POSITION DE LA QUESTION
N° 139. — Très souvent, le contractant, lésé par les manœuvres de l’autre partie, invoquera la sanction de la nullité absolue
ou relative pour obtenir satisfaction. Les faits dont il se plaint ont faussé sa volonté, rendant ainsi l’acte juridique imparfait à des degrés divers. Mais la théorie des nullités ne lui est pas toujours pleinement secourable.
Dans l’état actuel du Droit positif français, la nullité pour vices de consentement n’est encourue que si les agissements constitutifs d’erreur, de dol ou de violence ont joué un rôle déterminant et ont entraîné vraiment le consentement de l’un dés contractants. Aussi, a-t-il toujours été admis en Doctrine (1) comme en Jurisprudence qu’une condamnation à des dommagesintérêts pouvait être prononcée contre le coupable de faits délictueux quand bien même ces faits ne mettraient pas en œuvre la sanction de la nullité du contrat. La responsabilité civile comble ici les lacunes de la théorie des nullités : toutes les fois que le dol (2) ou la violence () n’ont été qu’incidents, c’est-à-dire ont eu seulement pour effet de modifier les conditions normales du contrat sans exercer une influence décisive sur la volonté du contractant, la victime, bien que non fondée à demander l’annulation du contrat, réussira cependant par l’action en réparation à être indemnisée.
En second lieu, l'annulation ne procure pas toujours à la victime la réparation complète du préjudice qui lui a été causé. Des dommages-intérêts peuvent, en outre, être réclamés au contractant coupable. C’est ainsi que celui qui, sous l’influence du dol, a souscrit des actions, peut d’abord, par l’action en nullité, obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées ainsi que les intérêts ; puis, par l’action en réparation, le droit de conserver les actions à titre d’indemnité supplémentaire (#). La responsabilité fortifie ici la théorie des nullités.
Enfin, l’annulation du contrat rendue nécessaire, soit par suite d’un vice de volonté de l’un des contractants, soit par l’impos-
N° 139. — (1) Colin et Capitant, t. Il, n° 287.
Planol #1 n°067;
Josserand, t. II, n° 99; Planiol et. Ripert, t. VI, n° 208.
(2) Dol incident : Trib. Civil Seine, 20 juillet 1883; Gaz. Pal, 1883-2, 2° , partie, p. 246; Demolombe, XXIV, n° 177; Larombière, art. 1116, n° 3: Pothier, n° 31; Aubry et Rau, 5° édition, IV, p. 504; Demogue, t. I, n° 377.
(3) Violence incidente : Trib. Com. Seine, 24 janvier 1894; Gaz. Pal., 1894- 1-299; note sous cassation, 10 juillet 1883, S. 84-1-377, col. 3; Demogue, t. I, NT
(4) Cf. Paris, 12 décembre 1879 et Req. 10 août 1880, S. 82-1-311. Cf. Demogue, t. I, n° 588.
sibilité, l’illicéité, l’immoralité de l’objet ou de la cause, est susceptible d’occasionner un préjudice injuste à l’autre partie. Une telle situation se présente, par exemple, dans le cas où une erreur unilatérale a été commise sur la substance ou les qualités essentielles de la chose, objet du contrat, alors que l’autre partie a ignoré la qualité déterminante envisagée par la victime qui a négligé de faire connaître ses intentions. Certes, en vertu de l’article 1110 du Code civil, la convention pourra être annulée, mais le contractant de bonne foi aura le droit de réclamer des dommages-intérêts à l’autre partie. L’erreur a été le résultat de limprudence ou de la légèreté : l’auteur de ces fautes doit réparer les conséquences de l’annulation ().
L’incapable qui a affirmé sa capacité et qui demande la nullité du contrat qu’il a passé doit-il ou non répondre du tort causé par l’annulation ?
Dans ces divers cas, sur quels principes le demandeur à l’action en indemnité va-t-il être en droit de fonder cette action ? Aura-t-il à invoquer les règles de l’ordre délictuel ou celles de l’ordre contractuel ?
N° 140. — Une observation essentielle s'impose : tandis que dans l’hypothèse du contrat manqué, aucune convention ne s’est formée, nous sommes ici en présence d’un accord de volontés réel ou apparent. Tantôt, en effet, le contrat reste inattaquable (violence, dol, incidents), tantôt, au contraire, le contrat a eu simplement une existence de fait (nullité absolue ou relative). Quoi qu’il en soit, objectivement, il y a ou il y a eu une convention. Cette situation ne doit-eile pas conduire à des résultats différents de ceux relevés dans le chapitre précédent ?
N° 141. — On retrouve, en Doctrine, les deux systèmes sommairement examinés antérieurement. Pour certains auteurs, la responsabilité est de nature contractuelle. Ihering (1) développe de nouveau à cette occasion sa thèse de la culpa in contrahendo. Pour lui, la victime pourra se prévaloir, dans une certaine
(5) Colin et Capitant, t. {1, p. 282; Planiol et Ripert, t. VI, n° SOC Dijon, 15 février 1893, S. 94-2-144.
N° 141. — (1) Ihering, t. II, Œuvres choisies, traduction Meulenaere « culpa in contrahendo », p. 27, 32, 34.
mesure, de l’action du contrat contre celui qui a commis des fautes dans les pourparlers préliminaires, tout aussi bien dans le cas où les tractations ont abouti à la formation du contrat que dans celui où elles ont échoué.
M. Demogue (2) analyse cette thèse en ces termes : « Ihering « admet un engagement tacite de très grande diligence dans les « pourparlers. Il s'appuie sur ce qu’un mauvais conseil ou tout « autre acte préjudiciable dans les pourparlers ne s’annonce pas « comme une atteinte à la sphère juridique d’autrui, il n’ac- « quiert d'influence que par un rapport avec la volonté des deux « parties : d’un côté l'intention du défendeur, de l’autre la « détermination de volonté qu’elle a fait naître. Il invoque, en « outre, cette raison que nullité signifie non absence complète « d'effets, mais seulement de certains effets, le but principal est « seul manqué. »
Thering fait état, en outre, de considérations historiques : l’interprétation de deux textes du Droit romain relatifs à la vente. En cas de nullité de la vente, le contractant qui avait souffert du préjudice que lui causait cette nullité, pouvait invoquer l’action du contrat (action ex empto), que le vendeur soit de bonne ou de mauvaise foi (3).
N° 142. — La thèse d’Ihering a inspiré toute une fraction de la Doctrine française qui l’adopte implicitement, tout en la renforçant par des arguments nouveaux.
Saleilles (1) invoque l’autorité du Code civil qui sanctionnerait la thèse d’Ihering. Pour le prouver, il s'empare de l’article 1599 qui déclare nulle la vente de la chose d’autrui et donne à l’acheteur le droit de réclamer des dommages-intérêts sans distinguer entre le vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi, c’est-à-dire entre celui qui croyait vendre une chose lui appartenant et le vendeur qui n’ignorait pas qu’il n’était pas propriétaire de la chose. Or, déclare Saleilles, seul ce dernier commet une faute : le vendeur de bonne foi n’est-il pas à l’abri de tout
(2) Demogue, t. V, p. 547, n° 1240.
(3) Institutes III, 23; 825, L162%et70, Dig. 18-1:
N° 142. — (1) Saleilles : Théorie générale de lobiigation, 3 édition, p. 176-177, n° 161 et Cf. Legros : Essai d'une théorie générale de la responsabilité en cas de nullité du contrat, p. 113 et s.; p. 186 et s. (Thèse Dijon, 1901).
Becqué, art. cité, p. 253; Roubier : Essai sur la responsabilité pré-contractuelle, Thèse Lyon, 1911.
reproche ? Il en déduit que la responsabilité n’est pas de nature délictuelle, car celle-ci ne peut jouer à l’encontre de celui qui ne s’est pas rendu coupable d’un délit ou quasi-délit. Etendant alors la portée de l’article 1599, Saleilles en conclut que la responsabilité de celui qui, par son fait, à rendu le contrat annulable, est toujours contractuelle.
Baudry-Lacantinerie et Barde (2) ne se contentent pas de cet argument de texte. Ils prétendent justifier la nature contractuelle de. la responsabilité encourue par une analyse juridique de la situation. Ils considèrent, en effet, qu’il existe à la charge des futurs contractants une obligation contractuelle de s’abstenir de certains actes. « Toute personne, disent-ils, qui se pro- « pose de contracter, doit s’être assurée que rien, soit en elle- « même, soit dans l’objet de l’obligation qui lui incombera, ne « s'oppose à l'existence ou à la validité du contrat dont il « s’agit », et ils appliquent leur thèse aux cas d'annulation du contrat pour vices du consentement (3) ou inexistence de l’objet.
Labbé (t) est plus précis encore. Pour lui, « quiconque se met < en relation avec un autre pour la formation d’un contrat s’en- « gage implicitement à agir loyalement dans les pourparlers « préliminaires ». Ainsi la faute ou le dol antérieurs au contrat apparaissent à ses yeux comme la violation d’un engagement tacite. La responsabilité en jeu serait donc de nature contractuelle et l’obligation de réparer résulterait d’une clause implicitement contenue dans cette convention préliminaire tacite.
Enfin, tout en rejetant quelques-unes des conséquences de la thèse d’Ihering, M. Esmeiïin estime également que la responsabilité est contractuelle. Le motif qu'il en donne est d’ordre logique. « La responsabilité est contractuelle, dit-il, parce que « la solution contraire rendrait les incapables responsables des « suites de la nullité d’un contrat qui ne les engage pas (5). »
N° 143. — En face de cette théorie, se dresse la doctrine traditionnelle qui, depuis Pothier (1) jusqu’à Aubry et Rau (2), con-
(2) Baudry-Lacantinerie et Barde, t. I, p. 107, n° 68; p. 407, n° 362.
(3) Baudry-Lacantinerie et Barde, t. I, n° 60, p. 94; n° 68, p. 107; n° 116.
(4) Labbé : note sous Pau, 2 juin 1880, S. 1882-2-150, colonne 1; Rapp. note S. 1886-1-5.
(5) Esmein dans Planiol et Ripert, t. VI, n° 189, p. 252.
N° 143. — (1) Pothier; Obligations, n° 19.
(2) Aubry et Rau, 5° édition, t. IV, $ 343 bis, p. 497, note 9.
sidère que la responsabilité engendrée au cours de la formation du contrat est de nature délictuelle. C’est la thèse à laquelle nous nous rallions. Il n’est pas malaisé, en effet, de réfuter les arguments du premier système.
1° Tout d’abord, la justification historique d’Ihering n’a aucune valeur. On ne peut transporter en Droit moderne la solution du Droit romain en la matière. En effet, si le jurisconsultes romains donnaient l’action du contrat dans l’hypothèse du contrat nul, c’est parce que la législation romaine présentait une grave lacune. Elle ne renfermait pas de principe général de responsabilité comme celui posé par l’article 1382 du Code civil. L'action de la loi Aquilia était réservée à des hypothèses. très précises limitativement énumérées (3).
2° L'article 1599 doit ensuite être mis hors de cause. On peut estimer que la sanction qu’il organise, dans l’hypothèse d’une vente de la chose d’autrui, n’est pas une véritable nullité, mais bien une résolution pour inexécution de l'obligation du vendeur de transférer la propriété de la chose vendue (4). On se trouverait, en la matière, sur le terrain de l’exécution du contrat et il serait normal que le manquement aux obligations prévues au contrat entraînât une responsabilité de nature contractuelle. |
Si l’on admet à plus juste titre qu’il s'agisse d’une véritable nullité, le texte n’est pas inconciliable avec la responsabilité délictuelle. Il est faux de soutenir que la bonne foi soit exclusive de la faute. Le vendeur, bien que de bonne foi, s’est rendu coupable de négligence en ne se renseignant pas, avant de vendre, sur la chose vendue. Il a commis une faute qui tombe sous le coup de l’article 1382 (5).
Enfin, est-il bien vrai de supposer que la responsabilité contractuelle puisse être engagée par un simple fait, en l’absence de toute faute ? Il semble, comme nous l’avons indiqué, que ce point de vue soit inexact (6). Les tribunaux n’accordent pas d’ailleurs de dommages-intérêts à l’acheteur si le vendeur était
(3) Demogue, t. [, p. 93, n° 33.
(4) Colmet de Santerre, t. VI, n° 28 bis; Colin et Capitant, t. II, p. 443; Contra Josserand, t. II, n° 1043, p. 494, pour qui la nullité a pour fondement une erreur sur la personne,
(5) Planiol, t. II, n° 1426 Meiïgnié, p. 164-165; Mazeaud, op. cit. n° 33.
(6) Voir supra n°° 23 et s.; Cf. Mazeaud, op. cit., n° 33,-p. 595.
de bonne foi et si son erreur était justifiée, en d’autres termes s’il n’a commis aucune faute (7).
3° En troisième lieu, et c’est la critique la plus sérieuse qu’encourt le système de la responsabilité contractuelle, l’analyse fondée sur la culpa in contrahendo est profondément illogique et arbitraire. N’est-il pas, en effet, contraire au bon sens de rattacher au contrat une faute qui précède sa formation ? Peut-on considérer comme une inexécution du contrat donnant, en conséquence, naissance à la responsabilité contractuelle, le manquement à une obligation prétendue de conclure un contrat valable ? Cette obligation, à la supposer réelle, s’imposait aux parties avant la conclusion du contrat, mais elle s’est éteinte avec la formation du contrat. En sanctionnant cette obligation par l’action du contrat, on admet implicitement que des effets précèdent une cause.
4° Enfin, dans l’hypothèse où le contrat étant anéanti, le con: tractant, lésé de ce chef, réclame des dommages-intérêts, comment concevoir que ce contrat puisse encore créer un lien de droit ? La situation serait quelque peu singulière. Le contractant iésé viendrait dire. à son co-contractant : « Le contrat est nul, «certes, mais par votre faute, et je puise dans ce contrat nul le « droit d'obtenir la réparation du préjudice que vous m’avez « causé. >» Un contrat nul peut-il produire de semblables effets et conserver toute sa valeur à l’égard de quelques-unes des obligations qui y étaient insérées ? La question apparaît, pour le moins, douteuse: mais, quand bien même, au surplus, on laisserait subsister certains effets aux contrats nuls (8), la position de la thèse de la responsabilité contractuelle n’en serait pas meilleure. Il ne s’agit pas de savoir si des obligations contenues dans le contrat nul ont survécu à ce contrat, mais si une prétendue obligation de diligence antérieure à ce contrat nul peut lui être rattachée. Admettre l’affirmative, c’est entrer dans le domaine de la fiction.
N° 144. — On n'échappe certainement pas aux reproches qu’encourt le système de la responsabilité contractuelle en imaginant un avant-contrat qui mettrait à la charge des contractants
(ME Civ., 31 oct. 1928, S. 1929-1-86.
(8) Piedelièvre : Les effets produits par les actes nuls. Thèse Paris, 1911. Perrin : La conversion des actes juridiques. Thèse Dijon, 1911.
une obligation de diligence dans les pourparlers et consistant à éviter les causes de nullité.
Tout d’abord, il est certain que les contractants n’ont jamais eu l'intention de passer un tel accord tacite. L’avant-contrat n’est qu’un mythe (1). Der
C’est bien vainement, enfin, qu’on chercherait encore à se retrancher derrière cette convention préliminaire hypothétique en soutenant qu’elle demeure, malgré la nullité du contrat. Dans certains cas, tels que l’incapacité, sa survie au contrat nul apparaît inadmissible. L’incapable n’est certainement pas plus apte à passer le prétendu engagement pré-contractuel qu’à conclure le contrat. Au surplus, l’action que les auteurs accordent à la victime n’est pas une action fondée sur la violation de cette obligation de garantie fictive, mais bien l’action même du contrat et l’objection logique conserve alors toute sa force.
N° 145. — Ayant ainsi réfuté la thèse de la responsabilité contractuelle, les auteurs donnent pour base à l’action en réparation la responsabilité délictuelle (). Is s'accordent, certes, à reconnaître qu’il existe un devoir de loyauté entre les parties qui contractent, mais l’article 1382 ne suffit-il pas à le sanctionner ? La faute antérieure au contrat apparaît bien comme un délit ou un quasi délit, et ce n’est qu’à l’aide de subtilités et de fictions réitérées que Jhering et ses adeptes français ont mis sur pied une construction qui s’écroule à l’examen.
Quant à l’objection adressée par M. Esmein (2) au système délictuel, elle ne porte pas, semble-t-il. Elle résulte de l’assimilation contestable entre la capacité de s’obliger et celle de
réparer (3). Rien ne s’oppose en raison à ce que l’incapable de contracter soit tenu délictuellement des fautes commises avant
N° 144. — (1) Cf. Mazeaud, op. cit., p. 589.
M. Esmein, bien que partisan de la responsabilité contractuelle, conteste également la suggestion d’Ihering sur ce point (Planiol et Ripert, t. VI, n° 189).
N° 145. — (1) Demogue, op. cit. I, p. 101-102.
Meignié, p. 130.
Aubin, p. 129.
Aubry et Rau, 5° édition, t. IV, $ 343 bis, p. 497, note 9.
(2) Voir supra n° 142.
(3) Voir supra n° 12.
la formation du contrat ou même au cours de l'exécution d’un contrat annulé postérieurement (4).