LA THÈSE DITE DE € CUMUL
partie lésée pouvait opter librement entre l’action délictuelle et Paction contractuelle.
c) Bien plus encore, dans cette deuxième hypothèse, la victime pouvait cumuler les deux actions jusqu’à concurrence du résultat le plus avantageux (2).
La thèse du cumul apparaît donc bien fondée à s’emparer, elle aussi, de l’histoire : l’action délictuelle était ouverte aux contractants, mais dans la mesure où l’action contractuelle l’était elle-même. Le Droit romain avait donc adopté une solution intermédiaire entre l’interdiction de l’option et sa complète admission.
Les défenseurs de l’incompatibilité ne se considèrent pas néanmoins comme battus. Ils rétorquent que le Droit romain a seulement « ouvert la route à suivre pour trancher le conflit « des deux responsabilités, mais qu’il s’est arrêté en chemin (3) ». Ils font observer que la notion de peine dominait à cette époque toute la théorie de la responsabilité ; la convention ne pouvait done empêcher de punir l’injure. Cette conception, concluent-ils, s’accordait parfaitement avec une civilisation non évoluée; mais elle ne répond plus aux exigences du Droit moderne.
Quoi qu’il en soit, il faut renoncer — et c’est là notre opinion en clôturant cette controverse historique — à rechercher le fil d’Ariane dans les textes romains. |
PU
N° 114. — II. — La loi doit, pour l’école du cumul, recevoir une interprétation toute différente de celle que lui donnent les partisans de la thèse adverse. En édictant les articles 1382 et suivants, le législateur n’a pas envisagé exclusivement la situation de l’auteur d’un fait dommageable et de sa victime dans le cas où aucun lien de droit ne les unissait avant l’acte nocif. Il a entendu, en réalité, créer des dispositions qui s’appliquent aussi bien aux contractants qu'aux tiers. Il à voulu, en d’autres termes, statuer pour tous.
(2) Girard, Manuel élémentaire de Droit Romain, 5° édition, p. 660. Demogue, t. V, p. 555, n° 1244; Hugueney, Responsabilité du tiers complice de la violation d’une obligation contractuelle; Thèse Dijon, 1910, p.,224; Pacchioni : Colpa Contrattuale e colpa aquilianio. Riv. dir. Comm., 1905, p. 258; Chironi : Colpa extracontrattuoale, I, n° 17; Giorgi V, n° 149.
(3) Bonnet, op. cit.
M. Planiol (1), qui a présenté cet argument, l’illustre par un exemple. Quand l’article 1386 rend le propriétaire responsable de la chute d’un bâtiment, il s'adresse à tous les propriétaires ; il ne fait exception pour aucun. Peu importe qu’ils soient ou non engagés dans les liens d’un contrat avec la victime du dommage. Ils répondront délictuellement de la ruine de lédifice envers tous ceux qui ont souffert de ‘cette chute, les locataires aussi bien que les tiers.
N° 115. — III et IV. — L’argument que l’école de l’incompatibilité prétend déduire de la logique juridique s’effondre, si l’on admet le postulat précédent : les articles 1382 et suivants visent à la fois les contractants et les tiers. Par conséquent, le contractant qui se prévaut de l’action délictuelle ne cumule pas sur sa tête deux qualités contradictoires. Il reste un contractant.
N° 116. — V. — Au principe de la force obligatoire des contrats, on oppose la notion redoutable d’ordre public. Les règles de la responsabilité délictuelle sont, déclare-t-on, impératives. Les parties ne peuvent jamais les écarter. C’est pourquoi les articles 1382 et suivants ne gouvernent pas seulement les rap-. ports extracontractuels : ils sont également susceptibles de jouer entre contractants. « Contre le délit, dit M. Thaller (1), « toute réserve conventionnelle est impuissante » ; et il conclut que les clauses d'exonération insérées dans un contrat laissent subsister la responsabilité délictüuelle. De même M. Sainctlette (2), écrit : « Une convention qui prétendrait éliminer la responsa- « bilité délictuelle ne serait qu’une violation géminée de la « paix publique. »
Au surplus, ajoute-t-on, si l’on se place sur le propre terrain de l’école de l’incompatibilité, l'intention des parties contractantes, l’avantage est encore pour le cumul. Une personne, en contractant, n’a jamais entendu renoncer à l’action de larticle 1382 en ce qu’elle a de supérieur à l’action contractuelle (3). Non seulement, les contractants n’ont pas le droit d’exclure tés
N° 114. — (1) Planiol, note sous Paris 17 janvier 1905, D. P. 1907-2-97.
N° 116. — (1) Thaller, Annales de Droit Commercial, p'125%et"s eCFMPIAl niol, note D. 1907-2-97.
(2) Sainctlette, op. cit.
(3) Bartin, op. cit.