note S. 1911-2-233; Lalou, op. cit. n° 269.
N° 102. — (1) Labbé, note au Sirey 1885-41-25.
(2) Josserand, note au D. P. 1927-1-105.
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manière les deux ordres), qu’un rempart protecteur du contrat contre toute tentative d’envahissement de la loi.
NÉHOS VI: L’équité, qui, en toute matière, mérite certes d'être consultée, s’accorderait avec la force obligatoire des conventions pour condamner toute immixtion de l’un des ordres de responsabilité sur le terrain réservé à l’autre. Ici encore l’argument a été développé du côté de la responsabilité contractuelle seulement. Comme l’a fort bien exposé M. Bonnet: « Le contrat, < par essence, rapproche les personnes et enchevêtre les inté- « rêts. Il expose pour l’avenir dans des conditions exceptionnelles « chacune des parties à devenir l’agent du mal. Pour ne pas « nuire aux tiers, nous n’avons pas à fournir un effort continu, « le préjudice n’étant possible que dans certaines occasions plus < ou moins espacées qui nous rapprochent d’eux. Pour ne pas « léser un contractant, il nous faut sans cesse être en éveil, parce « qu’il est toujours proche ou que ses intérêts nous sont confiés » (1). h
De là l’origine de la bienveillance du législateur dans l’appréciation de la faute contractuelle. Ne serait-il pas alors profondément inique de tolérer que l’un des contractants pût être dépouillé des effets d’un régime de clémence sur lequel il a compté en passant la convention, pour être soumis aux règles, beaucoup plus sévères pour lui, de l’ordre délictuel.
Un exemple-type illustre bien cette démonstration : c’est le contrat de dépôt. Il crée par lui-même un risque de détérioration de la chose confiée. Tandis que, comme tiers, il faut supposer des circonstances assez rares your concevoir un dommage à propos de l’objet même qui a été remis, la qualité de dépositaire renverse la situation. Il faudra se préoccuper constamment désormais de ne pas endommager la chose. On comprend alors que l’équité exige de traiter le dépositaire beaucoup plus favorablement qu’un tiers. La loi précisément se contente dans la détermination de sa conduite d’une vigilance moins grande et elle ne met à sa charge que la « culpa in concreto » (1927). Le ‘dépositaire
N° 103. —.(1) Bonnet, op. cit. p. 435.
‘(2) C’est cet argument qui a entraîné l’adhésion de M. Demogue à la thèse de l’incompatibilté. « Cle qui, en principe, dit-il, nous fera rejeter « l’action délictuelle, c’est que le contrat donne des occasions si fré- « quentes de nuire à autrui qu’une limitation de responsabilité se con- « çoit. » (T. V, n° 1244, p. 55).
n’est responsable que dans la mesure où il apporte à la chose à lui confiée les mêmes soins qu’aux siennes propres. Faire état, dans une telle hypothèse, des principes de l’ordre délictuel, ne serait-ce qu’à titre d'appoint, ce serait aboutir à une injustice flagrante: le dépositaire qui a brisé l’objet du déposant en même temps que le sien propre pourrait se voir condamné à des dommages-intérêts, alors que son contrat l’exonèrerait. Les mêmes considérations pourraient être développées pour d’autres contrats tels que le contrat de prêt à usage, d’après lequel le commodant ne répond envers l’autre partie des défauts de la chose prètée que si, les connaissant par avance, il ne les a pas révélés au moment du contrat (article 1891).
En résumé, il apparaît contraire à l’équité d’aggraver les obligations imposées par le contrat et, d’une manière générale, la situation du contractant (3) en le soumettant aux règles de la responsabilité délictuelle, alors que le contrat crée des occasions de nuire. | Comme l’écrivait M. Labbé : « Un contractant promet de réa- « liser au profit de l’autre la prestation d’un service convenu ; « le droit commun ne l’obligeait à rien de semblable ; il est sorti « au profit de l’autre contractant du cercle de la liberté natu- « relle ; il doit uniquement ce qu’il a promis et assurément la « mesure de diligence fixée par l’article 1382 ne saurait s’appli- « quer à un acte que le Droit commun ne prescrivait pas » (4).
N° 104. — VII. — Enfin, tous les auteurs qui admettent en bloc la thèse classique avec sa contexture logique puisent dans ses axiomes fondamentaux une justification: un acte dommageable déterminé ne peut s’analyser qu’en un manquement ou au contrat ou à la loi, ces deux concepts irréductibles qui gouvernent les rapports juridiques. Par suite, la faute ne saurait être que contractuelle ou délictuelle, mais non point contractuelle et délictuelle à la fois, ce qui constituerait un véritable hermaphrodisme juridique.
(3) L’argumentaticn n’est pas limitée à l’étendue de l'obligation ou, pour employer le langage jurisprudentiel, à la gravité de la faute (V. supra n°* 18 et s.); elle vaut pour toutes les règles propres à l’ordre contractuel, telles celles relatives à la mesure de la réparation. Il sérait contraire à l’équité que le créancier contractuel put obtenir réparation des dommages imprévisibles.
(4) Labbé, note S. 85-4-25; voir swpra également n° 20.