‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 52 sur 100 · SECTION II. — LES SOLUTIONS DOCTRINALES · texte numérisé non relu

SECTION II. — LES SOLUTIONS DOCTRINALES

N° 132. — I. — La Doctrine est partagée entre deux systèmes :

L'un, suivi, par la Doctrine française traditionnelle, considère là responsabilité en jeu comme étant délictuelle ().

Cette position a pour elle l’élémentaire logique : le contrat ne se forme qu’au moment où il y a concours de volontés, c’est-àdire au moment de l’acceptation par l’une des parties de l’offre qui lui a été faite. Si donc, le pollicitant rétracte son offre, non encore acceptée, avant l’expiration du délai dont il Pavait assortie ou.même du délai tacite égal au temps nécessaire pour que l’acceptation put lui parvenir, si le destinataire de l'offre a refusé de s’engager, le contrat envisagé n’a pu prendre naissance.

Comment parler alors de responsabilité contractuelle, c’est-àdire de responsabilité résultant du contrat ?

N° 133. — II. — Cette considération apparaît péremptoire. Cependant, toute une fraction de la Doctrine conclut à la responsabilité contractuelle. C’est à Thering (1) que revient l’honneur d’avoir échafaudé cette thèse reprise et développée par

divers juristes français (2). On tente de l’étayer sur trois arguments. |

Le premier est d’ordre historique. Le Droit romain déniait, dit-on, l’action du contrat, en cas de contrat non valablement

N° 132. — (1) Pothier, Vente n° 82; Larombière, art. 1011, n° 14: Demolombhe, XXIV, n° 71; Aubry et Rau.:IV, 5° édition, p. 483, texte et note 17. Grandmoulin, op. cit. livre IT, p. 31 et s.; Meigné, p. 123 et s.; Demogue, t. Tn°*35,,37 fer: Mazeaud, op. cit,;1n° 22: -CfNCoviello Dir. civ. italiano, p. 352; Chironi Institutioni, I, p. 96; Colpa extracontractuale, n° 426.

N° 133. — (1) IThéring : Dommages-intérêts pour contrats manqués, Œuvres choisies, Tr. de Meulenaere II, p. 23 et s.

(2) Saleilles : Théorie générale de l’Obligation, 3° édition, p. 164 et s., et Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1907, p. 697 et s.

Baudry-Lacantinerie et Barde : Obligations, t. I, n°° 68, 362.

Planiol, 10° édition, t. II, n° 988.

Colin et Capitant, t. II, 5° édition, p. 270 et s.

Labbé, notes au S. 1882-2-249: 1886-1-1.

Demolombe, t. XXIV, n° 64 et 65.

Demogue, t. V, n° 1240, in fine semble abandonner la thèse classique à laquelle il s’était rallié au t. I (n° 35, 37 fer) : «Nous pouvons dire, écrit- « il, que l’on répond contractuellement des faits qui ont lieu pendant les « pourparlers ».

formé (3). Cette solution mériterait d’être étendue au contrat manqué parce que la situation serait analogue. Cette conclusion, ajoute-t-on, est d'autant plus certaine historiquement que les règles de la responsabilité délictuelle, en Droit romain, ne permettaient pas d’engager la responsabilité du pré-contractant (4). Comme l’absence de sanction serait inadmissible, la responsabilité contractuelle s’imposerait,

N° 134. — Les partisans de la responsabilité contractuelle font ensuite valoir une considération plutôt sentimentale qu’à proprement parler juridique. Pour eux, on doit tenir compte de ce que l’auteur et la victime du dommage préparaient la conclusion d’un contrat (1). Par le fait des pourparlers engagés, les parties ne sont plus, affirment-ils, étrangères l’une à l’autre. Elles ont manifesté formellement l'intention d'abandonner le cercle des règles générales de conduite imposées par la loi. N’avaient-elles pas en vue la création de rapports juridiques nouveaux, différents de ceux prévus par le Droit commun ? En d’autres termes, on ne pourrait traiter les pré-contractants comme des tiers. Voilà, au fond, l’idée directrice de cette conception.

N° 135. — Mais les auteurs se rendent bien compte que ce sont là des arguments insuffisants : le Droit moderne ne peut être assimilé au Droit romain ; l’argument subjectif est impuissant à voiler cette objection logique péremptoire : le contrat n’a pas été conclu. Aussi a-t-on tenté de justifier techniquement l'existence d’une responsabilité contractuelle du pré-contractant. Au cours des pourparlers, il se formerait entre les parties une première convention tacite qui les soumettrait à une diligence différente de celle imposée ordinairement aux tiers d’après le Droit commun, à une diligentia in contrahendo. D’une part, le pollicitant s’engagerait implicitement à ne pas retirer sans motif

(3) Institutes, III, 23, $ 5; L. 62 et 70, Dig., 18-1. | (4) Ihering, t. IL, p. 24; Cf. sur ce point Mazeaud, op. cit. n° 23.

N° 134. — (1) Esmein dans Planiol et Ripert, t. VI, n° 131, p. 173.

« … Une analyse exacte ne permet pas de voir dans l'offre un acte de « nature différente suivant qu’elle aboutit ou non à la formation du con- « trat. On y trouve toujours la volonté dirigée vers un effet juridique qui « caractérise l’acte juridique et il suffit qu’elle soit parvenue à la con- « naissance du destinataire et que celui-ci l’ait prise en considération pour « qu’il y ait les éléments d’une convention. »

légitime l'offre qu’il a faite; d’autre part, le destinataire de l'offre promettrait de ne pas refuser l’offre sans raison valable.

M. Planiol (1) a développé et précisé ce système à propos des offres faites avec un délai d’option. Pour lui, on doit distinguer deux offres : l’offre principale du contrat éventuel qui ne peut se former que par l’adhésion du destinataire de cette offre ; une offre secondaire, celle de maintenir la pollicitation pendant le délai indiqué. Cette offre secondaire est alors considérée comme ayant été acceptée par le destinataire, dès qu’elle est parvenue à sa connaissance ; n’est-elle pas tout à son avantage et pourquoi la refuserait-il ?

Le système a été étendu plus ou moins difficilement au cas où les pollicitations sont faites sans indication de délai d’option. Elles contiendraient toujours un délai, qui, sans être exprimé, n’en existerait pas moins. On suppose ici non pas seulement l’acceptation de l’offre secondaire, mais cette offre même.

En résumé, on prétend découvrir, en analysant la situation, un premier contrat qui aurait précédé le contrat manqué. Si le pollicitant rétracte son offre sans respecter le délai exprès ou implicite, il enfreint l’obligation prévue à l’avant-contrat et encourt ainsi une responsabilité contractuelle (2).

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