SECTION I. — POSITION DE LA QUESTION
N° 128. — On doit nécessairement supposer l’absence de simultanéité dans le rapprochement des volontés, sinon il y aurait contrat conclu. L’une des parties éventuelles a fait une offre ou pollicitation ; le contrat ne se formera que si l’autre partie manifeste sa volonté d’accepter la proposition qu’on lui a adressée. On aperçoit aisément alors comment les tractations peuvent être infructueuses. C’est le pollicitant qui retire son offre avant une acceptation de l’autre partie. C’est le destinataire de l'offre qui refuse de donner son assentiment.
N° 128 bis. — L’échec de ces pourparlers préalables, en vue de la formation du contrat, peut résulter d’une faute de l’une ou de l’autre des personnes qui avaient amorcé un accord : le pollicitant ou le destinataire de l’offre. Par exemple, si le pollicitant fait une offre — tel un commerçant qui propose la vente de marchandises à un tiers — avec indication d’un délai d’option, et la retire ensuite brusquement avant l'expiration du
délai, sa responsabilité se trouvera engagée (1). Le délai dont il avait accompagné son offre lui interdisait de révoquer sa proposition ad nutum.
C’est le cas également de celui qui, bien qu'ayant fait une pollicitation pure et simple, la rétracte alors que le destinataire n’a pas eu le temps nécessaire pour examiner la proposition et faire connaître sa réponse. On admet, en effet, qu’une offre est assortie, le plus souvent, d’un délai tacite, notamment en matière commerciale (2).
N° 129. — Le destinataire de l’offre peut également être incriminé. Telle est la situation du directeur d’un établissement industriel ou commercial auquel un ouvrier ou employé a offert ses services et qui refuse de l’embaucher, sous prétexte qu’il appartient à un syndicat. L’employeur qui se comporte ainsi commet un abus de la liberté de ne pas contracter et engage sa responsabilité (1). De même une Compagnie de chemins de fer qui n’accepterait pas de transporter un voyageur, alors que toutes les prescriptions réglementaires sont respectées, se rend coupable d’une faute. Investie d’un privilège d’exploitation, elle n’a pas le droit, sauf circonstances exceptionnelles, de se soustraire à la conclusion de la convention (2).
N° 130. — L’échec d’un projet de contrat ne ressort pas toujours de la responsabilité pré-contractuelle. II faut écarter de ce domaine, les promesses acceptées, telles que les promesses unilatérales de vente (1). Il arrive souvent qu’à la suite de l'offre
N° 128. — (1) V. Toulouse, 18 janvier 1912, Gaz. Pal. 1912-1-215.
Bordeaux, 29 janvier 1892, D. 92-2-590.
(2) V. Req., 28 février 1870, D. P. 1871-1-61.
Paris, 5 février 1910, D. P. 1913-2-1, note Valery.
Cf. Worms : De la volonté unilatérale comme source d’obligation, p. 179 et suivantes.
Lyon-Caen et Rénault, t. III, n° 15; Josserand, t. II, n° 43.
N° 129. — (1) Req., 13 mars 1905, D. P. 1906-1-113, note Planiol.
Civ., 9 mars 1915, D. P. 1916-1-25, note Planiol.
Trib. Civ. Lille, 12 nov. 1906, D. P. 1908-2-73, note Josserand.
Bordeaux, 14 déc. 1903, S. 1905-2-17, note Ferron.
Cf. Josserand : De l'esprit des Droits et de leur relativité, n° 91 et s. — Morel : Du refus de contracter opposé en raison de considérations personnelles. R. Trim. Droit Civil, 1908, p. 289 et s.
(2) Req., 21 avril 1857, D. P. 1857-1-176; 5 mars 1873, D. P. 1873-1-230: Cf. Josserand, op. cit., n° 89.
N° 130. — (1) Mazeaud, op. cit., n° 21, p. 580.
d'une personne de passer un contrat, le destinataire prenne seulement acte de la manifestation de volonté ainsi émise, sans pour cela consentir au contrat proposé. Il se réserve de réfléchir et d'indiquer postérieurement sa décision. Une telle situation se présente dans les baux auxquels sont adjointes des promesses de vente. Le bailleur offre, au moment de la passation du bail, de vendre sa maison au locataire, à un prix déteriminé. Le locataire accepte cette promesse de vente, mais il ne s’engage pas à réaliser l’acquisition.
Ces hypothèses n’appartiennent pas à ce chapitre ; en effet, un véritable contrat unilatéral s’est alors formé, mettant à la charge du promettant une obligation, pour le bailleur notamment, celle de vendre son bien si le locataire manifeste l'intention de l'acheter pendant le délai d’option qui est prévu. La responsabilité encourue par le pollicitant, s’il rétracte son offre avant l'expiration du délai, relève de la période d’exécution des contrats. Certes, l’avant-contrat, ou premier contrat, qui a été passé, peut, théoriquement, être considéré comme un stade préliminaire à la formation du deuxième contrat : la vente par exemple. Mais il n’en est pas moins vrai que la responsabilité en jeu se rattache à l’exécution de l’avantcontrat et non point à la préparation du deuxième contrat. Le pollicitant se trouve dans les conditions requises pour le déclenchement de la responsabilité contractuelle (2). N’a-t-il pas refusé de vendre son bien quand le créancier se décidait à l’acheter et inexécuté ainsi l’obligation prévue à l’avant-contrat ?
N° 131. — Les promesses acceptées étant réservées, la position de la question apparaît clairement. Dans les diverses hypothèses signalées, le concours des volontés nécessaire pour la formation du contrat ne s’est pas réalisé, par suite de l’attitude de l’une des parties. Un préjudice est né pour l’autre partie elle avait fait des dépenses en vue de la conclusion de là convention qu’elle escomptait ; elle perd les avantages qu’elle pensait retirer du contrat ; croyant enfin que les pourparlers aboutiraient et étant en droit de le penser, elle a laissé passer une occasion intéressante de traiter avec une autre personne. Comment la partie ainsi lésée pourra-t-elle obtenir la réparation du dommage qu’elle a subi ? La responsabilité encourue par son adversaire est-elle de nature contractuelle ou délictuelle ?
(2) V. infra n°" 173 et s.