‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 39 sur 100 · SECTION II. -- LES CONSEQUENCES DU SYSTEME À DE L’INCOMPATIBILITE · texte numérisé non relu

SECTION II. -- LES CONSEQUENCES DU SYSTEME À DE L’INCOMPATIBILITE

N° 108. — Ayant ainsi passé en revue les arguments qui se dégagent de l’analyse de la thèse dite du « non-cumul », il est aisé, à la lueur des opinions émises par les auteurs, d’en déterminer les principales conséquences pratiques.

1° La responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle ont des champs d’application distincts, l’une concerne les tiers, l’autre les contractants. Elles ne peuvent pas venir en concours pour une même situation juridique.

Par suite, l'option entre l’un ou l’autre des régimes de responsabilité, c’est-à-dire ce que les auteurs désignent ordinairement sous le vocable inexact de cumul, est rigoureusement condamnée:

D'une part, le contractant ne peut, sous aucun prétexte, dans le but par exemple d’obtenir une réparation plus complète du dommage que lui a causé l’inexécution du contrat ou de faire échec à la clause de non-garantie insérée dans la convention, écarter les règles de la responsabilité contractuelle et se prévaloir des principes du régime délictuel. « En matière contractuelle, < déclare M. Becqué, il n’y a pas deux responsabilités, il n’y en « a qu’une seule : celle qui se réfère à la violation du contrat et « cette violation ne peut pas aller au delà du fait promis et des « obligations acceptées ».

On traduit la plupart du temps cette conséquence de la ma-

N° 107. — (1) Gounot, p. 352 et s. De l'autonomie de la volonté. Demogue, t. V, n° 1231 et t. I n° 10.

(2) Josserand, D. P. 1927-1-105.

N° 108. — (1) Becqué, op. cit., p. 318.

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