SECTION IT. — LES CONSEQUENCES DE LA THESE DU « CUMUL
N° 120. — L'analyse de la thèse dite du « cumul » nous ayant permis de déterminer les différentes considérations qui militeraient en sa faveur, nous pouvons maintenant, sans difficultés, dégager ses conséquences pratiques, dont certaines sont directement contraires à celles de la thèse antagoniste.
1° Les deux responsabilités peuvent jouer concurremment sur un même terrain. Elles n’ont pas de domaines exclusifs, réservés à l’une ou à l’autre. Elles peuvent vivre, au contraire, l’une à côté de l’autre. La victime d’un dommage commis au cours de l'exécution d’un contrat aura, dès lors, à sa disposition deux actions en réparation : l’une contractuelle, l’autre délictuelle.
2° Mais une question délicate surgit : comment régler l’application de ces deux responsabilités à une même situation et l’attribution de ces deux actions à la victime ? Peut-on cumuler les” effets des deux régimes de responsabilité. Les auteurs répondent négativement et sont tout à fait d'accord, à cet égard, avec les partisans de l’incompatibilité. M. Planiol déclare en effet (1) : « On ne peut faire jouer en même temps à raison d’un même « fait et pour les mêmes personnes les deux sortes de respon- « sabilité. >» Pour un même préjudice, par conséquent, la victime ne pourra pas obtenir une double condamnation. M. Bartin justifie excellemment cette solution : les actions contractuelle et délictuelle sont toutes deux des actions « réipersécutoires » tendant à la même fin : la réparation du dommage (2).
3° La victime, bien que réclamant une seule condamnation, n’aura-t-elle pas toutefois la faculté d'emprunter à chacun des régimes ses avantages, d’écarter les règles qui la gênent dans Pun, pour lui substituer celles qui la favorisent dans l’autre et lui permettraient d’obtenir plus facilement et plus complètement la réparation du préjudice ? L’un des partisans de la coexistence des deux responsabilités, M. Bartin (5), s’est prononcé sur ce point : il refuse à la victime, à juste titre, ce droit vraiment cho-
quant. - 4° Mais, sous cette double réserve, l’école de l’incompatibilité
N° 190. —— (1) Planiol, note citée.
(2) Bartin, op. cit., p. 371.
(3) Id.
reconnaît au demandeur à l’action en indemnité le droit d'option. Tout en respectant les conditions requises pour l’exercice de l’action délictuelle ou de l’action contractuelle, la victime pourra choisir, à sa guise. Il lui sera loisible de se prévaloir des règles du régime contractuel ou de faire abstraction de la convention intervenue et de se placer sous la protection du régime délictuel. C’est ainsi que, si elle réussit à démontrer la faute délictuelle de l’auteur du dommage, elle sera indemnisée pleinement selon les principes de l’ordre délictuel.
En d’autres termes, selon son intérêt, la victime pourra se présenter en face de son co-contractant comme contractant ou changer sa qualité et faire figure d’un citoyen quelconque lésé dans ses biens, en d’autres termes d’un tiers. On traduit inexactement cette solution en déclarant : « Les articles 1382 et sui- « vants peuvent recevoir application entre contractants. »
N° 121. — Cet exposé fait apparaître l’erreur grave de terminologie qui a été commise : c’est très inexactement que l’on a qualifié de partisans du « cumul » ceux qui ont souscrit à cette thèse. Par suite d’une analyse superficielle du problème des domaines des deux responsabilités, on a confondu «< cumul » et « option ». En réalité, la thèse précédente devrait être désignée sous le vocable de système de la coexistence de deux responsabilités ou de l'option ».