CHAPITRE
La Responsabilité dans le cas où le contrat est conclu
N° 138. — Un pas de plus a été franchi : le contrat est conclu. Mais des agissements répréhensibles et préjudiciables à l’une des parties ou aux tiers ont été commis avant, au moment ou par le fait même de la formation du contrat. La victime va tout naturellement songer à réclamer une réparation à l’auteur du fait dommageable. A l’abri de quel régime de responsabilité pourra-t-elle se placer? Il importe de distinguer quatre groupes d’hypothèses :
1° La faute ou le dol ont été commis à l’égard du contractant par son co-contractant ;
. 2° La faute ou le dol ont été commis par le représentant du contractant ou par ses auxiliaires ;
3° La faute ou le dol ont été commis à l’égard du contractant par des tiers ;
4° La faute ou le dol ont été commis à l’égard des tiers par les contractants.
SECTION I. — DE LA FAUTE OÙ DU DOL COMMIS PAR L’UN DES CONTRACTANTS A L'EGARD DE SON CO-CONTRAC- TANT.