‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 43 sur 100 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

N° 112. — I. — L'école dite du « cumul » conteste d’abord Îles enseignements que prétend tirer de l’histoire l’école adverse et, plus particulièrement, M. Labbé.

L'exemple cité par cet auteur, à propos du contrat de louage de services, ne serait pas concluant: le texte est obscur et soulève des difficultés d'interprétation entre romanistes (1).

En revanche et surtout, affirme-t-on, la thèse du cumul, loin d’être en opposition avec l'Histoire, trouverait, au contraire, en elle un appui solide. C’est ainsi que M. Thaller (2) expose que l’action de la loi Aquilia pénétra dans le champ du contrat et que cette infiltration ne souleva aucune critique de la part des jurisconsultes romains. Des textes nombreux en font foi. Par exemple, l'apprenti, au service d’un savetier, frappé par son maître avec une forme de chaussure et ayant, de ce fait, perdu un œil, pouvait intenter l’action de la loi Aquilia pour obtenir la réparation du préjudice subi, alors cependant que le contrat de louage accordait au maître un pouvoir de correction à l’égard de l’apprenti (3).

N° 113. — Nous pouvons, dès à présent, sur ce point, prendre position. Les partisans -de la thèse de l’incompatibilité ont été obligés de reconnaître que le Droïl romain ne leur était pas pleinement secourable (1). On peut, en effet, résumer en trois propositions la situation à Rome :

a) La loi Aquilia réprimant des faits délictueux ne s’appliquait pas en matière contractuelle en ce sens que si aucune faute de nature contractuelle ne pouvait être mise à la charge du contractant, celui-ci n’encourait aucune responsabilité, quand bien même la loi Aquilia avait prévu le fait dommageable. A ce point de vue, l’école de l’incompatibilité a raison.

b) En revanche, si le fait dommageable était le résultat d’une faute contractuelle (linexécution d’une . obligation du contrat) et revêtait en même temps les traits de la faute aquilienne, la

N° 112. —:(1) L. 27 $ 29, voir supra n° 97.

(2) Thaller, Annales de Droit Commercial, p. 191. (3) L. 5 $ 3 Ad. Leq. Aq.

N° 113. — (1) Bonnet, p. 436.

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