‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 41 sur 100 · LA THÈSE DE L’INCOMPATIBILITÉ · texte numérisé non relu

LA THÈSE DE L’INCOMPATIBILITÉ

d) D’aucuns font appel à la législation (5). Les rédacteurs du Code civil n’ont-ils pas manifesté nettement leurs intentions sur ce point en envisageant sous l’angle délictuel la responsabilité dans diverses hypothèses où le dol, la faute lourde sont relevés à l'encontre d’un contractant ? Il en est ainsi dans l’article 1150: si le débiteur contractuel se rend coupable de dol, le créancier aura droit aux dommages imprévus et imprévisibles. Le législateur fait donc intervenir ici un principe propre à l’ordre délictuel. N'est-ce pas alors parce qu’il autorise l’option du créancier dans ce cas ? La loi du 7 avril 1900 (article 1153, $ 4) permet également au créancier d’obtenir des dommages-intérêts complémentaires lorsque le débiteur d’une somme d’argent a, par sa mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard du créancier et écarte ainsi la tarification légale ordinaire en matière contractuelle.

c) Enfin, M. Josserand (6) a développé récemment un argument proprement juridique. L’idée est la suivante : la responsabilité contractuelle s’applique au contractant, mais non pas à la partie qui a trahi la foi due au contrat, s’est dépouillée, en d’autres termes, de sa qualité de contractant et qui ne mérite pas alors d’être traitée mieux qu’un tiers. « Le régime con- « tractuel, régime de confiance, dit-il, ne survit pas à la trahison « de ceux qui l’ont établi. » Il y aurait là une situation comparable à la fraude à la loi.

N° 111. — Ces diverses justifications de l’exception n’ont pas cependant convaincu tous les membres de l’école de l’incompatibilité. Un certain nombre d’entre eux (1) ont refusé d’apporter une entorse au principe général qu’ils maintiennent intact en cas de dol et même d'infraction pénale commise par le débiteur contractuel. L’option doit être toujours, pour eux, impitoyablement condamnée.

RNCMTO = PO) LalouLopicit-n22741e

(6) Note sous D. P. 1927-1-105.

N° 111. — (1) Meignié, op. cit., p. 255; Bonnet, op. cit., 1912, p. 433, 434; Mazeaud, op. cit. p. 667; Esmein, dans Planiol et Ripert, t. VI, n° 494. Voir infra n°“ 207 et s.

— Labbé n’a préalablement admis aucune exception (S. 85-4-25) ; puis il a fait ensuite une réserve au cas où la violation du contrat constitue un délit pénal intentionnel (S. 86-1-1). Il a enfin étendu son exception au cas où le délit pénal n’exige pas l’intention de nuire (correspondance avec Thaller) (Annales de Droit Commercial, t. I, 1886-1887, p. 185).

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