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LA THÈSE DE L'INCOMPATIBILITÉ

N° 105. — VIIT. — Telles sont les principales considérations qui militeraient en faveur de la thèse de Pincompatibilité ; 1l faut, pour être complet, en signaler trois autres, moins souvent invoquées.

L’une est d’ordre essentiellement technique. Pour M. Demogue (1), il n’y aurait pas d’obstacle de principe à l’intervention des articles 1382 et suivants entre contractants. Mais les parties pourraient, si telle était leur volonté, écarter l’application de ces articles dans leurs rapports contractuels. En d’autres termes, l'exclusion de la responsabilité délictuelle entre contractants se justifie à ses yeux par une clause tacite de non-responsabilité délictuelle insérée dans tout contrat.

M. Mazeaud légitime le non-cumul à peu près de la même manière. Pour lui, il s’agit « de savoir si les parties, en contractant, « ont voulu que les règles de la responsabilité délictuelle jouent « à côté des règles contractuelles » (2). Après s’être livré à une recherche d’intention, il conclut à la négative; mais une clause expresse insérée dans la convention pourrait attribuer au créancier le droit de se prévaloir des règles de l’ordre délictuel.

N° 106. — IX. — L'Ecole de l’Incompatibilité n’a pas manqué de faire état d’une Loi récente, celle du 7 novembre 1922. Elle est venue limiter l’application de l’article 1384, $ 1°, tel qu’il est interprété de nos jours par la jurisprudence, en décidant que la faute devrait être prouvée, dans l’hypothèse de dommages causés par les incendies. Mais elle a stipulé que « cette disposition « ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locatai- « res qui demeurent régis par les articies 1733 et 1734 du Code « civil ». Cette loi ne postule-t-elle pas le principe de l’exclusion de la responsabilité délictuelle des rapports contractuels ? N’en fait-elle pas une application ? Posant une règle dans l’ordre délictuel, elle lui interdit de pénétrer dans le champ du contrat (3).

N° 107. — Il faut souligner enfin que la thèse de l’incompatibilité est envisagée par un grand nombre de ses partisans comme une arme défensive du contrat contre l’invasion de la loi. Voilà . philosophiquement l'esprit de l’école. Elle a des attaches certai-

N° 105. — (1) Demogue, t. V, n° 1245, p. 558. (2) Mazeaud, op. cit., n° 97, p. 657, et n° 105. (3) Lalou, op. cif., n° 619.

nes avec la doctrine de l’autonomie de la volonté (1). C’est ainsi qu’elle soutient que la responsabilité édictée et organisée par les articles 1382 et suivants a été créée, à titre subsidiaire « en pré- « vision de l’absence d’arrangement par les intéressés » (2); que seule, en conséquence, doit triompher dans le cercle contractuel, la volonté des parties qui, selon la formule imagée de M. Josserand « ont entendu substituer un statut confectionné, au statut « passe-partout des articles 1382 et suivants, un statut fait sur « mesure et à leur convenance » (3).

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