LES INTÉRÊTS DE LA QUESTION
N° 146. -- Quels sont les intérêts pratiques attachés ici à la solution du problème de la nature de la responsabilité ? Les conséquences de chacun des deux systèmes analysés diffèrent principalement à un quadruple point de vue :
1° La preuve. — Si la responsabilité est d’ordre contractuel, la faute sera présumée, et c’est ce que conclut Ihering (1). Le demandeur à l’action en réparation aura, bien au contraire, la charge de la preuve si la responsabilité encourue est de nature délictuelle (2).
2° L’étendue de la réparation. — Ihering (3) a soutenu à cet égard sa célèbre théorie du negative vertragsinteresse. Il s’est efforcé d'établir une différence subtile entre le contrat nul qui engendrerait une responsabilité contractuelle et le contrat valable. Il n’accorde à la victime du dommage qu’une indemnité fondée sur l'intérêt qu'elle aurait eu à ne pas s’engager dans le. contrat qui se trouve nul. Elle aurait droit, d’après lui, d’une part, au remboursement des frais que le contrat apparent a entraînés (honoraires d'hommes d’affaires, impenses faites à la chose livrée par l’acheteur); d’autre part, à une somme représentative du gain que lui a empêché de réaliser la conclusion de ce contrat apparent. S’il s’agit d’une vente, par exemple, qui est annulée, l’acheteur pourra obtenir des donimages-intérêts représentant le bénéfice qu'il aurait pu retirer d’une autre vente qu’il a repoussée, à cause précisément de l'opération qu'on lui proposait. En tout cas, le demandeur ne pourra pas obtenir le gain sur lequel il comptait en passant le contrat. |
Si la responsabilité est délictuelle, la réparation doit être intégrale: on doit prendre en considération le «< damnum emergens » et le < lucum cessans » (f).
(4) Voir infra n° 328.
N° 146. — (1) Ihering, op. cit. p. 34; supra n°° 44 et s.
(2) Demogue, V, n° 1240; Chironi Colpa extracontrattuale I, n°° 147 et 150. Cf. supra n° 41.
(8) Ihering, op. cil., p. 16 et s. à
(4) Demogue, t. I, p. 99, n° 36; Meignié, op. cit, p. 131.
3° Tandis que si la responsabilité est de nature contractuelle, le juge ne pourra accorder une réparation que sous la forme pécuniaire, il sera, au contraire, si la responsabilité est délictuelle, en droit de fixer l’indemnisation de la manière la plus adéquate au préjudice réalisé.
N° 147. — 4° Enfin et surtout, les intérêts de la controverse apparaissent lorsque c’est un incapable qui a commis une faute ou un dol au moment de la formation du contrat. D’après la doctrine classique de la dualité des fautes (1), les incapables seraient responsables de leurs délits ou quasi-délits, tandis qu'ils n'auraient pas à répondre de leurs fautes contractuelles.
Dans ces conditions, si la responsabilité encourue dans la formation du contrat est de nature contractuelle, l’incapable ne sera pas tenu des actes dommageables et répréhensibles qu’il a accomplis avant la conclusion du contrat, en viciant, par exemple, le consentement de son co-contractant par erreur, dol ou violence.
C’est bien ce qu'admet Labbé (2). Il érige, en principe, que « celui qui a imprudemment contracté avec une personne inca- « pable dont l’incapacité n’a pas été artificieusement dissimulée « n’est pas fondé à se plaindre de ce que l'incapacité produit ses « effets contre lui. Il ne saurait même se prévaloir de la mauvaise « foi de son adverse partie », Labbé ne fait aucune dictinction selon les incapacités entre le mineur, la femme mariée, ou la femme dotale.
Il n'apporte qu’une exception au principe qu’il pose, dans le cas où l’incapable a frauduleusement dissimulé son incapacité à son co-contractant. Il retire alors à l’incapable le droit de demander la nullité du contrat.
N° 148. — La thèse de la responsabilité délictuelle maintient pleinement ses positions au regard des fautes dont un incapable est l’auteur. Elle n’a pas de peine à critiquer plus âprement encore sur ce terrain le système contractuel. Comment l’incapable — qui ne peut valablement contracter — aurait-il pu conclure plus valablement l’engagement préliminaire de s’abstenir
N° 147. — (1) Voir supra n° 10 et s.
(2). Labbé, S. 1886-1-1.
de toute faute dans la formation du contrat ? (1) Le dol ou la faute commis dans la période pré-contractuelle étant d’origine délictuelle, l’incapable devra en répondre, comme toute autre personne,