SECTION III. — LA QUESTION EN JURISPRUDENCE
N° 136. — La Jurisprudence a repoussé la thèse de l’avant-. contrat : elle admet implicitement que la responsabilité est de nature délictuelle. Les conséquences de l'explication technique sont, en effet, les suivantes : s’il existe un avant-contrat mettant à la charge de l’offrant l’obligation contractuelle de maintenir sa pollicitation, le destinataire de l'offre a le droit d’exiger son exécution. Par suite, une rétractation survenue avant l’ex-
N° 135. — (1) Planiol, t. II, 8° édition, n° 983.
Cf. Demolombe, XXIV, n° 64 et s.; Valéry : Contrats par correspondance, n° 174,
(2) On a proposé aussi, sous l'influence de la doctrine allemande, de fonder la responsabilité précontractuelle sur l’idée d'engagement par volonté unilatérale (Worms : De la volonté unilatérale, p. 175; Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n° 33; Colin et Capitant, II, p. 271), mais cette conception ne s’harmonise guère avec l’esprit du Code Civil. Elle aboutit
d’ailleurs aux mêmes conclusions contestables que le système de la responsabilité contractuelle.
piration du délai prévu ou tacite sera inopérante et si une acceptation est intervenue, au cours de ce délai, le contrat, nonobstant toute révocation notifiée dans l'intervalle, doit être considéré comme conclu (1). En outre, la survenance du décès ou d’une incapacité de l’offrant entre le moment de l'offre et celui de FPacceptation sont sans influence et n’empêchent pas la formation du contrat (2).
La Jurisprudence française a précisément refusé de sanctionner de tels résultats : pour elle, l'offre peut être retirée, à tout moment, aussi longtemps qu’elle n’a pas été acceptée (3) ; le pré-contractant qui revient, dans ces conditions, sur son offre, . n'engage pas contractuellement sa responsabilité. L'offre, en outre, devient caduque en cas de décès ou d’incapacité de son auteur.
N° 137. — Mais, d’autre part, la jurisprudence considère que l’offrant a pu commettre une faute en retirant, d’une manière brusque et inopportune, son offre. Il doit alors réparer le préjudice qu’il a pu causer à l’autre partie. Ce sont les articles 1382 et suivants qui régiront la situation.
La Cour de Rennes (1) a eu récemment à se prononcer sur la question : un notaire avait donné à entendre à son clerc qu’il lui céderait sa charge ; il l’avait ainsi décidé à renoncer à l’acquisition d’une étude que ce clerc avait en vue. En réalité, l'offre de vente de l’office était trompeuse. La Cour décide que la responsabilité ainsi encourue par le notaire relève de l’ordre délictuel. Elle s’exprime en ces termes : « La promesse fallacieuse « de consentir une convention peut, sans qu’elle oblige contrac- « tuellement le promettant, constituer une faute quasi-délic- « tuelle, les moyens de prouver cette faute, qui n’est que géné- < ratrice de dommages-intérêts, ne, se confondant pas néces- « sairement avec les modes de preuve du contrat seulement « projeté. »
N° 136. — (1) Worms, op. ci., p. 177; Planiol, IX, n°° 982 ct 983; Demogue, t.. Il, p. 189. |
(2) C’est ce que décide le Code Civil allemand (art. 145 et 130, al. 2).
(3) Civ., 21 déc. 1846, S. 47-1-66; D. 47-1-19.
Req., 12 juillet 1847, D. P. 47-1-347; S. 48-1-181.
Req., 16 avril 1861, S. 62-1-201; D. P. 61-1-433.
Give 1919 D 2P1928-12126:
N° 137. — (1) Rennes, 8 juillet 1929,-D. H. 1929, p. 548, Rev. Tr. Droit Civil, 1930, p. 112.
Quant à la réparation, elle ne comprendra pas les avantages que le clerc aurait pu retirer du contrat manqué, maïs : « uni- < quement le préjudice acquis, c’est-à-dire les dépenses et « dérangements que la promesse non tenue a provoqués, le < dommage matériel et moral qu’elle a entraînés. »