LA THÈSE DITE DU € CUMUL
règles de la responsabilité délictuelle, mais, bien mieux encore, ils ont voulu qu’elles coexistent à côté de la responsabilité contractuelle.
N° 117. — VI. — L'équité justifierait également le « cumul ». M. Bartin (1) déclare, en effet, qu’on ne voit pas de raison « pour « traiter le débiteur de l’obligation conventionnelle qui a com- < mis sur l’objet du contrat un délit civil de droit commun plus « favorablement qu’un tiers qui ne serait conventionnellement < tenu à rien ». li est vrai que M. Bartin n’a pas pleinement confiance en cet argument : il en a reconnu implicitement la faiblesse. Dans de nombreuses hypothèses (commodat, dépôt), les raisons d’accorder au débiteur contractuel un traitement plus favorable que celui donné aux tiers sont évidentes et les parties se sont mises d’accord à ce sujet. Il est impossible de faire abstraction de cette réalité. Aussi M. Bartin est-il obligé, au nom même de l'équité qu’il invoque, de faire de larges entorses à son système, toutes les fois que les contractants ont convenu d’un certain degré de diligence, moins rigoureux que celui défini par l’article 1382. II convient que, dans ce cas, il faudrait écarter la faute aquilienne.
Il en serait également de même « si le débiteur délinquant « parvenait à établir spécialement, en fait, que le contrat qui « le liait envers le créancier, victime de sa faute, comportait « dans la pensée des parties limitation conventionnelle de la « responsabilité du premier envers ie second, quelle que fût « l’origine de cette responsabilité, au préjudice direct seule- < ment ». 3
Si donc, pour M. Bartin, l’équité plaide, en principe, pour le cumul, elle le condamne cependant toutes les fois qu’il y a une exonération conventionnelle de la responsabilité délictuelle, considérée comme parfaitement licite.
N° 118. — VII. — Les partisans du cumul. qui admettent l’axiome des deux fautes, pierre angulaire du système classique, conçoivent parfaitement qu’un débiteur contractuel puisse commettre une faute aquilienne en même temps qu’une faute contractuelle. Ils prévoient même une objection qu’on serait tenté
N° 117. — (1) Bartin, op. cit., t. VI, p. 371.
de leur faire : quand les parties ont inséré dans leur contrat une obligation légale, cette obligation ne se transforme-t-elle pas en une obligation contractuelle, de telle sorte qu’en cas de violation, la faute serait unique et de nature contractuelle ? M. Planiol (1) répond : « Une obligation légale préexistante ne « devient pas une obligation contractuelle par cela seul que des particuliers l’ont reproduite et versée, en quelque sorte, dans « leur contrat. Ainsi la loi défend de tuer et de voler ; la res- « ponsabilité d’un voleur ou d’un assassin ne deviendrait pas < contractuelle par cela seul qu’il aurait préalablement promis « de ne pas tuer ou de ne pas dépouiller sa victime. »
N° 119. — VIII. — On se place enfin à un point de vue plus élevé ; et examinant le problème des domaines des deux ordres de responsabilité sous Pangle.de la philosophie juridique, on dresse la loi contre le contrat, Tandis que l’école de l’incompatibilité défend le contrat, l’école du cumul se fait le champion de l’autorité de la loi. L’idée directrice est la suivante : « La loi est antérieure à tous les contrats (1) » ; elle est dans une situation supérieure par rapport au contrat. Par suite, la responsabilité résultant de la violation d’un devoir légal est une responsabilité principale, tandis que la responsabilité née de la violation d’un contrat est une responsabilité subsidiaire. On en déduit logiquement les conséquences suivantes
1° Le devoir légal s’impose aux contractants ;
2° Ils ne peuvent pas lui faire échec, ils ne possèdent qu’un droit, celui d’ajouter des obligations nouvelles qui, en cas d’inexécution, entraîneront la responsabilité contractuelle.
« La responsabilité conventionnelle, déclare M. Planiol (2), « vient s'ajouter à la responsabilité établie par la loi et ne peut « ni l’éliminer, ni se substituer à elle. L'obligation légale pré- « existe et les parties contractantes peuvent seulement y ajouter « quelque chose. .» :
3° Les contractants n’ont pas la faculté de transformer l’obligalion légale en une obligation contractuelle en la reproduisant dans leur contrat.
N° 118. — (1) Planiol, note précitée D. P. 1907-2-97. N° 119. — (1) Planiol, note précitée.
(2) Planiol, note précitée.